Irrecevabilité 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 mars 2021, n° 18/08292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08292 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 108
N° RG 18/08292 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMWD
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y lors des débats et Madame Z A lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
SA ATLANTIC SOLS CONFORT venant aux droits de la société ATLANTIC SOLS ET MURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Appelante sous le RG n°18/08292 et intimée sous les RG n°18/08347 et 18/08349
ET :
SAS RAUB BREST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Intimée sous le RG n°18/08292 et appelante sous les RG n°18/08347 et 18/08349
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’engagement en date du 17 janvier 2014, la Ville de Brest a confié à la société Raub Brest la réalisation du lot revêtements de sols de la construction de la médiathèque des Capucins moyennant le prix de 1 045 150,79 euros TTC.
La société Raub Brest a déclaré la société Atlantic Sols et Murs comme sous-traitante pour la réalisation des travaux de sols coulés, leur coût s’élevant à 612 500 euros HT.
Le marché a été modifié et le montant des travaux confié à la société Atlantic Sols et Murs ramené à 327 644 euros HT selon devis accepté du 16 octobre 2015. Une seconde déclaration de sous-traitance a été régularisée le 19 mars 2016.
La réception des travaux a été prononcée le 25 mai 2016 avec des réserves.
Le 3 novembre 2016, la société Atlantic Sols et Murs a transmis à la société Raub Brest son décompte général définitif faisant apparaître un solde impayé de 76 056,31 euros TTC ainsi qu’un mémoire en réclamation de la somme de 246 800 euros TTC.
Par la voie de son conseil, elle a mis en demeure la société Raub Brest de lui payer ces sommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2017.
Par un courrier du 8 juin 2017, la société Raub Brest lui a répondu que le solde du marché serait réglé après la levée des réserves et l’apurement des comptes, la Ville de Brest ayant fait part, pendant le chantier, de son intention d’appliquer les pénalités de retard.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2017, la société Atlantic Sols et Murs a fait assigner la société Raub Brest devant le tribunal de commerce de Brest en paiement des deux sommes.
Le 27 juillet 2017, la Ville de Brest a délivré un titre exécutoire à l’encontre de la société Raub Brest d’un montant de 19 494,82 euros au titre des pénalités de retard. Cette dernière a saisi le tribunal
administratif de Rennes aux fins d’annulation du titre.
Devant le tribunal, la société Raub Brest a présenté des demandes reconventionnelles en paiement des pénalités de retard et des travaux de reprise.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 5 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la société Atlantic Sols et Murs ;
— condamné la société Raub Brest à communiquer le procès-verbal de levée des réserves à la société Atlantic Sols et Murs, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement ;
— fixé à 76 056,31 euros TTC le montant restant dû à la société Atlantic Sols et Murs au titre du marché de travaux ;
— condamné la société Raub Brest à lui payer cette somme assortie d’intérêts au taux visé à l’article L441-6 du code de commerce, soit le taux BCE majoré de 10 points, à compter du 3 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société Raub Brest à payer à la société Atlantic Sols et Murs des intérêts de retard au titre des factures non réglées à l’échéance de trente jours, calculés selon le taux visé à l’article L441-6 et en fonction des dates d’échéances des factures constituant les pièces de la société Raub Brest n°29 à 35, et arrêtés au 3 décembre 2016 ;
— débouté la société Atlantic Sols et Murs de ses autres demandes ;
— condamné la société Atlantic Sols et Murs à payer à la société Raub Brest la somme de 13 076 euros au titre des travaux de reprise de l’escalier mécanique ;
— dit que cette somme sera déduite des sommes dues par la société Raub Brest ;
— sursis à statuer sur la demande de la société Raub Brest visant à voir condamner la société Atlantic Sols et Murs à lui payer les pénalités de retard infligées par la Ville de Brest dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la requête déposée par la société Raub Brest le 27 septembre 2017 ;
— débouté la société Raub Brest de ses autres demandes ;
— condamné la société Raub Brest à payer à la société Atlantic Sols et Murs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Atlantic Sols et Murs a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2018 et la société Raub Brest, par deux déclarations du 21 décembre 2018. Les trois procédures ont été jointes.
