Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2014, n° 10/16119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2010, N° 0410796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S THALES DEVELOPPEMENT ET COOPÉRATION c/ Société RENAULT, Société GIE TECHNOCENTRE, S.C.I. PLATEAU DE GUYANCOURT, Société BALAS MAHEY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16119
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 0410796
APPELANTE
S.A.S G DEVELOPPEMENT ET COOPÉRATION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assistée de : Me Marie Josée PIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C764
INTIMEES
Société AE AF
XXX
78280 S
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de : Me Caroline MENGUY pour la SCP GODART, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
S.C.I. R DE S
XXX
78280 S
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de : Me Caroline MENGUY pour la SCP GODART, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
Société RENAULT
XXX
XXX
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de : Me Caroline MENGUY pour la SCP GODART, avocat au barreau de PARIS, toque : K152
Société AG AH
XXX
XXX
Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de : Me Marie Laurence DABBENE, substituée à l’audience par Me Aude CREPIN, pour la SELAS DABBENE-CREPIN, avocats au barreau de PARIS, toque : E269
Société I M anciennement dénommée I SERE puis SERETE INDUSTRIE
XXX
XXX
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K143
Société J K
XXX
XXX
Représentée par : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de : Me Caroline GARRELON pour la SCP HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P580
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de : Me Jérôme VERMONT pour la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Carole SAVARY, substituée à l’audience par Me Diane ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : P124
Société MUTUELLE DU MANS AB venant aux droits de B ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Société P M AB
XXX
XXX
Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Société Z GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY anciennement dénommée AGF IART
XXX
XXX
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Carole SAVARY, substituée à l’audience par Me Diane ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : P124
Société BUREAU H venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION (CEP)
'Le 1828", XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de : Me Louis-Michel FAIVRE pour la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P05
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société mutuelle d’assurances agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de : Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517
Société E CENTRE MANCHE pris en qualité d’assureur des sociétés SMAB, MODULAB et EMSM
XXX
76230 BOIS AC
Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de : Me Jérôme VERMONT pour la SELARL LAPORTE VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Z AB, nouvelle dénomination des AGF, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de : Me Emmanuel TOURON avocat au barreau de PARIS, toque : G417, substituant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère chargée du rapport
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. AC AD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. AC AD, Greffier.
*******
La Société Immobilière d’EPONE aux droits de laquelle vient la SCI R DE S a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction du nouveau centre technologique de la société RENAULT dénommé 'AF’ à S dans les Yvelines.
Pour la réalisation du centre, la SCI R DE S a conclu un contrat de promotion immobilière avec le AE AF le 23 mars 1993.
Le centre technologique comporte plusieurs bâtiments répartis sur 58 hectares dont l’un à usage de laboratoire industriel dit CENTRE INGENIERIE DES MATÉRIAUX (CIM).
Pour les besoins de leurs activités d’essais, les laboratoires de ce bâtiment sont notamment alimentés par deux réseaux de canalisations transportant l’un de l’azote et l’autre de l’argon à l’état de gaz après passage dans des évaporateurs, reliées à des réservoirs extérieurs et distribuant des points d’utilisation à l’intérieur du bâtiment.
La maîtrise d’oeuvre du CIM a été confiée pour le projet 'bâtiment industriel’ à la société Y aux droits de laquelle vient G DÉVELOPPEMENT ET CORPORATION selon marché du 26 novembre 1992 complété par 11 avenants, et pour le projet 'industriel’ à la société SERETE devenue I M chargée plus spécifiquement de la maîtrise d’oeuvre du marché 'process et équipement industriel'.
Dans la première phase, les lots 41 'plomberie – sanitaire’ et 42 'tuyauteries’ réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société Y ont été confiés par marché du 2 janvier 1997 à la société AG AH assurée auprès de la SMABTP.
Celle-ci a passé commande pour la fourniture des canalisations en inox et raccords auprès de la société J BEL assurée auprès de B puis d’P et qui s’est fournie auprès de la société V W.
Par ailleurs, la société AG AH s’est vue confier par marché du 1er octobre 1998 pendant une période transitoire de 2 mois, une mission d’assistance technique sur les installations du bâtiment CIM correspondant aux lots 41 et 42.
Ces travaux ont été réceptionnés le 17 juillet 1998.
Dans une seconde phase réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de SERETE, la société J K a été chargée de la mise en place des réservoirs extérieurs de stockage d’argon et d’azote nécessaires au fonctionnement des équipements du laboratoire ; ces travaux ont été réceptionnés le 7 décembre 1998.
La société D IDF assurée auprès d’Z a été chargée de la réalisation, sous la maîtrise d’oeuvre de la société SERETE, du lot 45 'distribution secondaire fluide’ consistant en l’acheminement des gaz à partir du réseau primaire laissé en attente par la société AG AH jusqu’aux laboratoires d’essais selon bons de commande des 8 septembre 1997 et 20 octobre 1998.
