Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er mars 2022, n° 19/06312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06312 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 juin 2019, N° 2018011866 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FACTOFRANCE c/ SARL ECIM 34, SELARL FHB |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06312 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018011866
APPELANTE :
SA FACTOFRANCE Société au capital de 507 452 317,00 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…], […]
[…]
Représentée par Me Jean François REYNAUD de la SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Maître Y X-A ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ECIM
[…]
[…]
Représenté par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL ECIM 34
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SELARL FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ECIM
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Griesser a édité, le 26 septembre 2017, une facture n° 0015704, d’un montant TTC de 59 989,03 euros, correspondant à la fourniture de volets coulissants et de leurs accessoires, à l’ordre de la société ECIM 34, facture cédée à la société Factofrance par voie de subrogation, dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
Deux règlements, l’un de 17 996,11 euros par lettre de change du 26 septembre 2017 à échéance du 26 octobre 2017, l’autre de 17 996,71 euros par chèque du 29 novembre 2017, ont été effectués par la société ECIM et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2018, la société Factofrance a mis cette dernière en demeure de lui régler le solde de 23 996,21 euros restant dû.
N’obtenant pas le règlement escompté, la société Factofrance a, par exploit du 13 septembre 2018, fait assigner la société ECIM devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 23 881,01 euros, restant due sur la facture du 26 septembre 2017, déduction faite d’un avoir de 115,20 euros.
En cours d’instance, par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société ECIM ; la Selarl FHB et M. X, respectivement désignés comme administrateur et mandataire judiciaire, ont été assignés en intervention forcée, après que la société Factofrance eut déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Le tribunal, par jugement du 19 juin 2019, a notamment :
'fixé la créance de la société Factofrance au passif de la société ECIM à titre chirographaire pour la somme de 14 464,14 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 24 juin 2018 jusqu’au 1er octobre 2018,
'débouté la société Factofrance de toutes ses autres demandes et prétentions,
'dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
'condamné la société ECIM à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que les volets livrés présentaient des défectuosités, notamment ce qui concerne les compas dont la pose avait engendré des surcoûts, et que la créance de la société Factofrance devait être fixée à la somme de 14 464,14 euros que la société ECIM s’était engagée à régler par courrier du 7 janvier 2018.
La société Factofrance a régulièrement relevé appel, le 19 septembre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Durant la procédure d’appel, est intervenu un jugement du tribunal de commerce en date du 28 avril 2021 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la société ECIM et désigné la Selarl FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2021 via le RPVA, la société Factofrance demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société ECIM à la somme de 23 881,01 euros en principal, le jugement devant être confirmé en ce que la société ECIM a été condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle réclame en outre la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
'le jugement a été rendu sur la base des éléments fournis par son adversaire, qui ne lui avaient pas été communiqués, et le tribunal ne s’est pas assuré du respect du principe du contradictoire,
'il n’est pas justifié d’une créance de 9416,87 euros, dont le détail n’est d’ailleurs pas précisé, susceptible de se compenser avec sa créance de 23 881,01 euros, alors que la livraison des volets a eu lieu sans réserve le 27 septembre 2017, qu’aucune réclamation n’a été adressée à la société Griesser dans les 15 jours de la livraison par lettre recommandée avec accusé de réception en conformité de l’article 9 des conditions générales, que les défauts allégués n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucun constat contradictoire, condition exigée à l’article 9 desdites conditions générales pour le remplacement des pièces reconnues défectueuses, et qu’un seul avoir de 115,20 euros a été consenti par la société Giesser correspondant à la facture de la société ECIM du 9 novembre 2017 relative aux compas défectueux.
La société ECIM et la Selarl FHB ès qualités sollicitent, dans leurs dernières conclusions déposées par le RPVA le 9 décembre 2021, de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de débouter purement et simplement la société Factofrance de l’ensemble de ses demandes ; elles demandent en outre la condamnation de l’appelante à leur payer de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
'lors des débats à l’audience, la société ECIM a déposé un dossier comportant notamment les courriels échangés avec la société Griesser, et la société Factofrance, qui était représentée par un avocat à l’audience, n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, ce dont il se déduit que le principe du contradictoire a été respecté,
'par courriels des 5 octobre 2017 et 12 octobre 2017, soit dans les 15 jours de la livraison, la société ECIM a signalé à son fournisseur diverses défectuosités liées en particulier aux têtes de vis bloquant le passage du guide et à l’impossibilité technique de poser le système de compas et une réunion contradictoire a été organisée, le 20 octobre 2017 sur le site,
'l’échange de courriels montre que la société Griesser a repris les pièces inadaptées et envoyé des pièces rectifiées, mais n’a apporté aucune solution en ce qui concerne le montage des compas,
'l’article 12.1 des conditions générales énonce que les produits Griesser sont garantis contre tous les défauts de matières et vices de fabrication pendant une durée de deux ans à compter du jour de la livraison et il est justifié d’un préjudice pour la société ECIM à hauteur de 9532,07 euros correspondant strictement au coût des compas non utilisés et non utilisables.