Le tribunal administratif de Rennes a débouté la société Raub Brest de sa demande d’annulation du titre exécutoire par un jugement définitif du 17 octobre 2019.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2021, au visa des articles 1134, 1147 du code civil et L441-6 du code de commerce, la société Atlantic Sols Confort venant aux droits de la société Atlantique Sols et Murs demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Raub au paiement de la somme de 76 056,31 euros avec intérêts au taux visé à l’article L441-6 du code de commerce, soit le taux BCE majoré de 10 points, à compter du 3 décembre 2016, soit 30 jours suivant la date d’envoi du décompte général définitif, à communiquer sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, le procès-verbal de levée des réserves, soit à compter du 9 décembre 2018, à lui régler la somme de 1 950 euros au titre de l’astreinte, montant arrêté au 18 janvier 2019 et à parfaire jusqu’à la date de remise d’un procès-verbal de réception pour la tranche ferme dénué de toute réserve, à lui régler la somme de 5 409,03 euros au titre des intérêts de retard sur les factures non réglées à l’échéance, à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— rejeter la demande de la société Raub en paiement d’une somme de 36 380,64 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de son mémoire en réclamation;
— fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 236 336 euros ;
— condamner la société Raub à lui verser une somme de 236 336 euros au titre du préjudice lié à la diminution de la masse des travaux, du surcoût supporté du fait de l’allongement du la durée du chantier qui ne lui est pas imputable, du surcoût lié aux dégradations et non respect de ses ouvrages et du surcoût pour travail de nuit ;
— rejeter toutes ses autres demandes de la société Raub ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la décision de sursis à statuer ;
— condamner la société Raub à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, la société Raub Brest demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel de la société Atlantic Sols et Murs le 20 décembre 2018 est irrecevable;
— dire et juger que la déclaration d’appel de la société Atlantic Sols et Murs est nulle ;
— dire et juger que la société Atlantic Sols Confort, venant aux droits de la société Atlantic Sols et Murs, n’est plus recevable à interjeter appel, le délai de forclusion étant expiré ;
— infirmer partiellement la décision entreprise ;
— à titre principal, débouter la société Atlantic Sols et Murs de l’intégralité de ses prétentions ; dire que la Ville de Brest pourra libérer la somme de 76 056,59 euros entre ses mains ; condamner la société Atlantic Sols et Murs à lui payer la somme de 36 380,64 euros TTC ;
— subsidiairement, dire et juger que la somme restant due à la société Atlantic Sols et Murs, après compensation, s’élève à la somme de 39 675,95 euros ; en conséquence, dire qu’en l’état l’assiette du calcul des pénalités de retard en application de l’article L441-6 du code de commerce s’élève à la somme de 39 675,95 euros ;
— débouter la société Atlantic Sols et Murs de toutes ses prétentions en ce compris celles portant sur
les frais irrépétibles et les dépens ; la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La société Raub Brest soulève la nullité de la déclaration d’appel de la société Atlantic Sols et Murs et l’irrecevabilité de son appel au motif qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2018 de sorte qu’elle était dépourvue de la personnalité morale lorsqu’elle a interjeté appel le 20 décembre suivant, le vice ne pouvant être couvert par l’intervention volontaire de la société absorbante, laquelle, en tout état de cause, aurait dû intervenir pendant le délai d’appel.
Le conseiller de la mise en état dispose, par le renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux articles 763 à 787 dans la version applicable au litige, des prérogatives du juge de la mise en état, en particulier celui de statuer sur les exceptions de procédure. L’article 914 lui attribue compétence pour statuer sur la recevabilité de l’appel. Ce même texte lui confère une compétence exclusive pour statuer sur les incidents de procédure jusqu’à la date de son dessaisissement. Il incombait dès lors à la société Raub de saisir ce magistrat en temps utile.
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office le défaut de capacité à ester en justice. Il n’y a pas lieu à réouverture des débats, les parties ayant conclu sur ce point.
La société Atlantic Sols Confort réplique qu’elle a conclu, soit comme appelante, soit comme intimée, dans les dossiers avant la jonction et dans les délais qui lui étaient légalement impartis, que la fusion-absorption opère la transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle, de plein droit, a la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Elle en déduit qu’elle est recevable en ses demandes.
Cette argumentation est exacte à condition que la procédure soit toujours pendante devant la juridiction ou que la décision ait déjà été rendue, la société absorbante venant alors aux droits de la société absorbée.
La société absorbée perd sa capacité à agir à compter de sa radiation.
La société Atlantic Sols et Murs a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 juillet 2018. Elle n’existait donc plus lorsqu’elle a formé appel le 20 décembre 2018 et été intimée par la société Raub Brest le lendemain. Par l’effet de la fusion, la société Atlantic Sols Confort, société absorbante, avait seule qualité à agir et à défendre.
L’irrégularité d’une procédure engagée par ou contre une société dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (articles 32 et 117 du code de procédure civile). L’intervention volontaire de la société Atlantic Sols Confort en cause d’appel n’a donc pu régulariser la situation.
L’appel de la société Atlantic Sols et Murs est dès lors irrecevable et la société Raub Brest a intimé une personne dépourvue d’existence juridique.
En revanche, il est indiqué dans le jugement que l’affaire avait été plaidée le 6 juillet 2018 qui est la date de la clôture des débats, avant la radiation. La décision a donc été valablement rendue à l’égard de la société Atlantic Sols et Murs.
Compte tenu du sursis à statuer, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Brest pour que l’instance reprenne entre la société Atlantic Sols Confort et la société Raub Brest afin qu’il soit statué sur les pénalités de retard.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONSTATE le défaut de capacité à ester en justice de la société Atlantic Sols et Murs,
DECLARE son appel irrecevable,
CONSTATE que la société Atlantic Sols et Murs n’a pas qualité à défendre à l’appel interjeté par la société Raub Brest,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Brest,
DIT que la société Atlantic Sols Confort et la société Raub Brest conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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