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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIP
MINUTE: 25/0030
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [B]
née le 12 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 28 décembre 2024, la directrice de L’EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B].
Depuis cette date, Madame [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 5].
Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025.
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [U] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Madame [U] [B] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 23 06 2024 alors qu’elle présentait des propos suicidaires dans le cadre d’un délire de persécution.
Elle était déclarée en fugue à compter du 19 10 2024 puis réintégrait le service le 21 10 2024. Elle bénéficiait ensuite d’un programme de soins du 01 au 05 11 2024 et la mesure se poursuivait ensuite sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle bénéficiait également d’un programme de soins du 23 au 28 décembre 2024 afin de passer les fêtes de fin d’année avec sa famille.
L’avis mensuel du 23 12 2024 relève qu’elle est moins envahie par les hallucinations auditives, qu’elle est triste mais qu’il n’y a pas d‘idées noires exprimées. L’avis motivé du 02 01 2025 mentionne qu’elle présente une mimique figée avec une note de ralentissement psychomoteur. Elle relate la persistance d’hallucinations auditives dont elle ne perçoit pas le caractère pathologique.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de production de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention
Au visa de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Conseil de Madame [U] [B] soutient qu’elle a été admise à [Localité 5] le 23 juin 2024 et qu’elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 31 octobre 2024 avant d’être réintégrée à compter du 5 novembre 2024. Il ajoute qu’aucune ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète n’st produite de sorte qu’elle a été réintégrée puis maintenue en hospitalisation sans consentement sans être présentée à un magistrat.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
En l’espèce, Madame [U] [B] a bénéficié d’un programme de soins du 01 11 2024 au 05 11 2024. Aux termes d’une décision du directeur de l’établissement en date du 31 10 2024, il a été décidé que la mesure devait se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 05 11 2024.
Toutefois et nonobstant les dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention n’est pas intervenue à l’issue de la modification de la forme de prise en charge du patient et partant, aucune décision n’est intervenue à l’expiration d’un délai de 12 jours.
En l’absence de ce contrôle, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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