Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 mars 2017, n° 15/02382
TGI Nanterre 20 mars 2015
>
TGI Nanterre 20 mars 2015
>
CA Versailles
Confirmation 30 mars 2017
>
CASS 28 juin 2018
>
CASS
Cassation 18 octobre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des mentions légales dans l'acte de signification

    La cour a jugé que la notification par le greffe était suffisante et que la signification par huissier n'était pas obligatoire, rendant ainsi la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Caractère excessif des sommes réclamées

    La cour a estimé que le décompte des créances était conforme aux décisions antérieures et que l'appelante ne justifiait pas de préjudice lié à la mention des sommes en brut.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle entraînant restitution

    La cour a jugé que l'arrêt antérieur n'ordonnait pas de restitution des sommes versées et que l'employeur n'avait pas demandé cette restitution, rendant la demande irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 30 mars 2017, n° 15/02382
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02382
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mars 2015, N° 14/10997
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 mars 2017, n° 15/02382