Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 mars 2017, n° 15/02382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 30 mars 2017, n° 15/02382
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02382
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mars 2015, N° 14/10997
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2017

R.G. N° 15/02382

AFFAIRE :

SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE …

C/

[B] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/10997

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554442

Représentant : Me Lin NIN de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0075 -

APPELANTE

****************

Madame [B] [D]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 -

Représentant : Me Isabelle TARAUD, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

La société à responsabilité limitée (SARL) Exxonmobil Chemical France -EMCF- a pour activité l’importation, l’achat, la production et le traitement sous toutes ses formes de tous produits chimiques et parachimiques.

Mme [B] [D] a occupé le poste d’assistante commerciale au sein de cette société.

Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail fin 2011.

Le 2 mars 2012, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester les conditions de rupture de son contrat.

Par jugement du 12 décembre 2012, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Mme [D] a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 6 mai 2014, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du conseil de prud’hommes, jugé nulle la rupture conventionnelle conclue le 14 novembre 2011 entre la société et Mme [D], octroyé à Mme [D] un préavis et des congés payés, des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

La cour, retenant notamment dans sa motivation que la rupture conventionnelle menée par l’employeur avait eu pour effet de contourner les dispositions prévues au plan de sauvegarde de l’emploi, a toutefois débouté Mme [D] de sa demande d’indemnités de départ, et dit qu’elle n’a pas été victime de discrimination.

Mme [D] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation’ et la société EMCF un pourvoi incident.

La Cour de cassation a rendu le 3 février 2016 un arrêt de rejet par voie de non-admission.

Par acte d’huissier du 29 août 2014, Mme [D] a délivré à EMCF un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 76.828,18 euros sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

EMCF, affirmant que le commandement délivré par Mme [D], qui ne fait pas référence au règlement qu’elle a déjà effectué, est entaché de nombreuses irrégularités, a assigné, par acte du 9 septembre 2014, Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en annulation de la signification et du commandement de payer aux fins de saisie-vente .

Par jugement contradictoire du 20 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :

— débouté la SARL Exxonmobil Chemical France de ses demandes d’annulation de la signification et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrés par acte du 29 août 2014,

— limité les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la SARL Exxonmobil Chemical France à la demande de Mme [D] à la somme de 65.137,93 euros,

— condamné la SARL Exxonmobil Chemical France à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné la SARL Exxonmobil Chemical France aux dépens,

— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit

Le 30 mars 2015, la SARL Exxonmobil Chemical France a formé appel de la décision ;

Dans ses conclusions transmises le 26 février 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, EMCF, appelante, demande à la cour de :

— la recevoir en ses présentes écritures, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée,

— infirmer la décision du juge de l’exécution de Versailles du 20 mars 2015,

Statuant à nouveau :

— constater que l’acte de signification du 29 août 2014 ne contient aucune des mentions prescrites par l’article 680 du code de procédure civile : ni les recours ouverts, ni les délais, ni les modalités d’exercice de ces recours, ni les incidences d’un abus du droit de critiquer la décision,

— constater que cette signification laissait entendre que des recours étaient encore possible pour un arrêt déjà notifié,

— constater que, privée de la connaissance des voies de recours qu’entendait alors lui opposer l’auteur de l’acte de signification, ces incertitudes et imprécisions lui ont causé un grief,

En conséquence,

— dire et juger que l’acte de signification avec commandement de payer est nul pour atteinte aux droits de la défense,

— ordonner la mainlevée,

— constater que le commandement vise des sommes brutes,

— constater que le commandement vise une somme de 52,80 euros pour « frais de procédure » au titre d’une requête Ficoba alors qu’aucune procédure de saisie attribution sur compte bancaire n’a été initiée par Mme [D],

En conséquence,

— dire et juger que l’acte de signification avec commandement de payer est nul en raison du caractère excessif de la somme dont Mme [D] demande le paiement,

— ordonner la mainlevée,

— constater que la rupture conventionnelle ayant été annulée par la cour d’appel de Versailles par son arrêt du 6 mai 2014, une obligation de restitution est née à la charge de la salariée, Mme [D],

— constater que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mai 2014 a acquis force de chose jugée dès son prononcé, de sorte que l’arrêt d’appel vaut titre exécutoire et Mme [D] est tenue à restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme de 75.656,80 euros, à compter du jour du prononcé de l’arrêt,

— constater que le solde qui était dû à Mme [D] s’élevait à la somme de 6.630,38 euros nets, après compensation légale avec le montant à restituer de l’indemnité de rupture conventionnelle, outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700, soit la somme totale de 10.130,38 euros,

— constater que, le 10 juillet 2014, elle a remis à Mme [D] un chèque n°0008275 de 10.130,38 euros, et ce en exécution de l’arrêt du 6 mai 2014,