XXX assurée de E CENTRE MANCHE s’est vu confier le lot 15 'mobilier de laboratoire’ comprenant la fourniture et la mise en place des paillasses et sorbonnes des laboratoires avec raccordement du matériel aux réseaux ; elle a sous-traité le raccordement aux sociétés D et J K (commande du 29 juin 1998).
Ces travaux ont été réceptionnés le 19 janvier 1999.
Le CEP est intervenu en qualité de contrôleur technique selon marché du 1er décembre 1992 et avenants des 22 février 1994 et 28 mai 1996, ce dernier incluant la mission de 'distribution complémentaire de fluides'.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès des AGF devenue Z.
Dès la mise en service du réseau au début de l’année 1999, il a été constaté des difficultés dans l’utilisation des gaz qui disparaissaient lorsque les appareils des laboratoires étaient déconnectés du réseau d’alimentation en gaz et reliés directement à des bouteilles autonomes de gaz.
A la demande du AE AF, la société J K a établi un rapport sur le phénomène le 7 mai 1999 qui a conclu à 'un niveau de pollution particulaire non conforme aux exigences de réseaux de gaz de haute pureté'.
Par ordonnance du 22 juillet 1999, Monsieur C a été désigné en qualité d’expert ; il a été remplacé le 1er octobre 1999 par Monsieur F qui s’est adjoint Monsieur A en qualité de sapiteur lequel a établi un rapport daté du 7 juin 2002 ; l’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2002 dans lequel il conclut à la nécessité d’une réfection totale des réseaux d’alimentation du bâtiment en gaz et en azote.
Saisi par le AE AF, la SCI R S et la société RENAULT, le tribunal a par jugement du 18 mai 2010 notamment :
— déclaré recevable la demande formée par le AE AF,
— débouté les parties des demandes formées à l’encontre des AGF assureur dommages ouvrage,
— condamné in solidum les sociétés G, I M, AG AH, EMSM, E CENTRE MANCHE, D, Z GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY à verser au AE AF 879.123,78€ en réparation de son préjudice matériel, et 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé les parts contributives dans les rapports entre co-responsables à :
35% G
15% I M
30% AG AH et SMABTP
5% EMSM et E CENTRE MANCHE
5% D et Z GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY,
— les assureurs dans les limites de leur police respective.
La société G DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION anciennement Y a relevé appel de cette décision et par conclusions du 13 décembre 2012 puis par conclusions après réouverture des débats du 19 juin 2013, elle en sollicite la réformation ; elle demande le débouté des demandes à son encontre aux motifs que le réseau azote / argon ne relève pas de la garantie décennale, qu’il est un élément d’équipement dissociable et que la garantie de bon fonctionnement a expiré, que les demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et mal fondé ; subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause pour défaut de faute démontrée à son encontre ; plus subsidiairement, elle demande à voir limiter sa responsabilité à 5% et sollicite la garantie des sociétés I M, J K, AG AH, D IDF, EMSM et H, ainsi que la garantie des compagnies B, P M, SMABTP, E.
Par ailleurs, elle demande à ce que le coût réparatoire chiffré à 974.149,20€ HT par l’expert soit ramené à de plus justes proportions, que les honoraires de maîtrise d’oeuvre soient limités à 97.740,72€ HT et à ce que le AE AF, la SCI R S et la société RENAULT en supportent une part importante en raison de l’intervention fautive du AE ; enfin elle demande la restitution des sommes réglées en exécution du jugement.
Par conclusions du 24 août 2011, le AE AF, la SCI R S et la société RENAULT sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du AE AF ; en revanche, ils demandent son infirmation en ce qu’il a exclu la mobilisation de l’assureur dommages ouvrage, imputé une part de responsabilité de 10% au maître d’ouvrage, exclu la responsabilité de H, limité le quantum de l’indemnisation à 879.123,78€ ; en conséquence, ils demandent la condamnation in solidum des sociétés G, I M, AG AH, D IDF, EMSM, H, garanties par les compagnies Z GLOBAL CORPORATE and SPECIALITY, SMABTP, E CENTRE MANCHE et AGF à leur payer 1.124.004,90€ HT sur le fondement de l’article 1792 du code civil avec intérêts et capitalisation ; à titre subsidiaire, ils réclament cette somme à l’encontre des mêmes entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; en tout état de cause ils leur réclament 30.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 août 2011, Z anciennement AGF assureur dommages ouvrage oppose l’irrecevabilité de la société G à agir à son encontre et lui réclame 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; par ailleurs, elle oppose au AE AF la prescription de son action sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, et l’inapplication de la garantie décennale au motif qu’il s’agit d’une installation industrielle ; subsidiairement elle fait valoir que le recours total du AE est infondé en raison de la part de responsabilité du maître d’ouvrage ; en tout état de cause, elle demande à être garantie par l’ensemble des intervenants tenus à la présomption de responsabilité ; enfin elle réclame 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 31 août 2011, la société AG AH sollicite la réformation du jugement, et sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de l’exécution des travaux ainsi qu’il résulte du rapport et que les responsables sont le AE AF faute pour lui d’avoir précisé la nature exacte de ses demandes, et l’équipe de maîtrise d’oeuvre en raison de l’inadéquation de l’installation ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par in solidum G, I M et leurs assureurs, J K, D IDF et H ; elle