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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 oct. 2024, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKAH
==============
ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKAH
==============
S.A.R.L. AREC IMMOBILIER
C/
S.A.S. AIRAIN
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à -SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
— SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 22/00000345
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AREC IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital social de 50.000 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 831 125 455, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me GAUTIER, de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AIRAIN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 792 858 649, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la vente en l’état futur d’achèvement à Madame [S] [V] par la société AREC IMMOBILIER d’un appartement et de deux places de parking ainsi que d’une cave sis à [Localité 4], selon acte en date du 22 Septembre 2021 ;
Vu les désordres dont s’est plaint Madame [V] ;
Vu les ordonnances de référé en date des 12 Décembre 2022 et 24 Juillet 2023 ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [O] ;
Vu l’ordonnance d’extension de mission en date du 25 Mars 2024 ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu les notes aux parties n° 1 et n° 2 de l’expert ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 26 Juillet 2024 par lequel la société AREC IMMOBILIER a fait assigner la société AIRAIN devant la présente juridiction afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours, lui soit déclarées communes et opposables;
Vu les protestations et réserves d’usage exprimées par la défenderesse au présent litige dans ses conclusions ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 16 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 7 Octobre 2024 suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la défenderesse à la présente instance, intervenue au titre de l’ascenseur à voiture.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société AIRAIN les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [O] par ordonnances rendues les 12 Décembre 2022, 24 Juillet 2023 et 25 Mars 2024, par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard
DISONS que la société AREC IMMOBILIER devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS la société AREC IMMOBILIER aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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