Confirmation 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 oct. 2018, n° 16/08540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08540 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 21 novembre 2016, N° F15/00120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/08540
X
C/
SA E F G H I
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 21 Novembre 2016
RG : F15/00120
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
APPELANT :
B X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
et par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La SA E F G H I
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substituée par Me Grégory MAZILLE avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2018
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société E F G H I ( ci-après LNUF I) a engagé Monsieur B X en qualité de cariste à compter du 9 février 2000.
La relation de travail était régie par la convention nationale de l’industrie laitière.
Monsieur X présente une spondylarthrite ankylosante évoluant depuis plusieurs années.
Il s’est vu reconnaître une invalidité de 1re catégorie à compter du 1er septembre 2008.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie au cours de l’année 2012.
A l’issue de cet arrêt de travail, le 6 février 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur X apte à la reprise du travail avec les réserves suivantes : ' envisager une formation sur poste plus adapté – contre indication sur la ligne 5- pas de port de charges lourdes- pas de manutention répétée- pas de marche prolongée.'
Dans le cadre de la visite de pré-reprise du 17 décembre 2013 et de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 8 janvier et le 23 janvier 2014 , Monsieur X a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail.
Toutefois, Monsieur X ayant contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail auprès de la DIRECCTE, l’inspecteur du travail a précisé le 27 mars 2014, les restrictions suivantes :
' Article 1: Monsieur X est inapte au poste de 'fin de ligne'.
Article 2 : un poste de reclassement est envisageable dans le cadre d’une activité à temps partiel avec une contrainte moindre au niveau de la sollicitation articulaire, notamment des épaules, possibilité d’alterner tâches debout/assis et sans manutention manuelle lourde.
En appui de cette démarche, l’intervention de SAMETH peut être envisagée.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2014, la société LNUF I a convoqué Monsieur X le 10 Juin 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2014, la société LNUF I a notifié à Monsieur X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 avril 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, une indemnité compensatrice de préavis, outre la production des régistres d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise ainsi que des entreprises du groupe.
Par jugement rendu le 21 Novembre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, estimant ainsi qu’il n’avait pas subi de harcèlement moral et que l’obligation de reclassement avait été respecté.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 2 décembre 2016 par Monsieur X .
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Monsieur X demande à la cour de :
* dire que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement du salarié inapte,
* dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
* infirmer le jugement déféré,
* condamner la société LNUF I au paiement de :
— 10 000 euros nets au titre des faits de harcèlement moral,
— 2555,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de prévais outre 255,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître GERAY avocat.
Par conclusions régulièrement communiquées auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société LNUF I demande à la cour, à titre principal de confirmer la décision déférée, à titre subsidiaire de ramener à une part symbolique l’indemnisation de Monsieur X, n’excédant pas 6 mois de salaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2018.
MOTIVATION.
Sur le harcèlement moral.
Monsieur X soutient que le comportement de la Direction a conduit à la dégradation de ses conditions de travail . Il allègue à cet égard :
* de griefs infondés à son encontre,
* de l’absence de répartition précise de sa durée de travail sur la semaine,
* de l’information tardive de la prévoyance complémentaire de son invalidité catégorie 2,
* de son affectation à un poste incompatible avec son état de santé et les réserves du médecin du travail.
Il soutient que l’employeur n’a pas été à même de remplir son obligation de sécurité de résultat.
Il soutient que la dégradation de ses conditions de travail a fortement altéré son état de santé et demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts , en réparation du préjudice subi.
La société LNUF I estime cette demande non fondée.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
L’article L. 1154-1 suivant, dans sa version applicable au litige, fixe ainsi qu’il suit les règles de preuve en matière de harcèlement:
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »
Sur les reproches injustifiés, Monsieur X produit aux débats une synthèse d’un entretien professionnel du 30 novembre 2011mentionnant de 'nombreuses pauses, des absences de dernières minutes, des prolongations d’arrêt de travail sans prévenir, un esprit d’équipe peu développé'.
Or, il apparaît de cet entretien que les pauses auxquelles il est fait allusion étaient des pauses cigarettes, de sorte que la remarque figurant dans l’entretien est conforme à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction, de même que s’agissant des absences sur le poste de travail. Au surplus, il apparaît que le fait que l’employeur soit au courant, sans délai de prévenance des arrêts de travail n’a été noté, comme en justifie ce dernier, qu’au regard de la désorganisation récurrente que cette situation induisait.
