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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 22/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01677 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GADV
AFFAIRE : [C] / [H]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U], [L], [O] [C] épouse [H]
née le 22 Août 1953 à SANTANS (JURA)
de nationalité Française et Suisse
16, place du pasquier
39100 CHOISEY
représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau De L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 25 Septembre 1960 à COUVET – SUISSE
de nationalité Française et Suisse
5 Chemin de Baritella
01630 SAINT JEAN DE GONVILLE
représenté par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau De L 'AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Mme [U] [C] et M. [Z] [H] ont contracté mariage devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Segny (Ain) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant, aujourd’hui majeur et indépendant, est issu de l’union.
Par requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 2 avril 2020, Mme [U] [C] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal joint ;
Autorisé les époux à introduire l’instance en DIVORCE ;
Les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [Z] [H] la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit ;
Condamné M. [Z] [H] à verser à Mme [U] [C] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 700 Euros par mois ;
Par exploit d’Huissier en date du 9 mai 2022, Mme [U] [C] a assigné M. [Z] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [Z] [H] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [U] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er mars 2020 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1989, le mariage aura duré 35 années ; les époux sont âgés respectivement de 71 et 64 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
Situation financière de l’épouse :
Profession : retraitée
revenus : 603,50€ de pension retraite
Elle vit actuellement dans une maison appartenant à ses parents.
Situation financière de l’époux :
Profession : Magasinier à Genève
revenus : 3493€ par mois
Il vit dans le domicile conjugal.
Aujourd’hui, M. [Z] [H] justifie se trouver en arrêt maladie, mais il bénéficie d’un maintien de sa rémunération ; il perçoit environ 5600€ par mois ;
M. [Z] [H] occupe l’ancien domicile conjugal, bien immobilier qui n’est plus grevé d’un crédit, et qui est évalué à la somme de 400 000 Euros ;
M. [Z] [H] dispose de ressources en épargne d’au moins 200 000 Euros ;
Mme [U] [C] est retraitée ; elle perçoit une pension de retraite d’un montant de 970€ par mois ;
Mme [U] [C] est propriétaire de son domicile, qui constitue un bien propre à l’épouse, et qui n’est grevé d’aucun crédit ;
Mme [U] [C] dispose de ressources en épargne d’au moins 600 000 Euros ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce, sera reconnue, et M. [Z] [H] devra verser à Mme [U] [C], une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 Euros en capital ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics.
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à résider séparément, est en date du 9 mars 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [U], [L], [O] [C], née le 22 août 1953 à Santans (Jura) et de Monsieur [Z] [H], né le 25 septembre 1960 à Couvet (Suisse).
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Segny (Ain), le 2 septembre 1989.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er mars 2020.
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint.
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à Mme [U] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 Euros, en capital.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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