Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2021, n° 17/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 octobre 2017, N° F12/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04223 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GZUO
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
16 octobre 2017
RG :F12/00038
Société BRICO-BEAUCAIRE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.S. BRICO-BEAUCAIRE anciennement dénommée JG Y exerçant sous l’enseigne MR Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMENT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Laure COTTIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE
PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004286 du 29/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 02 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché le 4 août 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS JG Y en qualité de vendeur.
Par courrier en date du 16 octobre 2010, la SAS JG Y procédait au licenciement de M. X pour inaptitude.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 16 janvier 2012 pour contester son licenciement et solliciter le paiement d’heures supplémentaires outre un remboursement de cotisations de mutuelle prévoyance.
Par jugement de départage en date du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— constaté que l’employeur ne justifiait pas d’une recherche loyale et sérieuse du reclassement du salarié
— jugé que le licenciement de M. Aubry était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société au paiement des sommes de:
*22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*2800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— avant dire droit sur la demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2018,
— ordonné au salarié de produire un décompte détaillé hebdomadaire de ses heures de travail accomplies faisant apparaître les heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisées
— sursis à statuer sur les demandes
— réservé les dépens
Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2017, la SAS JG Y devenue SAS Brico Beaucaire a interjeté appel du jugement.
Le conseil de prud’hommes a constaté son dessaisissement par ordonnance du 19 février 2018.
La SAS Brico Beaucaire sollicite, au terme de ses écritures, de voir la cour:
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
— à titre principal déclarer M. X irrecevable en ses demandes au titre des heures supplémentaires
— à titre subsidiaire juger que ses demandes sont infondées et injustifiées
— constater que le salarié n’a produit aucun décompte de ses heures de travail
— constater en tout état de cause l’absence de harcèlement moral à l’encontre du salarié
— juger que l’inaptitude de M. X n’a pas une origine professionnelle et qu’elle n’a aucun lien avec son travail
— juger que la société n’avait pas à consulter les délégués du personnel
— juger le licenciement bien fondé
— juger infondée la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— juger infondée la demande au titre du rappel de salaire pour prétendu non respect du délai d’un mois pour reclasser ou licencié le salarié inapte
— lui donner de ce qu’elle accepte de régler à M. X la somme de 303,46 € au titre des garanties santé prévoyance
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Elle relève à titre liminaire que le salarié n’ayant pas interjeté appel incident du jugement de départage sur les heures supplémentaires , il doit être déclaré irrecevable en ses demandes à ce titre formées dans ses conclusions, au regard de l’appel principal limité qu’elle a, elle-même, interjeté.
Sur le fond, elle conteste l’exécution d’heures supplémentaires par le salarié, qui se borne à soutenir avoir travaillé en réalité 37 heures trente au minimum pour 35 heures payées.
Concernant la rupture du contrat de travail, la société relève l’absence de lien entre les conditions de travail du salarié et son inaptitude médicalement constatée et qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation de reclassement en l’état du périmètre de recherche, le groupe étant constitué seulement des magasins de Beaucaire et Uzès.
Elle reconnait par ailleurs une défaillance dans la portabilité des droits de M. X et sollicite de voir la cour prendre acte de ce qu’elle accepte de régulariser la situation en versant à ce dernier la somme réclamée de 3043,46 euros.
Par conclusions, M. X sollicite de voir:
— constater qu’il a justifié avoir effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par la société JG Y devenue Brico-Beaucaire la somme de de 3486,65 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, outre congés payés afférents d’un montant de 348,66 euros
— réformer le jugement dont appel de ce chef
— constater que la société JG Y devenue Brico-Beaucaire n’a pas reclassé ou licencié M. X après l’expiration du délai de un mois suivant l’avis définitif d’inaptitude
— condamner la société JG Y devenue Brico-Beaucaire à lui payer la somme de 292,79 euros à titre de rappel de salaire outre 29,27 euros de congés payés
— juger le licenciement en date du 17 octobre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement dont appel de ce chef
— condamner la société JG Y à lui payer la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement dont appel de ce chef
— condamner la société JG Y à lui payer la somme de 2800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— confirmer le jugement dont appel de ce chef
— constater que la somme de 303,46 euros a été indûment réglée par lui sans que les garanties santé et prévoyance ne soient maintenues
— condamner la société JG Y devenue Brico-Beaucaire à payer à M. X la somme de 303,46 euro à titre de remboursement des cotisations santé/prévoyance
— condamner la société JG Y à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié soutient avoir travaillé 37 heures 30 au minimum par semaine pour 35 heures payées, à concurrence de 7 heures 50 journalières, soit 30 minutes de travail effectif correspondant à la fermeture du magasin midi et soir, en qu’en dépit de décompte sa demande doit être accueillie, l’employeur ne fournissant aucun élément probant sur la réalité du travail effectivement réalisé.
