Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 1er mars 2022, n° 19/06312
TCOM Montpellier 19 juin 2019
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CA Montpellier
Infirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le principe du contradictoire a été respecté, car l'appelante était représentée par un avocat et n'a pas demandé de renvoi.

  • Accepté
    Détail de la créance contestée

    La cour a jugé que la créance de Factofrance devait être fixée à 23 881,01 euros, car les défauts allégués n'ont pas été prouvés conformément aux conditions générales de vente.

  • Accepté
    Frais de procédure exposés

    La cour a condamné la société ECIM à rembourser les frais non taxables exposés par la société Factofrance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 1er mars 2022, n° 19/06312
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/06312
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 juin 2019, N° 2018011866
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 1er mars 2022, n° 19/06312