Enfin, cette seule fiche d’entretien datant de fin 2011 ne peut caractériser des agissements répétés tels que visés aux dispositions ci-dessus rappelées, notamment au regard de l’éloignement temporel par
rapport à la mesure de licenciement.
Sur l’absence de répartition précise de la durée du travail, Monsieur X rappelle que son contrat de travail à temps partiel prévoyait 3 jours par semaine mais que très fréquemment, il n’était avisé de son planning pour la semaine suivante que le jeudi voire le vendredi ainsi que de l’affectation soit à l’équipe de jour soit à l’équipe de nuit.
Or, Monsieur X ne justifie pas précisemment de la récurrence de l’information tardive qu’il allègue et ce alors que, dans un courrier qu’il adressait à son employeur le 30 mai 2012, il reconnaissait être en contact chaque fin de semaine avec le service planning pour connaître ses horaires et jours de travail pour la semaine suivante, ce qui permet de retenir que ce système lui convenait dans le cadre de l’organisation de son temps de travail.
Sur l’information tardive de la prévoyance complémentaire de l’invalidité catégorie 2 de Monsieur X, ce dernier indique que l’employeur a mis un an pour réaliser cette information, puisqu’il a eu connaissance de l’invalidité catégorie 2 le 1er décembre 2013 et n’a informé la prévoyance complémentaire AG2R que le 21 janvier 2015.
La société LNUF I indique avoir transmis sans délai l’information à AG2R du placement en invalidité catégorie 2 de Monsieur X et ne pas être en conséquence responsable de la longueur du traitement du sossier dont elle n’a du reste pas été informée.
Les pièces versées au dossier par le salarié ne viennent démontrer aucun retard imputable à l’employeur dans le traitement du dossier par la prévoyance complémentaire, suite au passage en invalidité catégorie 2 de Monsieur X.
Au total sur ces trois griefs , Monsieur X n’apporte aucun élément matériel permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Monsieur X soutient enfin qu’il n’a pas travaillé sur un poste adapté, en méconnaissance des avis du médecin du travail prescrivant des aménagements de son poste que ce soit celui du 15 novembre 2006 comme celui du 6 février 2012.
La société LNUF I soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail après la visite médicale périodique du 15 novembre 2006 et ce alors que Monsieur X avait été déclaré apte à compter de décembre 2008, au poste de cariste en conditionnement et surveillant de fin de ligne 0 et 5. Au surplus, elle indique avoir respecté les préconisations émises après le visite de reprise du 6 février 2012 puisque si elle a placé le salarié sur un poste manutentions le 20 février 2012, c’était pour une seule journée et en outre, il disposait d’un chariot électrique. Concernant la ligne 7 sur laquelle elle a affecté le salarié du 11 au 19 avril 2012, elle indique que le médecin du travail n’avait émis aucune contre indication sur ce poste.
Lors de la visite périodique du 15 novembre 2006, le médecin du travail a rappelé les problèmes ostéoarticulaires avérés dont souffre Monsieur X et a indiqué à l’employeur: ' il serait souhaitable qu’il puisse avoir une adaptation de son poste de travail:
- soit être cariste en condionnement le week-end,
- soit être en alternance cariste en conditionnement en semaine sur 3 jours maximum et fin de ligne ou cariste F sur 2 jours.'
Monsieur X ne démontre par aucune pièce que l’employeur n’aurait pas respecté ces prescriptions et affirme que placé en invalidité 1re catégorie le 20 mars 2008, il a été souvent placé sur la machine ERCA 5 de 2010 à 2012, machine considérée comme faisant partie des plus
sollicitantes physiquement et nécessitant des manutentions répétées.
Cette affirmation repose sur le courrier de Monsieur Y qui n’apparaît pas comme étant une attestation recevable faute de comporter la photocopie d’une pièce administrative permettant de s’assurer de l’indentité du signataire.
L’attestation de Monsieur Z est par ailleurs critiquée par l’employeur en ce que ce dernier n’était affecté à la gestion des équipes que de juillet 2008 à mars 2010 soit deux années avant la contre indication médicale concernant la ligne 5.
La lecture de l’attestation confirme en effet ce point, sur lequel Monsieur X ne s’exprime pas.