En conséquence,

— dire et juger que le décompte de Mme [D] est erroné en raison de l’omission d’une compensation et que l’acte de signification avec commandement de payer est nul, étant au surplus précisé que le solde qui était dû, a, d’ores et déjà été payé,

— dire et juger que l’acte de signification avec commandement de payer est nul en raison de l’absence de créance de Mme [D] sur elle, les sommes dues ayant été payées avant la délivrance du commandement de payer,

— ordonner la mainlevée,

— constater que, devant la cour d’appel de Versailles, Mme [D] réclamait la nullité de la rupture conventionnelle et entendait obtenir une indemnité de départ de 24 mois de salaires, due selon elle au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sous déduction, indiquait-elle, du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle reçue,

— dire et juger que Mme [D] ne s’opposerait pas aujourd’hui à la compensation, si elle avait obtenu l’indemnité de départ de 24 mois de salaires, due selon elle au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sous déduction du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle reçue, comme elle le réclamait,

— dire et juger que Mme [D] ne saurait venir contre son propre fait et se contredire à son détriment sur le fondement de l’adage «nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »,

— en conséquence, déclarer Mme [D] irrecevable et la débouter de l’ensemble de ses demandes,

A titre surabondant,

— dire et juger que la somme de 75.656,80 euros qui a été versée par elle à Mme [D] est indue depuis le prononcé de l’annulation du contrat de rupture conventionnelle par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 6 mai 2014,

En conséquence,

— dire et juger que l’acte de signification avec commandement de payer est nul en raison du caractère excessif de la somme dont Mme [D] demande le paiement et en tout état de cause de l’absence de créance de Mme [D] sur elle, les sommes dues ayant été payées avant la délivrance du commandement de payer,

— ordonner la mainlevée,

En tout état de cause,

— dire et juger que Mme [D] ne saurait se faire rembourser par elle les frais réclamés par son huissier, que Mme [D] ne démontre pas avoir réglé, sont indus et/ou concernent une autre société,

— débouter Mme [D] de ses demandes, et de toutes autres demandes qui seraient sollicitées,

— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A l’appui de ses demandes, ECMF soutient :

— que l’acte de signification du commandement ne comporte pas les mentions prévues à l’article 680 du code de procédure civile de sorte que tant cet acte que le commandement de payer sont nuls.

— que le commandement de payer ne tient pas compte de ce que certaines condamnations ont été prononcées en brut de sorte qu’il convient d’en soustraire les charges sociales salariales'; elle fait valoir que la somme de 52,80 euros, coût d’une requête Ficoba, n’est pas due de sorte qu’in fine les sommes réclamées sont supérieures à la créance et qu’ainsi le commandement est nul.

— que le juge de l’exécution ne peut prononcer l’annulation d’une décision de justice ou en modifier les termes pas plus qu’il ne peut ajouter à une décision judiciaire.

— que du fait de la compensation entre les sommes auxquelles elle était condamnée et celles que devait restituer Mme [D], elle n’est plus débitrice à son profit.

— que Mme [D] se contredit dans ses demandes de telle sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en application du principe dit de l’estoppel.

— que Mme [D] doit lui restituer la somme de 75.656,80 euros puisque la rupture conventionnelle du contrat de travail a été annulée par la cour d’appel.

Dans ses conclusions transmises le 4 mars 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D], intimée, demande à la cour de:

— confirmer en toutes ses dispositions la décision du 20 mars 2015 rendue par le juge de l’exécution de Nanterre,

— condamner la SARL Exxonmobil Chemical France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL Exxonmobil Chemical France aux entiers dépens ;

A l’appui de ses demandes, Mme [D] explique fait valoir :

— qu’il n’existe pas de cause de nullité quant à l’acte de signification et pour le commandement aux fins de saisie-vente puisqu’en matière prud’homale le greffe se charge de la notifications des décisions et que tel a été le cas s’agissant de l’arrêt du 6 mai 2014.

— qu’en matière prud’homale, il n’appartient pas à l’huissier de convertir en net les créances de salaires mentionnées en brut dans les décisions de justice et qu’en l’espèce toutes les sommes demandées ne sont pas des créances de salaires'; que la somme de 52,80 euros a bien été acquittée pour connaître les coordonnées bancaires de EMCF.

— qu’EMCF n’est pas sa créancière puisque la cour n’a nullement ordonné la restitution de l’indemnité perçue laquelle d’ailleurs n’était pas sollicitée par son ex employeur.

— que l’obligation de restitution existe lorsque la cour infirme un jugement mais que cela n’a pas été le cas en l’espèce puisque la cour a jugé nulle la rupture et l’a requalifiée en licenciement sans cause réelle pour lequel une indemnité est due par l’employeur.

