Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2006, n° 04/15122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/15122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2004, N° 00/94582 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
(n° 224, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15122
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 00/94582
APPELANTE
S.A.S. PRODIMPOR représentée par son Président
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Claire JARLAUD-LANG, avocat au barreau de PARIS, toque : B 264
INTIMEE
S.A.S. HAYS IT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
et actuellement 6 rue de Saint-Pétersbourg
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P 299
SCP BRUNSWICK HEGOBURU ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2006, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame RIFFAULT-SILK, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats
Madame X
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président
— signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame X greffier présent lors du prononcé.
****************
La société Prodimpor a, par contrat du 27 juillet 1998, confié à la société Hays IT (ci-après société Hays) le soin de mettre en oeuvre et d’adapter aux besoins de l’entreprise un progiciel dénommé Venturi. Reprochant à cette société de ne pas avoir respecté ses engagements, la société Prodimpor mettait fin aux relations contractuelles au printemps 2000 et obtenait la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 21 novembre 2000, le rapport étant déposé le 29 novembre 2002. Parallèlement, la société Hays assignait, par acte du 17 novembre 2000, la société Prodimpor devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes qu’elle estimait lui être contractuellement dues. Par jugement du 17 mai 2004, la juridiction consulaire, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné la société Prodimpor, aux torts exclusifs de laquelle la résiliation du contrat est prononcée, à payer à la société Hays 27.499,83 euros HT, cette dernière société étant condamnée à verser, en raison de prestations non effectuées, 56.465,58 euros HT à la société Prodimpor, l’exécution provisoire étant prononcée et la société Prodimpor étant, en outre, condamnée à payer à la société Hays 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2004, la société Prodimpor a fait appel de cette décision et conclut le 5 novembre 2004 à la réformation du jugement entrepris sauf dans ses dispositions condamnant la société Hays à lui rembourser 56.465,58 euros et à ce que la société Hays, supportant la résiliation judiciaire du contrat, soit condamnée à lui payer 288.651,55 euros, ou à tout le moins la somme de 269.057,52 euros fixée par l’expert, outre 2.667.857,80 euros au titre du préjudice indirect et 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Hays IT réplique le19 mai 2005 en sollicitant, en premier lieu, la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Prodimpor, aux torts exclusifs de laquelle la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée, une somme de 153.386,14 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000, date de la rupture, étant réclamée à cette société. En second lieu, la société Hays demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser 56.465,58 euros à l’appelante estimant, à titre principal, qu’aucune somme n’est due à cette dernière et, à titre subsidiaire, que le montant dû ne saurait dépasser 7.196 euros HT. En tout état de cause, il est demandé 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles
Considérant que pour soutenir son appel et estimer que la société Hays a manqué à ses obligations la société Prodimpor invoque essentiellement le non-respect du devoir de conseil en raison de la mauvaise analyse de ses besoins par l’intimée ainsi que le non-respect par celle-ci des délais ;
Considérant que la société Hays, pour contredire cette thèse, estime n’avoir commis aucune faute, la rupture des relations contractuelles étant due au refus fautif de Prodimpor de poursuivre le contrat par des exigences de mise en oeuvre non conformes aux engagements contractuels limités à la stricte adaptation du progiciel Venturi ;
Considérant qu’aux termes d’un contrat conclu le 27 juillet 1998, la société Hays s’engageait à concéder et mettre en oeuvre son progiciel Venturi au bénéfice de Prodimpor, 65 jours sur 109 journées de prestations étant consacrés à la mise en place de développements spécifiques au client ;
Considérant que par deux avenants du 29 juillet 1999, les parties s’entendaient pour étendre, moyennant nouvelle rémunération, les prestations de la société Hays à d’autres progiciels (Trader et Avenue) ainsi que pour fixer de nouveaux délais à l’installation des adaptations spécifiques devant en résulter ;
Considérant qu’à compter du 13 octobre 1999 une controverse va surgir entre les parties relativement à la réception de l’analyse fonctionnelle du progiciel Venturi V1.1, Prodimpor souhaitant, contrairement à Hays, que cette analyse ne se limite pas aux seuls développements spécifiques ;