M. X, intimé en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ECIM, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
L’accord des parties s’est fait sur la base d’un devis n° 510/147 487 en date du 16 octobre 2016 comportant les conditions générales de vente de la société Griesser, également reproduites sur la facture éditée le 26 septembre 2017 ; l’article 9.5 desdites conditions générales de vente énonce que le défaut autre qu’apparent et/ou lié à la fabrication qui se révélerait après la réception du produit devra être dénoncé par le client à Griesser dans un délai de 15 jours suivant la date de livraison ou de mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’article 12.1.1 de ces mêmes conditions énonce qu’en cas de défaut constaté contradictoirement, Griesser procédera au remplacement des pièces reconnues défectueuses, cette prestation ne couvrant pas les frais de main-d''uvre et ceux qui résultent du démontage, remontage et transport ; enfin, l’article 13 prévoit qu’en aucune circonstance, Griesser ne pourra être tenu d’indemniser les dommages immatériels et indirects tels que les pertes d’exploitation, de profit, de chance, préjudice commercial, manque-à-gagner, etc', sa responsabilité toutes causes confondues, à l’exception des dommages corporels et de la faute lourde, étant limitée à une somme plafonnée au montant des sommes encaissées en vertu de la commande.
En l’occurrence, après livraison des volets coulissants et de leurs accessoires sur le chantier le 27 septembre 2017, la société ECIM a, par courriel du 5 octobre 2017, signalé à son fournisseur une difficulté technique, constatée lors du montage des compas, affectant les têtes de vis bloquant le passage du guide en polymère ; de nouvelles vis ont alors été expédiées par la société Griesser qui n’ont pas permis le fonctionnement normal des glissières en polymère, ainsi que l’indique la société ECIM dans un courriel du 12 octobre 2017 auquel des photos du montage se trouvaient annexées.
Il est constant qu’une réunion a été organisée, le 20 octobre 2017, sur le chantier à l’issue de laquelle il a été décidé d’une reprise des pièces polymères à l’intérieur des compas ; selon le courrier adressé le 14 décembre 2017 par la société ECIM à son fournisseur, les pièces rectifiées ont été livrées le 13 novembre 2017 et dans ce courrier, la société ECIM a sollicité la prise en charge du surcoût lié à la pose des compas, correspondant à la location d’une nacelle articulée pour une intervention sur la façade côté garage (380 euros hors-taxes), à la location d’un échafaudage pour une intervention sur la façade intérieure (3600 euros hors-taxes) à la location d’une nacelle ciseaux pour une intervention sur la façade extérieure (688 euros hors-taxes) et au coût d’intervention du personnel nécessaire pendant deux semaines (2808 euros hors-taxes), soit la somme totale de 7476 euros hors-taxes ou 8971,20 euros TTC.
Pour autant, il résulte des conditions générales de vente de la société Griesser que le défaut constaté sur une pièce ne peut donner lieu qu’au remplacement de celle-ci à l’exclusion de la prise en charge des frais, notamment de main-d''uvre, liés au démontage et au remontage de la pièce défectueuse, la responsabilité de la société Griesser excluant l’indemnisation de tout préjudice commercial annexe, hors faute lourde ; il s’ensuit que la société ECIM, qui ne conteste pas la validité de ces conditions générales de vente qui lui sont opposées, ne peut prétendre obtenir que soit déduit du solde restant dû sur la facture du 26 septembre 2017 la somme de 8971,20 euros correspondant au surcoût que lui aurait occasionné la pose des compas, sachant d’ailleurs que les frais prétendument exposés ne sont nullement justifiés.
La société ECIM a, par ailleurs, édité une facture n° 352 en date du 9 novembre 2017 correspondant, selon la société Griesser, aux compas défectueux et que cette dernière a accepté de déduire du montant de sa facture, ramenant ainsi le solde dû à 23 881,01 euros.
Il convient en conséquence de fixer à cette somme de 23 881,01 euros la créance à titre chirographaire de la société Factofrance, subrogée dans les droits de la société Griesser, au passif de la société ECIM.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la société ECIM condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 juin 2019 et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Factofrance au passif de la SARL ECIM 34 à hauteur de la somme de 23 881,01 euros à titre chirographaire,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société ECIM à payer à la société Factofrance la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
JLP
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