Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 nov. 2015, n° 14/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 décembre 2013, N° 11/00647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
RND
Code nac : 80C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/00297
AFFAIRE :
K G
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00647
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FROMONT-BRIENS ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
K G
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K G
XXX
XXX
représenté par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1985
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT-BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 107 substituée par Me Vanessa RUSTARAZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
EXPOSÉ DU LITIGE,
Suivant contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2003 avec reprise de son ancienneté au 2 juillet 2001, Monsieur K G a été engagé en qualité d''ingénieur production ' par la SNC Bonna Sabla, qui est spécialisée dans la fabrication de produits manufacturés et emploie habituellement plus de 11 salariés.
Les parties sont en désaccord sur la dernière rémunération mensuelle brute de monsieur G que l’employeur fixe à la somme de 3 392,50 euros et le salarié à 8 480,80 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrière et de matériaux.
Le 1er novembre 2005, Monsieur G a été muté sur le site de Loyettes en qualité de coordonnateur HSE et a accédé aux fonctions de chef de fabrication, sur ce même site, le 21 août 2006.
Toujours en qualité de chef de fabrication, il a été détaché auprès de la société ECPC (Egyptian Company for Presstressed Concrete) située au Caire en Egypte le XXX, selon avenant à son contrat de travail du 13 mars 2009.
Il a été rapatrié en France le 1er février 2011.
Par courrier recommandé du 4 mars 2011, Monsieur G a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bonna Sabla.
Monsieur G a saisi le 9 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) qui, par jugement du 10 décembre 2013, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail n’était pas justifiée et produisait les effets d’une démission,
— fixé sa rémunération mensuelle moyenne 3'392,50 euros bruts,
— condamné celui-ci à verser à la société Bonna Sabla la somme de '700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur K G de toutes ses demandes à savoir: requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, remboursement des frais de voyage, bonus 2011, remise des justificatifs des cotisations de retraite et d’assurance-chômage, remise de bulletins de paye rectifiés et des documents de rupture conformes, astreinte, exécution provisoire, article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur G aux dépens, y compris les éventuels frais et actes d’exécution.
Le 7 janvier 2014, Monsieur G a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 21 août 2015 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2015, Monsieur K G demande à la cour de :
— fixer son salaire brut mensuel à 8 480,80 euros,
— condamner la société Bonna Sabla à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
. 101 769,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 30 276,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 25 442,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 544,25 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
. 50 884,80 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la remise des justificatifs de cotisation retraite (complémentaire et supplémentaire) et d’assurance chômage du XXX au 2 février 2011 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions transmises au greffe le 22 juillet 2015 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Bonna Sabla demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, débouter monsieur K G de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explication orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ; il est rappelé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Monsieur G a motivé comme suit la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail :
' (…) Il y a environ un an, Monsieur Z, PDG du groupe CONSOLIS a été remplacé par Monsieur I.
Une de ses premières décisions a été de licencier Monsieur D, factory manager d’ECPC, et Monsieur B, managing director d’ECPC , pour les remplacer par Messieurs A, lequel a été nommé directeur d’usine en mars 2010 et Monsieur X, lequel a été nommé managing director EGYPT à compter du mois d’août 2010, plaçant ainsi à sa tête des hommes lui étant totalement dévoués.
A partir de ce moment, j’ai été placé en difficulté par ma nouvelle hiérarchie, celle-ci ayant X à X modifié le contenu de mes fonctions. Je suis ainsi passé de production manager à responsable de la mise en place d’un système informatique ! En quelques mois, elle m’a ainsi retirée mes fonctions de production et de management alors qu’aucun reproche ne m’avait jamais été fait au sujet de l’un ou l’autre de ces domaines. Mon poste a ainsi été complètement vidé de sa substance.
Paradoxalement, lorsque l’autre chef de production, Monsieur F, était en congés ou en déplacements, j’étais obligé de le remplacer, puisque Monsieur A ne parvenait pas à assumer ces tâches.
Lors de mon entretien d’évaluation de fin d’année, mené par Monsieur X, celui-ci a formulé un certain nombre de reproches à mon encontre, tout aussi infondés les unes que les autres, puis m’a indiqué oralement que mon rapport se terminait bientôt (juillet 2011), de sorte qu’il serait préférable que je cherche un nouveau travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du groupe. Qu’il fallait que ' je me bouge '.
Il convient de préciser que Monsieur I avait, en son temps, communiqué sur le fait que mon projet avait été celui qui avait le mieux géré au cours de ces dernières années dans l’ensemble du groupe CONSOLIS.