demande la limitation de l’indemnisation aux sommes retenues par l’expert et réclame 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 1er décembre 2011, la société I M anciennement SERETE sollicite l’infirmation du jugement. Elle soulève la prescription biennale de l’action des AE AF, SCI R S et société RENAULT et subsidiairement le mal fondé des demandes à son encontre et en tout état de cause réclame 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles ; à titre plus subsidiaire, elle invoque l’immixtion fautive du maître d’ouvrage réduisant la part de responsabilité de la concluante et demande à être garantie de toute condamnation par G, AG AH, H, J K, EMSM, D, et leurs assureurs, Z, P, Z GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, MMA, SMABTP ; elle demande à ce que l’indemnisation soit retenue dans les limites fixées par l’expert et réclame 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 15 novembre 2012, la société D IDF et Z AB sollicitent l’infirmation du jugement, et leur mise hors de cause aux motifs que le AE AF et la SCI DU R ne justifient pas de leur qualité et intérêt à agir, que les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, que le contrat conclu est un contrat d’entreprise et qu’aucune faute ou inexécution contractuelle ne peut être retenue ; à titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent un partage de responsabilité et demandent à ce qu’il n’y ait aucune solidarité entre les parties, à ce que sa part de responsabilité soit minime et que le montant de l’indemnisation ne soit pas supérieur à 912.246,72€ ; Z fait valoir les limites de sa police ; enfin elles réclament 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 février 2012, la société EMSM et E CENTRE MANCHE sollicitent l’infirmation du jugement ; elles soulèvent la prescription des demandes formées par le AE AF sur le fondement des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, et la prescription des demandes des sociétés AE AF, la SCI R S et la société RENAULT fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil au motif que ces fondements ont été invoqués plus de 10 ans après l’ordonnance de référé interruptive ; à titre subsidiaire, elles sollicitent le débouté des demandes au principal et en garantie dirigées à leur encontre à défaut de faute démontrée à l’encontre de l’entreprise ; à titre infiniment subsidiaire, elles demandent à être garanties par les sociétés D IDF, J K ; en tout état de cause elles réclament la somme de 15.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Par conclusions du 30 mai 2013, la société J K sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et fait valoir à cet effet que ses prestations consistent en la fourniture d’équipements participant d’un process industriel qui ne relèvent pas de la garantie décennale ; par ailleurs, elle oppose que la société G ne démontre pas sa faute quasi délictuelle ; subsidiairement, elle demande à être garantie par le AE AF, la SCI R S et la société RENAULT, G, SERETE, AG AH, EMSM, D, H et leurs assureurs AGF, MMA, P M, SMABTP, AGF AB ainsi que leur condamnation à lui payer 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles ; par ailleurs, elle réclame 10.000€ à la société G à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions du 5 septembre 2011, la société Bureau H anciennement CEP sollicite la confirmation pure et simple du jugement qui l’a mise hors de cause ; subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a laissé une part du coût de reprise des réseaux à la charge du maître d’ouvrage et la garantie de I M, AG AH, G, D IDF, XXX, des compagnies P venant aux droits de B, P U, la SMABTP, Z ; enfin elle réclame 8.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 23 août 2011, la SMABTP prise en qualité d’assureur du bureau H et de la société AG AH sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a mis H hors de cause et son infirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société AG AH ; en conséquence, elle demande à être mise hors de cause ainsi que AG AH ; subsidiairement, elle oppose les limites de ses polices dont la mobilisation n’est acquise qu’au titre des garanties mobilisables et demande à être garantie par G, I M, J K, EMSM, D, et leurs assureurs Z GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, E CENTRE MANCHE ; enfin elle réclame 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 26 septembre 2011, P M AB recherchée en qualité d’assureur de la société J BEL sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, elle oppose à J BEL la prescription de son appel en garantie sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances ; en tout état de cause, elle conteste la responsabilité de son assuré, la mobilisation de sa police au motif qu’elle n’était pas l’assureur au jour du sinistre et en raison d’une exclusion de garantie sur les prestations de son assuré, et elle réclame 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 20 mars 2013, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à MMA AB recherchée en qualité d’assureur d’J BEL de conclure.
Par conclusions du 25 juin 2013, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la B assureur de la société J BEL déclare accepter le désistement sollicité par le Bureau H à son égard, et sur l’appel en garantie de la société J K elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de celle-ci à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 juin 2013, D et Z soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de G du 19 juin 2013 au motif que la réouverture de l’instruction avait été ordonnée aux seules fins de permettre à MMA de conclure et que les conclusions litigieuses ne répondent pas aux conclusions de MMA du 25 juin 2013.
