Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2404418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Paprec Energie Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, sous le n° 2404418, la société Paprec Energie Atlantique (société Paprec), représentée par Me Duffour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B pour faute, ainsi que la décision du 5 juin 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à licencier M. B ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de le licencier, dans tous les cas dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
— la décision du 5 juin 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 19 décembre 2023 est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article R. 2421-14 du code du travail ne s’applique pas aux conseillers du salarié ; sa situation est régie par l’article R. 2421-6 du code du travail ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le délai de 20 jours entre la demande d’autorisation de licenciement et la mise à pied conservatoire ne constitue pas un délai excessif ;
— les fautes reprochées à M. B sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Peneau et Douard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Paprec au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Paprec ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Paprec ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Paprec déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, sous le n° 2406782, la société Paprec, représentée par Me Duffour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B pour faute, ainsi que la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’autoriser son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à licencier M. B ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de le licencier, dans tous les cas dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
— les décisions litigieuses n’ont pas examiné le lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat détenu par M. B ;
— les griefs qui lui sont reprochés sont matériellement établis et d’une gravité suffisante pour justifier d’un licenciement.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2024 et 17 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL Peneau et Douard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Paprec au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Paprec ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Paprec ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Paprec déclare se désister de sa requête.
III. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, sous le n° 2501939, la société Paprec, représentée par Me Duffour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B pour faute, ainsi que la décision du 11 février 2025 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine de l’autoriser à licencier M. B ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de le licencier, dans tous les cas dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que :
— la décision du 12 août 2024 méconnaît les fiches 6, 16 et 18 de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 ;
— les griefs reprochés à M. B sont matériellement établis et d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL Peneau et Douard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Paprec au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Paprec ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la société Paprec déclare se désister de sa requête.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Peneau, de la SELARL Peneau et Douard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Paprec Energie Atlantique (société Paprec) est spécialisée dans l’activité de collecte, de traitement et d’élimination de déchets industriels et ménagers. A compter du 12 juin 1995, elle a employé M. B en qualité de responsable de conduite affecté au sein du site de Vitré. Il est par ailleurs conseiller du salarié depuis mars 2023. En septembre 2023, trois de ses collègues ont informé leur hiérarchie de ce que M. B tenait des propos racistes, misogynes et injurieux à l’encontre d’autres salarié(e)s, conduisant son employeur à engager une procédure disciplinaire. C’est ainsi qu’il a été mis à pied à titre conservatoire à compter de son retour de congés le 7 octobre 2023, et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après la tenue de cet entretien et la réunion du comité social et économique le 19 octobre 2023, lequel a émis un avis défavorable, la société Paprec a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier M. B pour faute. Par une décision du 19 décembre 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé en raison d’un vice de procédure tenant au délai excessif séparant la mise à pied conservatoire et la saisine du comité social et économique. Le recours hiérarchique de la société Paprec dirigé contre cette décision a été rejeté par une décision du ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 juin 2024. Le 3 janvier 2024, après avoir replacé M. B en situation de mise à pied à titre conservatoire, la société Paprec a de nouveau sollicité l’autorisation de licencier M. B. Cette deuxième demande a été rejetée par une décision de l’inspecteur du travail du 11 mars 2024 en raison de l’existence de doutes sur la réalité des faits reprochés au salarié. Cette décision a toutefois été annulée le 19 septembre 2024 par le ministre du travail, de la santé et des solidarités, saisi d’un recours hiérarchique, au motif que certains faits étaient matériellement établis. Le ministre du travail a cependant refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé en retenant que si des griefs n’étaient pas établis, ceux qui l’étaient n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B. A la suite d’une enquête interne, la société Paprec a saisi l’inspecteur du travail d’une troisième demande d’autorisation de licenciement qui a été refusée par une décision du 12 août 2024, confirmée implicitement par une décision de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, née le 11 février 2025 à la suite de l’exercice d’un recours hiérarchique réceptionné le 11 octobre 2024.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 2404418, la société Paprec demande au tribunal d’annuler les décisions des 19 décembre 2023 et 5 juin 2024. Par une requête enregistrée sous le n° 2406782, elle demande au tribunal d’annuler les décisions des 11 mars 2024 et 19 septembre 2024. Par une requête enregistrée sous le n° 2501939, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 et la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 11 février 2025.
3. Ces trois requêtes sont relatives à des demandes d’autorisation de licenciement concernant le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les désistements :
4. Par trois mémoires, enregistrés le 17 juin 2025, la société Paprec déclare se désister des trois requêtes nos 2404418, 2406782 et 2501939. Ces désistements sont purs et simples, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés aux litiges :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Paprec le versement d’une somme totale de 2 000 euros à M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens pour les trois instances.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instance de la société Paprec.
Article 2 : La société Paprec versera une somme totale de 2 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Paprec Energie Atlantique et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, et de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404418, 2406782, 2501939
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