Il relève que l’employeur n’a pas repris le paiement de son salaire à compter du 25 septembre 2010, à l’issue du délai d’un mois après l’avis définitif d’inaptitude et a méconnu le périmètre de sa recherche de reclassement en ne procédant à aucune recherche dans le groupe Mr Y.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2019 avec effet différé au 23 janvier 2020 et fixée à l’audience du 30 janvier 2020.
Elle a été déplacée à celle du 17 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande relative aux heures supplémentaires
La société Brico-Beaucaire soutient l’irrecevabilité de la demande du salarié à ce titre, motif pris de ce que ce dernier n’a pas interjeté appel incident et que les demandes attenantes aux heures supplémentaires ne peuvent être dévolues à la cour par ses seules conclusions.
Il résulte des conclusions de M. X que ce dernier sollicite de voir réformer le jugement et de constater « que Monsieur C D avoir effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par la société Brico-Beaucaire et condamner la société au paiement de la somme de 3486,65 euros à titre de rappel de salaire sur les heures effectuées, outre congés payés afférents »
Il s’en déduit que ce dernier a formé appel incident et que sa demande relative aux heures supplémentaires est recevable.
Sur les heures supplémentaires
X sollicite le paiement de la somme de 3486,65 euros au titre d’heures supplémentaires effectuées et non payées, correspondant à 37,5 heures hebdomadaires au lieu des 35 heures contractuelles.
Les heures supplémentaires sont celles qui sont demandées par l’employeur au salarié ou celles qui sont rendues nécessaires pour l’exécution de la mission confiée au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de M. C mentionne 35 heures hebdomadaires et ce dernier récapitule les heures qu’il soutient avoir accomplies dans le corps de ses écritures, sollicitant le paiement de 64,95 heures supplémentaires sur la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008, 127,50 heures du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et 120 heures du 1er avril 2009 au 30 mars 2010.
Si M. X ne produit pas le décompte de ses heures effectivement effectuées, sollicité par le juge départiteur et se borne à faire état de dépassements systématiques de son temps de travail le midi et le soir à hauteur d’un quart d’heure, il se déduit de ses écritures que sa demande portant sur un dépassement systématique et journalier de son horaire de travail, midi et soir, est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Brico-Beaucaire précise les horaires de travail de M. X en sa qualité de vendeur en alternance une semaine de 10h à 12h et de 14h à 19h, une semaine de 9 h à 12h et de 15h à 19h, une semaine de 9h à 12 h et de 14h à 18h,les horaires du magasin étant fixés de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Il est versé le relevé des repos des salariés, qui font apparaître les jours d’absence de M. X ainsi qu’une attestation de M. Thomas Gleyze, qui mentionne que le travail doit être fait selon le planning affiché, confirmé en cela par Mme Z, responsable de rayon, qui atteste que toute heure supplémentaire est normalement relevée et rémunérée.
Il est produit la feuille de paie de M. X pour le mois de janvier 2010, dont il résulte que des heures supplémentaires.
La demande de paiement d’heures supplémentaires M. X, qui n’a formé aucune demande à ce titre durant l’exécution du contrat, est insuffisamment précise, au regard des éléments produits par l’employeur, pour déterminer l’effectivité des heures supplémentaires alléguées sur la période considérée, déduction faite des jours de repos et des éventuels arrêts maladie, et vérifier le montant réclamé comme l’a justement relevé le premier juge.
En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur le remboursement de la somme de 303,46 euros au titre des garanties santé prévoyance
La société reconnaît une erreur de sa part à ce titre et sollicite de se voir donner acte de ce que la somme réclamée par le salarié lui est due.
Sur le rappel de salaire
M. C sollicite un rappel de salaire à hauteur de 292,79 euros outre 29,27 euros de congés payés au titre de la journée du 25 septembre 2010, soutenant que le contrat ayant été rompu le 21 octobre 2010, l’employeur était redevable de cette somme à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis définitif d’inaptitude et l’employeur lui oppose avoir réglé le salaire dû à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’avis définitif d’inaptitude a été établi par le médecin du travail le 24 août 2010 et le licenciement étant intervenu le 21 octobre 2010, il appartenait à l’employeur de reprendre le paiement du salaire de M. X à compter du 25 septembre 2010.
L’employeur verse le bulletin de paie établi pour la période du 1er au 16 octobre 2010, dont il ne
résulte pas qu’il justifie de la reprise effective du paiement du salaire dû à M. X à compter du 25 septembre 2010.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande du salarié.
Sur la rupture du contrat de travail et la recherche de reclassement
M. X, qui a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, conteste le bien-fondé de son licenciement aux motifs, d’une part, de l’absence de reprise du paiement de son salaire par l’employeur à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis définitif d’inaptitude, et d’autre part, de l’absence de recherche loyale de reclassement.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article L1226-4 du code du travail que la non reprise par l’employeur, à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis définitif d’inaptitude, du paiement du salaire,prive le licenciement intervenu postérieurement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.