SUR CE
Sur la recevabilité des dernières conclusions de G
L’arrêt du 20 mars 2013 a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société MMA AB de conclure ;
La révocation de l’ordonnance de clôture rend à nouveau recevables les conclusions déposées signifiées après celle-ci ; la fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des actions des SCI R DE S, des sociétés RENAULT et AF
Il est soulevé le défaut d’intérêt et de qualité à agir :
— du AE AF et de la SCI R DE S par G, D et Z au motif qu’elles n’ont eu de relation contractuelle qu’avec RENAULT SA,
— de la SCI R DE S par I M au motif que les contrats de réalisation du centre ont été conclus par le AE AF.
Cependant, la qualité et l’intérêt à agir du AE AF résulte de l’article 9 du contrat de promotion du 23 mars 1995 par lequel, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la SCI R DE S a donné tous pouvoirs au AE AF pour réaliser le centre technologique, passer tous contrats, intenter toutes actions contre les constructeurs et bénéficier des indemnités allouées.
Par ailleurs, il résulte des documents produits que la SCI R DE S qui a succédé dans les droits de la SI EPONE selon cession du 23 mars 1995, a été le maître d’ouvrage de l’opération et le propriétaire du terrain et des bâtiments à compter de cette date ;
la société RENAULT, qui a été le maître d’ouvrage délégué de l’opération avant la cession, est pour sa part locataire des bâtiments selon bail commercial du 23 mars 1995 ;
Elles ont donc toutes deux un intérêt légitime à agir au côté du AE AF dans l’instance en réparation des désordres, étant relevé qu’elles ne contestent pas le droit du AE à bénéficier de l’indemnisation ainsi qu’elle a été allouée à celle-ci par le jugement dont elles demandent la confirmation.
Sur la prescription soulevée par Z assureur dommages ouvrage
Z AB soulève la prescription biennale de l’action du AE AF à son encontre sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances.
Le AE AF ne répond pas sur cette fin de non recevoir.
Le AE AF ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription à l’égard de l’assureur dommages ouvrage entre l’intervention volontaire d’Z aux opérations d’expertise le 8 septembre 1999 et l’assignation au fond du 22 juin 2004 ; l’action est donc prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances dont les dispositions sont rappelées en page 22 des conditions générales dont le souscripteur a reconnu avec reçu un exemplaire.
Sur le fondement de l’action
Les opérations d’expertise ont confirmé le dysfonctionnement des appareillages de certains laboratoires approvisionnés en gaz azote et argon, notamment ceux du type de spectrométrie à étincelage.
Au vu des résultats des prélèvements et analyses des gaz et des essais d’étanchéité des réseaux, l’expert F et son sapiteur A ont conclu à des défauts importants d’étanchéité et à une contamination des réseaux de distribution des gaz rares (azote et argon) par la présence d’eau, de particules, d’oxygène et d’hydrocarbures, ayant eu pour effet de polluer les gaz transportés et d’empêcher ceux-ci de remplir les fonctions auxquelles ils étaient destinés, en particulier dans le laboratoire de spectrométrie à étincelles.
Ils ont imputé cette pollution au caractère inadapté et insuffisant de la conception de l’installation au regard de la spécificité des gaz et de leur destination d’une part, et à une mauvaise réalisation et mise en service du réseau d’autre part.
Au regard de la complexité et du surdimensionnement des réseaux, des défauts d’étanchéité observés, de l’importance de la pollution et des exigences de pureté des gaz, ils ont préconisé le remplacement complet des réseaux et en ont chiffré le coût à 156.718,64€ TTC, honoraires de maître d’oeuvre et SPS inclus.
Le AE AF fonde à titre principal son action à l’encontre des maîtres d’oeuvre et des entreprises sur la responsabilité décennale des constructeurs telle qu’elle résulte de l’article 1792 du code civil, au motif que les travaux de distribution des gaz d’azote et argon litigieux s’intègrent dans l’opération globale de construction du CIM qui comprend un bâtiment principal avec des bureaux et des laboratoires et un bâtiment technique, que les canalisations constituent des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage et que les désordres les affectant rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il leur est opposé que le réseau de canalisations d’argon et d’azote ne relève pas du champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil en ce qu’ils sont des éléments d’équipement participant exclusivement à un process industriel, qu’il s’agit d’éléments d’équipement dissociables dont le dysfonctionnement ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, et que la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement est acquise.
Il est constant que l’installation du réseau de canalisations est intégré dans le dossier de construction du bâtiment CIM. Ses caractéristiques sont précisées dans les CCTP du projet 'bâtiment laboratoire’ pour les lots n°41 (plomberie – sanitaire), n°42 (fluides gaz), et du projet 'industriel’ pour les lots n°45 (distribution secondaire fluides) et n°15 (mobilier de laboratoire) au même titre que l’eau déminéralisée, l’J comprimé, le gaz propane et le gaz naturel.