Le 25 janvier 2011, les événements liés à la révolution égyptienne ont débuté. La direction nous a demandé de rester chez nous à partir du 28 janvier 2011.
Le 30 janvier 2011, la direction de la société ECPC nous a annoncé que nous devions être rapatriés en France par mesure de sécurité, en nous précisant que nous reviendrons au Caire quelques jours après.
Messieurs X et A sont restés sur place.
Contre toute attente, et alors que Monsieur F, en congé en France au moment des événements, est reparti au Caire quelques jours après avec sa famille, vous m’avez indiqué que je n’y retournerai pas.
Depuis, vous ne nous avez attribué aucun logement et véhicule et tous nos effets personnels sont restés au CAIRE. Vous ne vous êtes absolument pas occupés de nous, à quelque niveau que ce soit. Nous avons dû nous débrouiller par nos propres moyens et avec les trois sacs à dos avec lesquels nous sommes partis du CAIRE, en urgence.
Après vous avoir maintes fois demandé de rentrer au CAIRE pour finir ma mission devant prendre fin au mois de juillet 2011, vous m’avez finalement proposé une mission de trois semaines à l’usine de LAMANON (13), sans aucun lien avec le niveau des fonctions que j’exerce depuis 10 ans. Puis finalement, vous m’avez imposé un poste de chef de projet – dont les fonctions ne sont pas clairement définies- à l’usine de LOYETTES (01) alors qu’il existe un poste disponible plus adapté à celui-ci sur le site Internet de cadremploi.fr et paru le 28 février 2011, que vous n’avez pas cru devoir me proposer.
Je vous ai fait part de mon mécontentement à de nombreuses reprises ce dont vous avez fait totalement fait fi.
Au contraire, vous m’avez indiqué ne pas comprendre ma réaction, par courrier du 24 février 2011, puisque la fin de mon détachement aurait été mis en oeuvre conformément aux dispositions de l’article 2 de mon avenant de détachement, motif pris des ' difficultés importantes avec les autorités locales’ ou ' d’insécurité grave des personnes '.'
Je m’étonne que Monsieur F n’ait pas bénéficié de ce dispositif … A moins que les sociétés BONNA SABLA et ECPC aient décidé de le mettre délibérément en danger ainsi que sa famille, en lui ordonnant de rentrer au CAIRE après les événements..
Concomitamment à ces différents événements, j’ai appris que :
— la direction de la société ECPC avait décidé de procéder à un licenciement pour motif économique collectif de près de 600 salariés au CAIRE sur les 1 200 encore en poste ;
— la direction de la société BONNA SABLA avait décidé de fermer une vingtaine de sites situés en FRANCE sur les soixante existants, et de procéder à un plan de restructuration comprenant une suppression massive des effectifs.
Que dois-je comprendre exactement ' Que la société BONNA SABLA souhaite se séparer de moi, après dix années de bons et loyaux services, à moindre frais ' J’ai été littéralement poussé à bout par la société ECPC et par la société BONNA SABLA et c’est uniquement pour cette raison que j’ai été contraint de vous proposer de nous séparer via une rupture conventionnelle, ce à quoi vous avez naturellement répondu par une offre ridicule.
Est-ce cela désormais la politique de la société BONNA SABLA à l’égard de ses cadres de haut niveau ayant une ancienneté significative ' Les pousser à la démission en modifiant unilatéralement leurs fonctions et donc en ne respectant pas les dispositions de leurs contrats de travail ou avenants de détachement, afin que cela lui coûte le moins d’argent possible '
J’ai tout fait pour ne pas en arriver à cette solution mais à ce jour, vous ne me laissez pas le choix ; je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons précédemment invoquées et de saisir le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent afin qu’il lui attribue les conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.' .
Monsieur G soutient que l’avenant à son contrat de travail l’ayant détaché comme chef de fabrication en Egypte a été conclu ' pour une durée indéterminée … sauf motifs graves et notamment … difficultés importantes avec les autorités locales, insécurité grave des personnes… qui pourront entraîner la résiliation du présent détachement ' en violation avec l’article 5 ter de la convention collective applicable aux cadres envoyés à l’étranger qui prévoit que la durée du séjour à l’extérieur sans interruption, ne doit pas, en principe, dépasser 18 mois.
Il en déduit que ce dispositif lui est inopposable et que la société Bonna Sabla a modifié unilatéralement non seulement son lieu de travail fixé en Egypte en lui imposant de rester en France après son rapatriement mais aussi ses fonctions en lui proposant deux missions sans rapport avec ses fonctions de chef de fabrication occupées depuis 2006.
