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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 nov. 2024, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° 24/01614
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, vice-président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 17h49, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de Monsieur [X] [L],
Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 14h44, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [T], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Eliyahu BERDUGO avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [L], né le 31 mai 2001 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 05 avril 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 02 novembre 2024 à 11h11,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il vit à [Localité 7], il a bien une adresse. Il a un passeport valable, il a même une pièce d’identité. Il ne s’oppose pas à son retour en Tunisie. Je demande le rejet de la demande.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : on a pris en compte tous les éléments de la situation de monsieur, nous avions un passeport périmé, il est issu d’une perquisition de la police. Nous avons apprécié les éléments, on a une attestation sur l’honneur mais aucun autre élément, sur la réalité entre monsieur et madame, pas de facture… la décision est basée sur le risque de soustraction, il a été proposé à monsieur de raccourcir sa peine s’il exécutait l’interdiction de territoire ce qu’il a refusé, pas de volonté de retour dans le pays.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : on n’a pas la date de notification, on a l’heure mais pas la date.
Le représentant du Préfet : il s’agit du placement notifié à la levée d’écrou, l’important c’est l’heure, c’est une erreur matérielle
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : monsieur peut partir par ses propres, moyens, sa compagne est présente aujourd’hui. Dans la décision de justice, c’est déjà cette adresse qui est fournie et dans tous les documents on retrouve toujours cette adresse.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis d’accord, je respecte, laissez-moi juste récupérer mes affaires. Je respecte vitre choix, s’il y a moyen je signe tous les jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le conseil de Monsieur [X], excipe de la nullité de l’arrêté de placement au motif que l’acte de notification de la décision de placement du 31/10/2024 n’est pas daté ;
Attendu toutefois, que l’arrêté de placement en rétention est bien daté du 31/10/2024 ; que la décision de notification comporte quant à elle l’heure de la notification , que la combinaison de ces deux éléments ne permet pas de doute quant à l’horodatage de la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention administratif d’autant que la date du 02/11/2024 si elle ne figure pas au verso de la décision de notification au-dessus de l’horaire est clairement mentionnée à son recto juste au-dessus de la signature de l’intéressé de sorte que le moyen sera écarté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que, Monsieur [X], a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 05/04/2024 par le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour infraction à la législation des stupéfiants, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français ; que s’il dispose effectivement d’un passeport en cours de validité courant jusqu’au 20/12/2028, l’attestation d’hébergement versée à la procédure et émanant de Madame [U] [M] n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile de quelque nature qu’il soit ; que la mention de cette adresse sur la fiche pénale de Monsieur [X] n’en fait pas pour autant un justificatif de domicile, les éléments y figurant étant purement déclaratifs, pour ce qui concerne sa résidence ou son domicile ; et qu’interrogé sur son adresse le 07/02/2023 par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en Provence Monsieur [X] se déclarait sans domicile fixe ;
Que compte tenu de ce qui précède, les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies ; qu’un risque de fuite est à craidnre d’autant que Monsieur [X] a refusé le bénéfice d’une libération conditionnelle expulsion qui lui était proposée juste avant le terme de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ferme ;
Qu’il convient donc dans ces conditions de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [L] [X] recevable ;
REJETONS la requête de M. [L] [X] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DECLARONS la requête recevable
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 décembre 2024 à 11h11 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 06 Novembre 2024 À 11h33
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 06 novembre 2024
L’intéressé
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