Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 11 juin 2024, n° 2011713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 15 mars 2021, M. D A et Mme C B, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont victimes de dommages permanents découlant du fonctionnement du terminus de bus depuis plusieurs années, du fait du maintien en marche ininterrompu des moteurs des bus lorsqu’ils stationnent sur cet ouvrage public à proximité de leur domicile ; les nuisances sonores, qu’ils sont les seuls à subir, sont supérieures aux seuils applicables de sorte qu’ils justifient subir un préjudice anormal et spécial, alors qu’il n’est pas établi que ces nuisances préexistaient à leur installation ; leur trouble de jouissance s’élève à 5 000 euros eu égard à la persistance et au nombre de nuisances subies ;
— le président de la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole a commis une faute tirée de la carence dans l’utilisation de ses pouvoirs de police dès lors qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les bruits générés par les bus.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors que le dommage provient d’un ouvrage utilisé par un concessionnaire de service public, de sorte que seul ce dernier peut être mis en cause ;
— le dommage allégué ne revêt pas le caractère de préjudice anormal ;
— elle n’a pas commis de faute tirée de la carence dans l’utilisation de ses pouvoirs de police ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine, président,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Meschin, avocat de M. et Mme A,
— les observations de Me Boucher, avocat d’Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B épouse A sont propriétaires, depuis le 24 mars 2015, d’une maison d’habitation située 1 chemin du passeur à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Estimant subir un préjudice du fait de l’implantation et de l’exploitation, à proximité immédiate de leur domicile, de la station terminus d’une ligne d’autobus, ils demandent au tribunal la condamnation de la communauté urbaine Angers Loire Métropole à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur la responsabilité sans faute au titre du dommage de travaux public :
2. En cas de dommages causés à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. La personne responsable ne peut se prévaloir du fait d’un tiers. En cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
3. Il résulte de l’instruction que la communauté urbaine Angers Loire Métropole, propriétaire de la station terminus de la ligne 11 du réseau d’autobus de l’agglomération d’Angers, station Roche Morna constituant l’ouvrage public au fonctionnement duquel les requérants imputent le préjudice dont ils demandent réparation, a confié l’exploitation de son service public de transport urbain à la société RD Angers, dénommée commercialement Irigo, par une concession de service public en date du 1er juillet 2019. Le dommage allégué par M. et Mme A, tiers par rapport à cet ouvrage, trouve sa source dans les nuisances occasionnées par le bruit des moteurs des autobus en fonctionnement, stationnant au terminus de la ligne. Un tel dommage ne saurait être imputé à l’existence, à la nature ou au dimensionnement de l’ouvrage public mais relève de ses conditions de fonctionnement. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de concession aurait prévu un partage de responsabilité différent, ni que la société concessionnaire serait insolvable, M. et Mme A, dont l’action est mal dirigée contre Angers Loire Métropole, ne sont pas fondés à en rechercher la responsabilité.
Sur la responsabilité pour carence dans l’utilisation des pouvoirs de police :
4. Aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : / () b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de mobilité ; () ".
5. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – () / Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. () ».
6. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur () les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le président d’Angers Loire métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s’est vu transférer les prérogatives du maire de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire en matière de police de la circulation et du stationnement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune ainsi membre de cet établissement dispose toujours de la faculté de prendre des mesures qui, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, se rattachent aux prérogatives dont il dispose en matière de police municipale. Dans ces conditions, la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne saurait être tenue pour responsable de dommages qui trouveraient leur origine dans une faute qui aurait été commise par l’autorité de police communale dans l’exercice de ses attributions de police administrative générale fondées sur les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à engager la responsabilité d’Angers Loire Métropole pour carence dans l’utilisation des pouvoirs de police fondés sur les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge d’Angers Loire Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Angers Loire-Métropole.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Angers Loire Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et à Angers Loire métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINELa greffière
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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