La cour considère que l’article 5 ter ne prévoit pas une telle sanction étant donné qu’il se borne à aménager l’information du salarié que l’employeur se propose d’envoyer à l’étranger en dressant la liste des points à envisager dans l’étude de l’avenant au contrat de travail notamment la durée prévue du déplacement en fixant une limite de 18 mois à la durée du séjour à l’extérieur sans interruption.
L’employeur souligne à raison que l’article L. 8421-2 (en réalité L. 8241-2) du code du travail relatif au prêt de main d’oeuvre à but non lucratif indique que la convention de mise à disposition doit fixer sa durée sans pour autant fixer une limite.
Dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’avenant en question stipulait expressément que le détachement du salarié à l’étranger ne mettait pas fin au contrat de travail qui reprenait application dès son retour en France, étant ajouté que monsieur G n’a pas conclu de contrat de travail avec la société étrangère d’accueil, l’employeur pouvait mettre un terme au détachement dès lors qu’il justifiait d’une des causes graves prévues par l’avenant.
La société Bonna Sabla, tenue d’une obligation de sécurité de résultat envers son personnel expatrié, était tout à fait fondée à invoquer l’insécurité grave des personnes compte tenu de l’instabilité de la situation politique et des troubles en Egypte et en particulier au Caire à partir de début 2010 pour rompre le détachement et rapatrier ses agents et leurs familles.
Son détachement ayant pris fin dés son retour en France, Monsieur G ne peut exiger de l’employeur qu’il le renvoie en Egypte. C’est dans le cadre de son pouvoir de direction que la société Bonna Sabla a étalé le départ puis le retour de Messieurs X et A, directeur général de la société et directeur de l’usine, de Monsieur E ' Technical Manager ' et de Monsieur F ' Production Manager '.
Il est rappelé que Monsieur G ne se trouve pas dans la situation du salarié licencié par la filiale étrangère dont la société mère doit assurer le rapatriement et le reclassement à un poste compatible avec l’importance de ses fonctions comme prévu par l’article L. 1231-5 du code du travail.
La société Bonna Sabla n’était donc pas tenue de lui proposer le poste d’ingénieur de production en Rhône Alpes mais devait le replacer dans l’emploi occupé antérieurement à son détachement à savoir le poste de chef de fabrication à Loyettes.
La cour constate que si la société a commencé par proposer à Monsieur G, le 15 février 2011, soit une quinzaine de jours après son retour du Caire, une mission temporaire de 2 semaines à Lamanon pour étudier le transfert d’une ' cageuse ' en organisant son accueil et en maintenant les autres termes de son contrat de travail, elle l’a affecté le 7 mars 2011 sur le site de Loyettes comme chef de projet correspondant à sa qualification avec des conditions contractuelles inchangées.
Le salarié n’allégue pas ni ne démontre que les responsabilités de ce poste étaient moindres que celles exercées avant son départ.
Dans la mesure où la société Bonna Sabla a respecté ses obligations contractuelles en mettant fin au détachement de Monsieur G et en lui proposant une affectation conforme à l’emploi occupé avant son départ en Egypte, il ne démontre aucun grief justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Alors qu’il a pris acte de sa rupture le 4 mars 2011, le salarié invoque des faits relatifs à la nomination de Messieurs A et X remontant à mars 2010 et août 2010 qu’il accuse de lui avoir retiré ses responsabilités, de l’avoir mal noté dans le but de le pousser à la démission, les sociétés ECPC et Bonna Sabla étant désireuses de se séparer de lui pour des raisons économiques.
La simple mention dans son compte rendu d’évaluation de 2010 ' il faut prévoir au plus vite pour K l’évolution de sa carrière ' n’établit pas la volonté prêtée aux deux dirigeants qui font état de sa bonne connaissance du métier d’autant plus qu’il ne verse aucun élément de comparaison sur sa notation antérieure. Le témoignage de Monsieur D qui a été licencié en avril 2010 ne démontre pas non plus ce reproche.
Au total, le salarié n’établit pas les faits allégués ni a fortiori qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produira donc les effets d’une démission.
Ces faits ne peuvent davantage fonder sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société Bonna Sabla ayant respecté ses obligations au titre de la fin du détachement de Monsieur K G.
Le jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes mérite confirmation y compris celle relative à la remise de justificatifs de cotisations de retraite et d’assurance chômage durant la période d’affectation en Egypte sur laquelle il ne s’explique pas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur G, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et sa condamnation à 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera maintenue pour l’ensemble de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Condamne Monsieur K G à payer à la société Bonna Sabla une indemnité d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur K G Sabla aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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