Entrée en vigueur le 25 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 6
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
La rupture conventionnelle du salarié protégé Le régime de la rupture conventionnelle des salariés protégés obéit à des règles dérogatoires prévues à l'article L. 1237-15 du code du travail. […] A. […] Le régime dérogatoire de l'article L. 1237-15 L'article L. 1237-15 du code du travail dispose que « les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section » et que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail »17. […] 1er décembre 2016, n° 15-21.609, publié au Bulletin et au Rapport. 5 CA Versailles, […]
Lire la suite…[…] qui a 2 mois pour se prononcer (et non 15 jours pour la Dreets pour homologuer une convention de rupture conventionnelle classique). […] la rupture conventionnelle du salarié protégé doit faire l'objet d'un ou de plusieurs entretiens préalables avec l'employeur dans le but d'en fixer les termes et les modalités (4). 📑 Cet article pourrait vous intéresser : Maîtriser l'entretien de rupture conventionnelle : étapes clés Un entretien au minimum est donc requis pour que la procédure soit valide. […] les parties sont libres de se rencontrer plus souvent si besoin est. […] Article L1237-15 du Code du travail Homologation ou autorisation d'une rupture conventionnelle : quelles différences ? Autre différence avec la procédure classique de rupture conventionnelle d'un salarié non protégé, […]
Lire la suite…[…] — annuler les chefs de redressement n°1,13 et 15 ; […] Par conséquent, pour ce motif, la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la Sécurité sociale est de 52 972 x 10 %, soit 5 297 €'. […] Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mars 2014 (…), la Cour précise qu'il résulte de l'application combinée des articles L 1237-11, L 1237-13, L 1237-14, L 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, […]
[…] L'article L 1237-11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. […] Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018 issue de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, prévoit que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code en application du 5° du II de l'article L. 136-2, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur, laquelle est fixée à 20 % par l'article L 137-6 du même code.
[…] Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2013, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. […] Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ; qu'aux termes de l'article L.1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-14, […]
L. 1237-15 du Code du travail). Si le bénéfice de la protection ne pose en principe pas de difficulté lorsque le mandat du salarié est exercé au sein de l'entreprise, il en est toutefois autrement lorsque le mandat détenu par le salarié est un mandat dit extérieur. Tel est en particulier le cas du mandat de conseiller extérieur, celui-ci ayant vocation à assister les salariés lors des entretiens préalables au licenciement dans les entreprises dépourvues d'instances représentatives du personnel.
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