Concernant l’obligation de reclassement, il résulte de l’article L1226-2 du code du travail que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe, dont la notion s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de l’absence de groupe et du périmètre du groupe incombe à l’employeur.
M. X a fait l’objet d’un avis définitif d’inaptitude suite à une visite médicale de reprise libellé comme suit : » Inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise. Visite unique conformément au code du travail -Pas de reclassement envisageable dans l’entreprise «
Par courrier en date du 1er septembre 2010, le médecin du travail a indiqué à l’employeur, en réponse à ,sa demande, que l’inaptitude de M. C ayant été constatée en une seule visite conformément à l’article R4624-31 du code du travail, toute recherche de reclassement dans l’entreprise était inutile.
Par courrier du 9 septembre 2010, l’employeur a rappelé au médecin que son avis ne le dispensait pas de son obligation de recherche de reclassement et sollicitait de sa part de préciser si une adaptation du poste pourrait être envisageable et de mentionner sur la fiche de visite la référence à l’article R46624-31 du code du travail, qui lui était retournée le 21 septembre 2010.
L’employeur justifie avoir adressé le 9 septembre 2010 un courrier de recherche de poste de reclassement aux directions de Mr Y E et Uzès et de la SAS JMG Finances, holding assurant les fonctions administratives ainsi de M. Duboisset-Mr Y, […].
Il verse les réponses négatives reçues les 14 et 15 septembre 2010, la SAS Sadef, gérant le groupe M. Y indiquant ne pas disposer de poste disponible sur la région proche de Beaucaire, mais être en recherche de personnel sur la région Nord.
Il justifie avoir sollicité, le 25 septembre 2010, le médecin du travail, sur la compatibilité des deux seuls postes disponibles au sein du magasin de Beaucaire, le groupe se constituant des magasins de Beaucaire et d’Uzès ainsi que de la holding, avec l’état de santé de M. C et de la réponse négative en date du 1er octobre 2010.
L’employeur a adressé au salarié un courrier le 4 octobre 2010 l’informant de l’absence de possibilité de reclassement au sein du groupe, des réponses négatives à ses recherches élargies auprès de magasins de la région, de l’existence de postes disponibles dans le Nord dans des magasins intégrés, l’invitant à candidater sur le site de Mr Y, s’agissant d’un groupe distinct et en l’état de l’impossibilité de reclassement, être amené à envisager une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui lui a été notifiée le 16 octobre 2010 .
M. X soutenant que la recherche de reclassement devait intervenir dans le périmètre du groupe Mr Y, l’employeur verse une attestation établie par le secrétaire général de la société M. Y sise à […], certifiant que la SA et ses filiales ne détiennent aucune participation au capital des sociétés Sas JG Y exploitant le magasin de Beaucaire et Sas Gleyze exploitant celui d’Uzès, ainsi que la charte de l’adhérent à l’enseigne M. Y, qui stipule : » la société Mr Y fédère au travers de la présente charte des commerçants indépendants, personnes morales, exploitants de points de vente de Y et d’équipement de la maison.
Ces sociétés indépendantes sont dénommées « Adhérents » dans la mesure où la signature de la charte implique l’adhésion à un groupement de magasins indépendants et le respect de principes élaborés au travers de la participation de chacun d’eux à la vie du groupement par l’intermédiaire de commissions et d’une représentation majoritaire au sein du conseil d’administration de Mr Y SA… »
Il verse également les registres d’entrée et sortie du personnel des trois entités constituant le groupe auquel appartient la Sas Brico-Beaucaire.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que suite à l’inaptitude définitive à tout poste constatée par le médecin du travail de M. X :
— que l’employeur s’est rapproché de la médecine du travail pour solliciter un avis complémentaire sur la compatibilité de postes disponibles avec son état de santé
— qu’il a procédé à des recherches de reclassement en interne et en externe
— que dans le périmètre du groupe constitué de la société holding et des deux sociétés exploitant les magasins de Beaucaire et Uzès, le groupement Mr Y ne constituant pas un groupe permettant une permutabilité des salariés, aucun poste disponible et compatible avec l’état de santé de M. X n’a pu être trouvé
En conséquence, l’employeur justifie avoir loyalement recherché le reclassement du salarié qui s’est avéré impossible et dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts et de l’indemnité compensatrice de préavis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Donne acte à la société BRICO-BEAUCAIRE de ce qu’elle accepte de régler à M. X la somme de 303,46 euros au titre des garanties santé/prévoyance,
Déboute M. X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la Sas Brico-Beaucaire à payer à M. X la somme de 292,79 euros outre 29,27 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 30 septembre 2010,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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