Toutefois, destinés à alimenter les laboratoires d’essais et le module d’analyses, les gaz argon et azote dont la pureté constitue un élément spécifique suivent un parcours autonome et dissociable de l’ouvrage de bâtiment, par canalisations partant d’une zone de stockage extérieure, reliant le bâtiment par fourreaux sous terre visibles par plusieurs regards, et se distribuant à partir du réseau primaire par réseaux secondaire, tertiaire puis quaternaire en ombrelle ramenée sur poteaux et se terminant par une vanne sur laquelle vient se fixer l’équipement des laboratoires.
Ce réseau, qui ne concerne que les gaz purs d’argon et d’azote, ne participe pas des éléments d’équipement de nature immobilière du CIM mais d’un processus à fonction exclusivement et strictement industriel qui en définit les particularités et exigences nécessaires aux recherches appliquées réalisées par la société RENAULT locataire du bâtiment.
En conséquence, les canalisations litigieuses ne s’analysent pas en un élément d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et les désordres l’affectant ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Par ailleurs, distinctes de la notion d’ouvrage de bâtiment, elles ne relèvent pas plus de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et ne sont pas susceptibles de prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil.
A titre subsidiaire, le AE AF recherche la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre et entreprises en raison de leurs fautes contractuelles dans l’exécution de leurs missions respectives ayant concouru à la réalisation du désordre.
La société EMSM et son assureur E opposent la prescription de l’action sur ce fondement au motif qu’il n’a été invoqué pour la première fois que par conclusions du 11 janvier 2010, soit plus de 10 ans après l’ordonnance de référé du 22 juillet 1999 interruptive d’instance.
Cependant, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun, celle-ci était soumise à une prescription trentenaire ; si la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à 5 ans à compter de la connaissance du dommage, le délai de prescription qui n’était pas expiré au jour de la prise d’effet de la loi, s’est trouvé reporté au 19 juin 2013 en application conjuguée des articles 2222 et 2224 du code civil ; en conséquence, le délai d’action n’était pas expiré au 11 janvier 2010.
L’ensemble des maîtres d’oeuvre, bureau de contrôle, entreprises et assureurs contestent avoir commis une faute au regard de leur mission et opposent la faute du AE AF au motif que celui-ci ne les a pas informés de la qualité des gaz ni de la spécificité de leur utilisation et a choisi par un souci d’économie de supprimer des précautions d’installation initialement prévues.
Sur les responsabilités
Outre qu’elles contestent toute faute dans l’exécution de leurs missions respectives, l’ensemble des entreprises recherchées mettent en avant la responsabilité propre du AE AF au motif que celui-ci n’avait pas procédé à une définition de ses besoins en gaz spéciaux et ne les a pas informées de la nécessité de délivrer en tout point la pureté des gaz d’azote et d’argon.
Par ailleurs, elles font valoir que J K, fournisseur des gaz d’argon et d’azote, avait formulé au AE des remarques et recommandations quant à la méthodologie de l’installation et la nécessité d’un intervenant unique, dont le maître d’ouvrage n’a pas tenu compte par soucis d’économie.
— sur la responsabilité de la société Y devenue G
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 novembre 1992 et de ses avenants que la société Y s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre non seulement des bâtiments de blocs laboratoires et locaux, mais également des aménagements spécifiques nécessaires aux équipements de PROCESS ; c’est ainsi qu’elle a établi notamment en avril 1996 le CCTP du lot n°42 'fluides et gaz’ incluant l’installation des réseaux argon et azote litigieux, ainsi que l’additif au CCTP d’octobre 1996.
L’expert et son sapiteur ont relevé qu’elle n’avait pas tenu compte au niveau de la conception de la spécificité des gaz dans l’établissement des CCTP, alors qu’il aurait fallu l’établissement d’un CCTP particulier et renseigné.
Outre qu’il lui appartenait de se renseigner auprès du maître d’ouvrage sur la destination de ces gaz dont elle savait au demeurant qu’ils devaient alimenter des laboratoires d’essais et relevaient donc par nature de produits spéciaux, son attention avait été attirée par les courriers d’J K des 10 et 25 juillet 1996 soulignant la nécessité de définir le choix des matériaux et matériels et de ne faire appel qu’à un seul intervenant pour maintenir la qualité 'C’ (gaz pur). Il résulte du CCTP d’octobre 1996 établi par elle qu’elle était au courant de la spécificité des gaz 'argon’ et 'azote’ puisqu’il y est indiqué qu’ils sont de 'type C’ ;
Or non seulement, elle a traité les réseaux argon et azote comme des réseaux classiques de plomberie dans le cadre des CCTP et n’a émis aucune réserve sur le choix du maître d’ouvrage de faire appel à plusieurs intervenants contrairement aux préconisation d’J K, mais en outre, elle a réceptionné sans réserve l’installation sans s’assurer qu’il avait bien été procédé aux essais et nettoyages de réseaux prévus au CCTP ; il en résulte que sa faute est donc caractérisée.