— qu’ainsi, il n’y a lieu à restitution de l’indemnité versée et l’employeur n’est pas son créancier d’autant que les sommes reçues sont équivalentes à celles qu’elle aurait touchées pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— que l’adage «'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui'», nouvellement soulevé en cause d’appel , est irrecevable comme s’analysant en une fin de non-recevoir de sorte qu’il ne peut être soulevé que pour contrer une demande étant observé qu’au cas présent c’est EMCF qui est en demande.

— que EMCF ne peut prétendre à la quelconque restitution d’un indu puisque cette demande n’entre pas dans le champ des compétences du juge de l’exécution mais aussi parce que l’arrêt du 6 mai 2014 est aujourd’hui définitif.

****

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 octobre 2016.

L’audience de plaidoirie a eu lieu le 1er février 2017.

Lors de cette audience, et au regard de l’enjeu du litige et du temps judiciaire d’ores et déjà écoulé, il a été proposé aux parties de recourir à l’entremise d’un professionnel de la résolution des conflits pour rechercher ensemble une solution mutuellement acceptable au litige les opposant.

Cette proposition de médiation a été rejetée selon information de la cour le 21 février 2017.

Le délibéré est fixé au 30 mars 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de constatation comme de 'dire et juger’ soutenues par l’appelant dès lors que de telles demandes qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les requiert, ne sont aucunement des prétentions.

Sur la nullité de l’acte de signification

Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile,'«'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie'».

Au cas présent, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé qu’en matière prud’homale, le greffe est en charge de la significations des décisions aux parties comme en dispose l’article R1454-26 du code du travail en son alinéa 1 aux termes duquel «Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice'»,'

Il n’est pas contesté que les parties ont été destinataires d’une notification de l’arrêt par le greffe social -le 9 mai 2014- avant toute signification par huissier ; il n’est pas davantage discuté que des conséquences juridiques sont attachées à la notification par le greffe tandis que la signification par huissier constitue une possibilité et non une obligation.

En conséquence, il importe peu que la signification du 29 août 2014 ne respecte pas la lettre de l’article 680 du code de procédure civile.

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification et les demandes subséquentes.

Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente

Aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution «'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier'».

Aux termes des dispositions du 1° de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.'

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution «A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge'»,'

Comme relevé à bon droit par le premier juge, la procédure d’exécution initiée par Mme [D] résulte des termes même de l’arrêt du 6 mai 2014 de la cour d’appel, qui a acquis force de chose jugée du fait du rejet des pourvois et constitue en conséquence un titre exécutoire au sens de l’article L. 221-1 sus visé.

Pour le surplus, l’appelant discute, en fait, devant la présente cour, des montants qui peuvent être réclamés par Mme [D] puisqu’ici ce sont des sommes « en’brut'» qui sont mentionnées au commandement de saisie vente alors même que les montants réclamés au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sont soumises à cotisations sociales lesquelles sont acquittées par l’employeur.

Il convient de rappeler que le décompte de créance porté au commandement a pour but de permettre au débiteur de connaître le montant de la dette pour laquelle il est poursuivi'; qu’au cas présent, ce décompte reprend très précisément et sans aucune modification les chiffres portés au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

La cour relève que le débiteur est l’employeur même de Mme [D], qui ne saurait ignorer en cette qualité qu’il doit assurer le paiement des cotisations sociales sur les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, que par ailleurs, il résulte des termes du jugement dont appel, qu’EMCF communiquait au premier juge, par note en délibéré du 16 mars 2015, un bulletin de paie de Mme [D] permettant de fixer le montant dû en net de cotisations.

De surcroît, EMCF ne justifie aucunement devant la cour, pas plus d’ailleurs qu’il le faisait devant le premier juge, que la mention des sommes «'brut'» lui cause préjudice.

C’est à bon droit que le premier juge a dit que le décompte reprenant le dispositif de l’arrêt de la cour n’encourait pas de nullité.

Pour les frais de recherche Ficoba et comme rappelé à bon droit par le premier juge, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.

Il convient, en l’absence de paiement spontané de EMCF et alors que le coût des recherches demeure raisonnable -52,80 euros- et en adéquation avec la créance de Mme [D], de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcé de la nullité du commandement à fin de saisie-vente.

Sur la compensation

Il résulte notamment des termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que «'Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution'».

EMCF prétend que Mme [D] serait débitrice à son endroit d’une somme de 75.656,80 euros sous le motif que la cour a annulé la rupture conventionnelle pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme [D] doit rendre les sommes perçues pour la rupture conventionnelle.

