Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 118
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l'article L. 3312-5.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
L'accord d'entreprise ou le document unilatéral d'adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l'article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3313-3.
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3 ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3313-3, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Pour les entreprises de 50 salariés et plus, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord est également accessible mais à la condition de conclure préalablement un accord d'entreprise selon les modalités spécifiques à l'épargne salariale prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail (mise en place du dispositif de participation) et à la condition préalable de respecter ses obligations en matière de représentation du personnel. […] Plafonnement collectif Selon l'article L. 3314-8 du code du travail, […]
Lire la suite…Le bénéfice fiscal s'apprécie au sens de l'article L. 3324-1 du Code du travail, soit : le bénéfice imposable (IR ou IS) ; […] 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts, et diminué du montant de l'impôt correspondant. […] Les entreprises concernées auront l'obligation de mettre en place l'un des instruments suivants : Régime de participation (application de l'article L. 3322-9 ou L. 3323-6 du code du travail ou encore régime dérogatoire introduit à l'article 4 de la loi sur le partage de la valeur) ou régime d'intéressement (L. 3312-5 du code du travail ou L. 3312-8 du code du travail) ; Abondement d'un plan d'épargne salariale (articles L. 3332-1, L. 3333-2, […]
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Le présent accord de branche, conclu en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, a pour objet de définir un régime d'intéressement afin d'encourager l'effort collectif et d'associer les agents à la réalisation des missions qui incombent à Pôle emploi. […]
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