— sur la responsabilité de la société AG AH
Par contrat du 2 janvier 1997, elle a été chargée de la totalité des prestations nécessaires à la réalisation du lot 41 'plomberie – sanitaires’ et du lot 42 'fluides – gaz'.
Au titre des pièces contractuelles, figurait l’additif / modificatif des lots 41/42 d’octobre 1996 précisant la qualité 'C’ des gaz d’azote et d’argon.
Au terme de ce contrat, elle devait notamment réaliser les études d’exécution de la distribution des gaz et fournir avant commencement d’exécution des notes de calcul, les plans détaillés des installations et l’état d’exécution optimisé faire pour l’ensemble les essais et mise en service.
Dans le CCTP du lot 42 il était précisé que les notes de calcul, devis quantitatifs, caractéristiques et dimensions figurant sur les plans et textes n’étaient donnés qu’à titre indicatif, les documents d’exécution étant à établir par l’entreprise et sous sa responsabilité quant à la conception et l’étendue des prestations.
Il lui appartenait donc de se renseigner sur la destination exacte de l’installation et d’émettre des réserves sur les insuffisances des CCTP ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Par ailleurs, l’expert a relevé un surdimensionnement des canalisations avec des bras morts, qui ne pouvaient que rendre plus difficiles le nettoyage des tuyaux, des différences de diamètre des tuyauteries et des raccordements par sertissage ou vissages alors qu’ils devaient être soudés entraînant des défauts d’étanchéité.
Enfin, le CCTP mettait à sa charge de procéder, avant la mise en service, au nettoyage et au rinçage des installations ; aucun document ne permet de déduire que l’opération de rinçage et de nettoyage a été dégagée du marché AG AH ; or cette opération n’a pas été réalisée.
L’ensemble de ces éléments caractérisent sa faute.
— sur la responsabilité de la société SERETE Industries devenue I M
Dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre du marché 'process et équipement industriel', la société SERETE a établi notamment les CCTP du lot 45 'distribution secondaire fluides’ et du lot 15 'mobilier de laboratoire'.
Outre qu’il lui appartenait de se renseigner sur la destination de l’installation et de concevoir l’installation conforme, son attention a été attirée sur la spécificité des gaz et de leur installation puisque dans son compte rendu 70 du 23 mars 1998, elle notait que EMSM déclarait ne pas être compétente pour la mise en oeuvre de cette matière et sous-traiter cette prestation à J K.
De même que Y, elle n’a pas établi de CCTP particulier et spécifique et n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
Par ailleurs, elle a réceptionné les travaux alors que les essais avaient été réalisés sans que les branchements avec le réseau primaire soient effectués, se privant de pouvoir constater le fonctionnement de l’ensemble de l’installation ; sa faute est donc caractérisée.
— sur la responsabilité de la société D
La société D était chargée de réaliser la distribution des fluides à partie des vannes laissées en attente jusqu’aux laboratoires selon CCTP 45.
Outre qu’elle devait s’informer sur la destination des gaz dont elle ne pouvait ignorer le caractère spécifique puisqu’ils étaient destinés aux laboratoires, elle a participé à la réunion ayant fait l’objet du CR 70 du 23 mars 1998 précité ; elle n’a cependant émis aucune réserve sur le défaut de spécificité des préconisations du CCTP.
La société D et son assureur Z opposent que la pollution des réseaux installés par l’entreprise provient de la pollution de l’installation non conforme réalisée par AG AH et qu’elle n’était pas en charge des nettoyage et rinçage des installations qui incombaient à cette dernière.
Si les experts n’ont pas réellement caractérisé de défauts dans le tronçon des réseaux réalisés par D, il a toutefois été constaté une pollution dans l’ensemble des réseaux ; monsieur X a posé pour hypothèse que, malgré l’inadéquation du matériel posé par D, la contamination de la portion de réseaux installée par celle-ci pouvait avoir pour origine la pollution en provenance de l’installation AG AH.
A supposer qu’il en soit ainsi, il sera toutefois relevé que D a procédé à ses essais d’étanchéité sur des tuyaux qui n’étaient pas raccordés aux vannes laissées en attente, rendant ces essais inopérants ; par ailleurs, elle ne s’est pas enquis du nettoyage de l’ensemble de l’installation avant sa mise en oeuvre ; sa faute est caractérisée.
— sur la responsabilité de la société EMSM
La société EMSM était chargée selon bon de commande du 3 octobre 1997 de la fourniture et de la pose du matériel des laboratoires avec branchement aux réseaux selon CCTP 15 ; elle a sous-traité les raccordements à la société J K selon bon de commande du 29 juin 1998.
La société EMSM et son assureur E font valoir que l’entreprise s’est limitée à la fourniture des paillasses et sorbonnes qui n’ont fait l’objet d’aucun désordre ; que sa responsabilité devant être appréciée au regard du droit de la vente, l’article 1147 du code civil n’est pas susceptible d’être appliqué.