Comme relevé à bon droit par le premier juge, les termes de l’arrêt fondant les poursuites en paiement sont d’une grande clarté'; l’arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2014 infirme le jugement du conseil des prud’hommes en ce que la rupture des relations de travail entre Mme [D] et EMCF ne peut s’analyser en une rupture conventionnelle mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour autant, la cour d’appel n’a pas infirmé les conséquences de la fin des relations de travail la salarié n’ayant pas sollicité sa réintégration au sein du personnel de EMCF et l’employeur n’ayant pas sollicité en cause d’appel la condamnation de la salariée à lui rendre les sommes versées au titre de la prétendue rupture conventionnelle.

Ce n’est donc pas la nullité de la fin des relations de travail qui a été infirmée en appel par la chambre sociale de la cour mais la seule qualification de ladite rupture, qui s’analyse, selon l’arrêt du 6 mai 2014, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elle ne ressort pas d’un accord équilibré entre les parties.

En conséquence, sont inopérants les moyens tenant à la force de chose jugée sont écartées par la présente cour saisie de l’appel de la décision rendue par le juge de l’exécution.

Enfin, l’arrêt du 6 mai 2014 n’ordonne pas de restitution de somme d’argent et par ricochet, aucune compensation n’a lieu d’être, étant observé que l’employeur n’a pas demandé que les sommes réglées soient restituées ou qu’un compte soit fait entre les parties.

Il appartenait à l’employeur EMCF devant la chambre sociale de la cour d’appel , dans l’hypothèse où la rupture conventionnelle était infirmée d’en tirer les conséquences sur les sommes réglées et de réclamer restitution de celles-ci ou compensation avec les sommes qui pourraient être allouées pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, il résulte de l’arrêt de la cour rendu le 6 mai 2014, que la SARL Exxonmobil Chemical a omis de réclamer restitution des sommes payées ou une compensation avec les condamnations que la cour pourrait être amenées à prononcer.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la compensation.

Sur l’application de l’adage «'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui'» dit règle de l’estoppel:

Il convient ici de rappeler que la Cour de cassation a, par arrêt de principe rendu en assemblée plénière, le 27 février 2009, affirmé que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir’ alors même que les actions engagées par cette partie n’étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposaient pas les mêmes parties (Ass. Pl., 27 février 2009, n° 07-19.841 , Bull. 2009, Ass. plén, n° 1)

Il résulte d’une jurisprudence désormais constante que le moyen tiré de la règle de l’estoppel selon laquelle 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui peut être développé pour la première fois en cause d’appel , les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause et les parties pouvant en cause d’appel, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, en application de l’article 563 du code de procédure civile . (Cass. com., 10'févr. 2015, n°'13-28.262 ; Cass. 1ère civ., 28 oct. 2015, n°14-22. 207)

En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soutenue par l’intimée en ce qui concerne le moyen tiré de l’estoppel et soutenu par l’appelante,

En ce qui concerne le bien fondé du moyen tiré de l’estoppel, la cour rappelle que la règle de l’estoppel exige la réunion, dans un même litige, des éléments suivants :

— une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie,

— la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale,

— une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.

Un tel principe doit cependant se concilier avec les dispositions du code de procédure civile, qui, dans un certain nombre d’hypothèses, admettent que les parties puissent revenir sur leur argumentation première car en cause d’appel, les moyens nouveaux sont recevables, contrairement aux demandes nouvelles , conformément à l’article 563 du code de procédure civile sus mentionné.

En l’espèce, l’appelante reproche à Mme [D] d’avoir développé au soutien de son pourvoi des moyens qu’ elle réfuterait, selon l’appelante, devant le juge de l’exécution.

Or, devant le juge de l’exécution et et en cause d’appel Mme [D] ne fait que demander, par la mesure d’exécution forcée litigieuse, le paiement des sommes qui lui sont dues dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquelles ont été fixées par l’arrêt de la cour d’appel du 6 mai 2014 sans qu’une des parties à l’instance prud’homale n’ait alors sollicité restitution des sommes déjà versées ou compensation entre les condamnations prononcées avec les sommes d’ores et déjà payées au titre de la rupture conventionnelle.

Le moyen de l’appelante tiré de l’estoppel est dès lors non fondé.

Sur la répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1235 du code civil dans sa version applicable à l’espèce «Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'»,

En l’espèce, et comme indiqué plus haut, EMCF est bien débiteur à l’égard de Mme [D] et du montant des sommes tel que retenu au dispositif de l’arrêt de la cour.

Parce que l’obligation existe et que le paiement reçu correspond à ce qui était dû, l’employeur n’en demandant pas la restitution, l’action en répétition de l’indu n’a pas vocation à prospérer.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Exxonmobil Chemical France de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société Exxonmobil Chemical France à payer à Mme [B] [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais non inclus dans les dépens,

CONDAMNE la société Exxonmobil Chemical France aux dépens en cause d’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 30 mars 2017, n° 15/02382