Considérant que le refus opposé par Hays de faire droit à cette demande dans le cadre des engagements contractuels existant, Hays proposant à Prodimpor le 17 décembre 1999 de signer un nouvel avenant pour tenir compte de la charge financière supplémentaire occasionnée, a conduit Prodimpor à rompre unilatéralement les engagements contractuels le 28 avril 2000 en refusant de valider la dernière version de l’analyse, considérant que le progiciel Venturi ne couvrait que 50 % des besoins de la société et, qu’au surplus, il n’était pas possible de terminer la 'paramétrisation’ avant la fin de l’année 2000 ;
Considérant qu’il importe donc de déterminer si, au vu des engagements contractuels, la rupture a pour origine l’incapacité pour le maître d’oeuvre de satisfaire à ses obligations ou si, au contraire, les demandes d’adaptation faites par Prodimpor dépassaient les limites du contrat ;
Considérant qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que ' l’étude d’adéquation et la partie de l’analyse qui ont été réalisées sont des documents de qualité. L’étude d’adéquation doit être conforme aux besoins de la société Prodimpor puisqu’elle a été recettée'(p.11) ;
Considérant que, s’agissant de l’analyse fonctionnelle, l’expert relève que 'le fait que 263 fonctionnalités n’auraient pas été étudiées dans l’analyse n’est pas une régression, mais le signe d’une incompréhension entre les deux parties. La société Prodimpor a demandé une analyse exhaustive des fonctions de la solution, la société Hays ne fournissant que l’analyse des programmes qui allaient être développés spécifiquement'(p.21) ;
Considérant que, sur l’interface entre les progiciels Avenue et Venturi, l’expert constate 'qu’il y aurait eu des difficultés techniques à interfacer entre les progiciels Avenue et Venturi. La raison est que ces progiciels ont été conçus pour fonctionner avec des Systèmes de Gestion de bases de données (SGBD) différents’ ;
Considérant qu’il conclut néanmoins que 'cela n’interdisait certainement pas la réalisation de ces interfaces, mais cela aurait pu induire des contraintes d’exploitation plus ou moins facilement acceptables par les utilisateurs de la société Prodimpor’ (p.13) ;
Considérant que cette mise en interface supposait donc que les utilisateurs, en modifiant leurs manières de travailler, jouent un rôle actif dans sa mise en oeuvre effective, qu’ainsi le refus de Prodimpor de poursuivre les relations contractuelles ne pouvait que laisser ces difficultés prévisibles sans solution du seul fait de Prodimpor ;
Considérant qu’au vu de ces constatations et analyse, il y a lieu de considérer, ainsi que le relève l’expert (p15), que le projet initial, qui visait à l’installation d’un progiciel adapté, a été infléchi, avec les deux avenants signés en juillet 1999, en une démarche consistant à intégrer graduellement de nouvelles demandes d’adaptation pour tenir compte des demandes de l’utilisateur qui n’envisageait pas de modifier les habitudes de ses employés pour les faire 'coller au mieux aux fonctionnalités standard du progiciel’ ;
Considérant qu’en octobre 1999, le comportement de Prodimpor, qui sollicite encore de nouvelles adaptations, est identique au processus entériné par les avenants à ceci près que Prodimpor refusera, en rejetant l’offre de prestations consécutives de Hays, d’assumer les délais et la charge financière supplémentaires nécessairement engendrés par ces demandes,
l’expert observant (p 12) que 'la société Hays avait accepté de s’engager dans un document plus complet, couvrant les fonctionnalités traitées par le progiciel Venturi et celles traitées par des logiciels spécifiques, mais cela avait un impact sur les coûts’ ;
Considérant, cependant, qu’il doit aussi être relevé, ainsi que le note l’expert (p.17), que 'volontairement ou involontairement, (la société Hays) a laissé la démarche (d’installation d’un progiciel adapté) se pervertir et le projet changer de nature’ ;
Considérant que la cour estime, pour sa part, que cette démarche est consciente dès lors qu’elle émane d’un professionnel de l’informatique ayant connaissance des risques qui en découlent et qui a néanmoins accepté ceux-ci en signant les deux avenants à la convention initiale ;
Considérant que faisant sienne les constatations de l’expert (p.17), la cour relève encore qu’à ce moment la société Prodimpor n’a pas été pleinement informée des conséquences de cette évolution ;
Considérant qu’en n’expliquant pas initialement à sa cliente les conséquences préjudiciables de son choix , 'en laissant la démarche se pervertir’ (p.17 du rapport) et en attendant décembre 1999 pour avertir sans ambiguïté la société Prodimpor des conséquences de la réalisation de ces risques et lui proposer les solutions techniques pour y répondre, la société Hays a manqué à son devoir d’information et de conseil ;
Considérant qu’au regard du comportement également fautif de la société Prodimpor tel que rapporté ci-dessus, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts partagés pour moitié des parties ;
Sur le préjudice de la société Prodimpor
Considérant qu’en premier lieu cette société réclame une somme de 288.651,55 euros ou, à tout le moins, une somme de 269.057,52 euros telle que déterminée par l’expert ;
Considérant que la société Hays conteste cette demande qu’elle n’estime pas justifiée, notamment au vu des sommes également réclamées au titre du remboursement des travaux non livrés ;