Toutefois, le fait qu’elle ait sous-traité le raccordement à la société J K ne l’exonère pas de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage résultant du bon de commande et du CCTP.
Contrairement à ses écritures, il résulte du CCTP qu’elle était chargée d’établir, en fin de montage labo par labo les procès-verbaux d’essais d’étanchéité tuyauteries et de réaliser un essai de performance en charge du matériel ; or, elle indique ne pas avoir procédé aux essais d’étanchéité.
Par ailleurs, il lui appartenait d’attirer l’attention du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre sur l’absence de préconisation spécifique dans la conception technique de l’installation ; à défaut sa faute est caractérisée.
— sur la responsabilité de CEP devenu H
Le CEP devenue Bureau H conteste toute responsabilité ; il fait valoir qu’en ce qui concerne sa mission de récolement des procès-verbaux d’essais, il n’est pas démontré que les entreprises n’en aient pas établis ; par ailleurs il soutient que sa mission complémentaire selon avenant du 28 mai 1996 était limitée à l’assistance technique des fluides et ne concernait donc pas les gaz litigieux.
Toutefois, il résulte du marché de contrôle technique du 1er décembre 1992 que le CEP s’est vu confier notamment une mission de solidité des ouvrages et éléments d’équipement et récolement des procès-verbaux d’essais des installations ; or les experts ont relevé qu’il n’était fourni aucun document établissant que les entreprises ont bien procédé aux essais prévus au CCTP ;
Par ailleurs, l’avenant au marché du 28 mai 1996 porte notamment sur la 'distribution complémentaire des fluides’ et confie à CEP une mission d’assistance technique en phase conception, examen de conception (spécification, procédure d’envoi)' ; les gaz 'azote’ et 'argon’ relevant de la classification 'fluide’ dans le CCTP 42, H est mal fondée à contester que cette mission complémentaire ne le concernait pas ; à défaut de démontrer qu’elle aurait émis des réserves sur la conception de l’installation, sa faute est caractérisée.
— sur la part de responsabilité du AE AF
Les experts ont considéré que le AE AF devait supporter une part de responsabilité au motif qu’il n’avait pas défini et précisé clairement ses besoins concernant les réseaux d’argon et d’azote.
Toutefois, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, non seulement il appartenait tant aux maîtres d’oeuvre qu’aux entreprises de s’informer auprès de lui de la destination de l’installation, mais encore ceux-ci étaient au courant du caractère spécifique de pureté des gaz et de ce qu’ils devaient desservir des laboratoires ; ils ne pouvaient donc qu’en déduire que l’installation devait permettre de garantir cette pureté en tous points.
Par ailleurs, les intervenants ne justifient pas que le maître d’ouvrage aurait une compétence notoire en matière de réalisation d’un réseau de canalisation de gaz ; en conséquence, il leur appartenait d’attirer l’attention du AE sur la nécessité de mettre en oeuvre une installation spécifique ce qu’ils n’ont pas fait à l’exception de J K dans la phase initiale mais qui n’a émis aucune réserve lors de la commande qui lui a été passée par EMSM.
Enfin, il n’est pas démontré que la suppression de certaines prestations à la demande du AE ait eu une incidence sur la pollution ; en tout état de cause, il appartenait aux intervenants d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur les conséquences de son choix, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir de responsabilité à l’encontre de AE AF.
Les fautes des différents intervenants ont contribué à la réalisation de l’entier dommage et justifient que ceux-ci soient tenus in solidum d’indemniser AF de l’ensemble de son préjudice.
Sur les garanties des assureurs
La mise hors de cause d’Z anciennement AGF prise en qualité d’assureur dommages ouvrage sera confirmée dès lors que la garantie décennale n’est pas retenue.
La SMABTP, qui ne conteste pas le principe de sa garantie en sa qualité d’assureur de AG AH, sera tenue à garantie dans les limites de franchise et de plafond de sa police s’agissant d’une assurance facultative.
En sa qualité d’assureur de H, la SMABTP oppose la résiliation de la police ; toutefois, outre qu’elle ne justifie pas de cette résiliation, la garantie constitue la contrepartie nécessaire du versement de primes pendant la durée des travaux à l’origine du dommage ; en conséquence, la SMABTP doit sa garantie dans les limites de franchise et de plafond de sa police.
Z AB prise en qualité d’assureur de D, qui ne conteste pas le principe de sa garantie, sera tenue à garantie dans les limites de franchise et de plafond de sa police.
E CENTRE MANCHE prise en sa qualité d’assureur de EMSM, qui ne conteste pas le principe de sa garantie, sera tenue à garantie dans les limites de franchise et de plafond de sa police.
Sur le montant du préjudice
Le AE AF, la SCI R DE S et la SAS RENAULT contestent le montant de l’indemnisation allouée en première instance et demandent à ce qu’elle soit portée à 1.124.004,90€ HT.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme totale de 976.804,20€.