Enfin, concernant le courrier du médecin du travail daté du 8 juin 2012 adressé aux spécialistes assurant le suivi médical de Monsieur X, il convient de relever l’incohérence entre ce courrier dans lequel il est indiqué que l’employeur ne serait pas prêt à aménager un poste pour un salarié si souvent absent et un courrier de même date dans lequel le médecin du travail indique qu’il faudra aménager le poste de travail à la reprise en prévoyant un travail 3 jours par semaine mais chaque jour de travail étant suivi d’un jour de repos minimum et un travail peu sollicitant au niveau articulaire et indiquant par ailleurs ' serait-il possible d’envisager pour ce salarié une formation à la centrale de palettisation (qui est un travail moins contraignant au niveau articulaire que la surveillance des fins de ligne) , ce qui permettrait probablement à Mr X d’être moins souvent en arrêt maladie'.
Par ailleurs, les fiches médicales d’aptitude versées aux débats par l’employeur et réalisées tous les 6 mois à compter de décembre 2008 relatent :
*que le salarié affecté au poste de cariste fin de ligne est apte à son poste actuel, 3 jours par semaine sur un poste cariste E.F et 0 et 5,
* qu’il peut être surveillant de fin de ligne, en évitant le poste de suremballage avec une contre indication 2 jours de suite.
A compter de juin 2011, le médecin du travail précise cependant qu’il convient d’éviter la ligne 5, 3 jours de suite et qu’il convient de limiter les déplacements fréquents.
C’est donc à compter de juin 2011 que le poste sur la ligne 5 a été contre indiqué, 3 jours de suite et Monsieur X ne verse aucun élément permettant de retenir que nonobstant cet avis émis à cette date, il a été placé à ce poste 3 jours de suite.
Après l’avis médical du 6 février 2012, le déclarant apte mais indiquant une contre indication sur la ligne 5, pas de port de charges lourdes , pas de manutention répétée et pas de marche prolongée, Monsieur X allègue qu’il a été affecté le 20 février 2012 sur un poste de manutention.
Ce fait démontré peut laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, l’employeur qui relève qu’il s’est agi d’une seule journée, affime, sans être contredit sur ce point, que le salarié disposait d’un chariot électrique.
Par ailleurs concernant la ligne 7 à laquelle Monsieur X a été affecté les 11 et 19 avril 2012, il convient de relever d’une part que ce poste ne fait pas partie des postes contre indiqués et que d’autre part, le salarié affirme sans apporter sur ce point la moindre démonstration qu’il s’agit d’une nouvelle machine nécessitant d’importantes manutentions et des gestes très répétitifs.
En tout état de cause, aucun avis du médecin du travail ni d’élément d’affectation à un poste contre indiqué ne sont versés aux débats entre le 8 juin 2012 et la visite de pré reprise du 17 décembre 2013, déclarant Monsieur X inapte temporairement, un aménagement du poste étant à prévoir puis les deux visites de reprise des 8 et 23 janvier 2014, le déclarant d’abord inapte temporaire, un aménagement de poste est à faire et indiquant 'ne peut plus faire de manutentions répétitives de plus de 5 kg ni station debout de façon prolongée' puis le déclarant 'inapte définitivement à reprendre une quelconque activité dans l’entreprise, pas de reclassement interne possible, après étude faite avec l’employeur le 20/01/2014. Eviter des manutentions de charqges lourdes et d’être debout de façon prolongée'.
Monsieur X a certes contesté cet avis et l’inspecteur du travail a rendu un avis en mars 2014 dans les termes suivants :' Article 1: Monsieur X est inapte au poste de 'fin de ligne'.
Article 2 : un poste de reclassement est envisageable dans le cadre d’une activité à temps partiel avec une contrainte moindre au niveau de la sollicitation articulaire, notamment des épaules, possibilité d’alterner tâches debout/assis et sans manutention manuelle lourde.
En appui de cette démarche, l’intervention de SAMETH peut être envisagée.'
Monsieur X produit également des éléments médicaux attestant de son état médical et notamment le certificat du docteur C D rhumatologue qui estime le 27 juin 2012 que 'les douleurs actuelles sont d’origine mécanique et paraissent directement liées aux mouvements répétitifs, au port de charges lourde, qu’il effectue particulièrement, me dit-il , à son poste de travail actuel'.