Considérant qu’au vu des constatations faites par l’expert quant au fait que 'le projet ne pourra jamais être mené à terme et (que) rien d’opérationnel n’a jamais été livré', il y a lieu de dire que le préjudice de ce chef correspond à la totalité des sommes réglées par la société Prodimpor auxquelles il convient d’ajouter les frais induits (câblage, embauche d’une personne en CDD), tels que retenus par l’expert pour un montant total calculé par la cour à 269.057,52 euros, dont la moitié, soit 134.528,76 euros sera mise à la charge de la société Hays pour faire suite au partage de responsabilité ;
Considérant qu’en deuxième lieu, la société Prodimpor réclame une somme de 2.667.857,80 euros soulignant que cette somme correspondrait à la perte de son chiffre d’affaires (en 2000) résultant de la non-disponiblité de son système informatique ;
Considérant que la société Hays estime que ce poste de préjudice n’est aucunement justifié ;
Considérant, en effet, que la société Prodimpor ne joint aucun élément comptable probant à cet égard, que l’expert note, par ailleurs, que 'le projet informatique ayant été arrêté , la société Prodimpor a toujours travaillé avec son ancien système, qui de l’avis de tous fonctionne correctement et donne satisfaction', qu’il convient donc de rejeter la demande de ce chef ;
Considérant, s’agissant des demandes de remboursement au titre des logiciels spécifiques et de la formation que la société Prodimpor réclame à ce titre respectivement 49.467,70 euros et 6.998,48 euros ;
Considérant que la société Hays estime, à titre principal, que ces sommes sont déjà couvertes par les demandes de remboursement faites au titre de la résiliation du contrat ; à titre subsidiaire, elle considère ne devoir qu’au maximum 7.196 euros HT ;
Considérant que la cour ayant fait droit, suite à la résiliation prononcée du contrat, à la demande de remboursement des travaux payés par la société Prodimpor et autres frais induits, dans la limite du partage de responsabilité, cette demande de confirmation est devenue sans objet, lesdits remboursements étant intégrés dans le calcul de ce premier chef d’indemnisation ;
Sur le préjudice de la société Hays
Considérant que cette société réclame à ce titre une somme de 153.386,14 euros correspondant au montant des factures demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2000 ;
Considérant que la société Prodimpor s’y oppose estimant sa responsabilité non engagée ;
Considérant qu’au vu de la décision retenue par la cour sur la responsabilité et du simple constat du montant, au demeurant non contesté, des factures impayées, tel qu’établi par l’expert à la somme de 527.755,95 francs HT et de la nécessité de ne prendre en compte que la marge brute, le préjudice de la société Hays peut légitimement être fixé à la somme de 40.000 euros HT, la compensation de l’immobilisation alléguée de techniciens devant, par ailleurs, être rejetée faute de justifications ;
Considérant qu’au vu du partage de responsabilité, la société Prodimpor devra être condamnée à payer la moitié de cette somme, soit 20.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que l’équité n’implique pas de faire application à l’espèce de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la résiliation du contrat aux torts partagés pour moitié des parties,
Condamne la société Hays à payer à la société Prodimpor 134.528,76 euros,
La déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société Prodimpor à payer à la société Hays 20.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en conservera la moitié à sa charge,
Admet dans cette proportion la Scp Verdun Seveno et la Scp FisselierChiloux et Boulay, avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Instance ·
- Excès de pouvoir ·
- Artisan ·
- Commerçant ·
- Juge
- Lésion ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Professeur ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Domicile
- Égout ·
- Mer ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Provision ·
- Garde ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Concours ·
- Animaux ·
- Obligation de délivrance ·
- Erreur ·
- Intermédiaire ·
- Dol
- Honoraires ·
- Arbitrage ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Avoué ·
- Cause ·
- Omission de statuer ·
- Défense ·
- Appel ·
- Ordre
- Stabulation ·
- Bail à cheptel ·
- Commodat ·
- Troupeau ·
- Consorts ·
- Fermages ·
- Loyer ·
- Génisse ·
- Vache ·
- Bail rural
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lit ·
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Douanes ·
- Maroc ·
- Territoire national ·
- Chargement ·
- Meubles ·
- Voyage ·
- Santé
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Chauffage ·
- Règlement de copropriété ·
- Quitus ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Ascenseur
- Partie civile ·
- Attestation ·
- Action civile ·
- Ministère public ·
- Procédure de divorce ·
- Tribunal correctionnel ·
- Publication ·
- Fait ·
- Action ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Communication ·
- Responsable ·
- Clientèle ·
- Entretien ·
- Écoute ·
- Sanction ·
- Service ·
- Intérimaire ·
- Statistique
- Assureur ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Franchise ·
- Bois
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Cour d'appel ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Force majeure ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.