L’indemnisation doit correspondre au coût réparatoire strictement nécessaire ; en l’espèce, la nécessité du remplacement complet des réseaux n’est pas contestée.
Ne sont pas contestés et seront retenus :
— le coût des travaux pour un montant de 814.506€ HT,
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés sur une base de 12% du coût des travaux HT, soit 97.740,72€ HT,
— les frais de coordination SPS : 14.137,72€ HT.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes supplémentaires soit :
— la somme de 88.301,75€ au titre des honoraires de mission de contrôle qualité totale réclamés et qui fait double emploi avec les honoraires de maîtrise d’oeuvre complète précédemment retenus à hauteur de 97.740,72€ ;
— la somme de 16.000€ au titre des honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée sur lesquels les demanderesses ne s’expliquent et qu’elles ne justifient pas ;
— la somme de 42.899,10€ au titre des frais avancés en cours d’expertise et correspondant aux honoraires OMEGA CONCEPT déjà incorporée dans le montant global.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré à 976.804,20€ le montant de l’indemnisation.
Sur les appels en garantie
Outre les entreprises recherchées par le maître d’ouvrage, la responsabilité de la société J K est invoquée dans le cadre des appels en garantie.
Celle-ci oppose qu’elle a correctement rempli son devoir de conseil et d’information et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
L’expert et son sapiteur ont relevé que la société J K, qui s’est présentée comme une spécialiste, a dès l’appel d’offres en juillet 1996 fait une offre de service générale en informant AF et Y de l’importance de la mise en adéquation entre la qualité des gaz et les installations et en mettant l’accent sur les précautions à apporter et sur la nécessité de son intervention sur la totalité du réseau ; il peut donc être considéré qu’elle a rempli son rôle de conseil à ce stade.
Néanmoins, il résulte du compte rendu de la réunion du 23 mars 1998 à laquelle assistaient RENAULT, SERETE, D, EMSM et J K que EMSM qui considérait ne pas avoir la compétence nécessaire pour raccorder le matériel au réseau en raison de la nature des gaz a sous-traité cette prestation à J K qui l’a facturée ; Or, celle-ci n’établit pas avoir à ce stade de réalisation, émis la moindre réserve sur la non conformité de l’installation ni sur la nécessité de s’assurer avant raccordement de la propreté des canalisations en amont du matériel des laboratoires ; sa responsabilité sera retenue de ce chef.
G, I M, J K et H demandent la garantie d’P M assureur de la société J BEL sans toutefois expliciter leur demande ni caractériser une quelconque faute de la société J BEL ; à défaut de justifier de la faute d’J BEL, leur appel en garantie à l’encontre d’P M dans le cadre de l’action directe sera rejeté.
Il en sera de même et pour les même motifs des appels en garantie exercés par I M et J K à l’encontre des MMA prises en qualité d’assureur d’J BEL.
Au regard des fautes définies plus haut, le partage de responsabilité sera fixé ainsi que suit :
— Y devenue G : 30%
— AG AH : 30%
— SERETE devenue I M : 20%
— H : 5%
— D : 5%
— EMSM : 5%
— J K : 5%.
L’équité commande d’allouer au AE AF la somme de 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de la société G DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION signifiées le 19 juin 2013,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la SCI R DE S et de la SAS RENAULT,
Confirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a déclaré recevable la demande du AE AF,
— en ce qu’il a mis hors de cause AGF devenue Z prise en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre des sociétés J BEL et V W,
— en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés P M et MMA prises en qualité d’assureur d’J BEL,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés G DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION, I M, AG AH et son assureur la SMABTP, EMSM et son assureur E CENTRE MANCHE, D et son assureur Z AB anciennement Z GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY, H anciennement CEP et son assureur la SMABTP, les assureurs dans les limites de franchise et de plafond de leurs polices respectives, à payer au AE AF la somme de 976.804,20€ HT en indemnisation de son préjudice,
Dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Dans le cadre des appels en garantie,
Fixe les responsabilités et parts contributives ainsi que suit :
— Y devenue G DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION :30%
— AG AH et la SMABTP : 30%
— SERETE devenue I M : 20%
— H et la SMABTP : 5%
— D et Z AB : 5%
— EMSM et E CENTRE MANCHE : 5%
— J K : 5%.
Dit que les recours entre co-responsables et leurs assureurs s’exerceront, dans la limite des demandes formulées, et à proportion des parts contributives ainsi fixées,
Condamne in solidum les sociétés G DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION, I M, AG AH et son assureur la SMABTP, EMSM et son assureur E CENTRE MANCHE, D et son assureur Z AB anciennement Z GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY, H anciennement CEP et son assureur la SMABTP aux dépens en ce inclus les frais d’expertise et à payer au AE AF la somme de 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel qui s’ajoutera à la somme allouée à ce titre en première instance,
Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions de responsabilité fixées,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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