Toutefois, ce certificat ne vient pas attester à lui seul que Monsieur X aurait été affecté, malgré l’avis médical du 6 février 2012 à un poste de travail contraire aux contre indications médicales.
De même, les éléments médicaux attestant de ce que Monsieur X a développé un syndrome dépressif et des troubles psychiques à compter de juin 2012 ne peuvent suffire en eux-mêmes à établir le harcèlement moral allégué.
Monsieur X apporte concernant l’affectation au poste de travail certains éléments pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral mais la société LNUF I démontre que les faits dénoncés par Monsieur X ne sont pas constitutifs isolément ou dans leur ensemble de harcèlement moral en ce que ses décisions n’étaient pas contraires aux avis du médecin du travail.
Par ailleurs, Monsieur X allègue du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En vertu du contrat de travail l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié.
En application de l’article L. 4121'1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit notamment mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.
Monsieur X ne démontre pas toutefois en quoi son employeur, tenu au courant par les avis du médecin du travail de l’ état de santé de son salarié n’aurait pris aucune mesure pour préserver sa santé physique et mentale, ce d’autant plus qu’il est fait état de deux pathologies distinctes
(spondylarthrite ankylosante et bursite ous-acromio deltonienne doite) dont il n’est pas clairement établi laquelle est en lien direct avec l’activité professionnelle et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Au surplus, il n’est pas démontré par Monsieur X que l’employeur aurait manqué à ses obligations en n’adaptant pas son poste malgré les préconisations ou contre indications émises par le médecin du travail ou qu’un manque quelconque de sa part relativement à l’état de santé de son salarié serait à l’origine des troubles psychologiques et état dépressif qu’il présente.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L1226-2 du code du travail dispose que:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; qu’à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur X conteste son licenciement en invoquant à l’encontre de la société LNUF I une absence de recherche de reclassement sérieuse.
En effet, suite à l’avis de l’inspection du travail du 27 mars 2014 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, il indique que la société LNUF I ne lui a proposé que des postes de reclassement qu’il a été contraint de refuser en raison de leur imprécision ou qui étaient incompatibles avec son état de santé
Monsieur X soutient par ailleurs que la société LNUF I qui n’a pas produit les registres d’entrée et de sortie du personnel afin de démontrer l’absence de poste disponible et
compatible avec son état de santé dans l’entreprise ne justifie pas plus avoir effectué ses recherches au sein de toutes les filiales du groupe.
Cependant, il est démontré que la société LNUF I a procédé aux recherches de reclassement concernant Monsieur A a fait procéder par un cabinet exterme indépendant à un diagnostic de pénibilité, lequel conclut que s’agissant des postes affectés à la production, aucun n’est compatible avec l’état de santé de Monsieur X.
Par ailleurs, il est démontré que la société LNUF I a proposé à Monsieur X deux postes administratifs à Châteaulin et Chateaubourg, étant précisé que le salarié souhaitait rester sur le site d’Adrézieux-Bouthéon.
Or, la société LNUF I démontre qu’aucun poste disponible et compatible avec l’état de santé n’existait sur le site d’Andrézieux-Bouthéon, par la production du registre d’entrée et de sortie du personnel sur ce site; ainsi, le poste de lavage des sols de l’atelier de conditionnement allégué par Monsieur X n’était pas disponible et celui de cariste à l’étuve était incompatible avec l’état de santé du salarié. En outre le poste 'affectation à la palettisation automatique: machine newtec’ qui avait été évoqué et le poste cariste à l’expédition frigo nécessitant d’adopter une position statique ont été estimés contraires aux restrictions du médecin inspecteur du travail.
Par rapport aux recherches dans le groupe E, la société LNUF I démontre avoir sollicité l’ensemble des filiales françaises enpassant le 28 avril 2014 par un envoi à l’ensemble des RRH du groupe inscrits sous le nom de ' ZZZRH-RRH et RRHD', de sorte que la recherche a bien été faite dans le groupe entier, les filiales françaises transmettant ensuite aux filiales à l’étanger.
Il s’ensuit que la société LNUF I a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Monsieur X et le moyen n’est donc pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Il convient également de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X au titre de l’indemnité de préavis, dès lors que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Monsieur X.
Monsieur X qui succombe dans son appel sera par ailleurs débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné Monsieur B X aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les H exposés en
cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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