Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 janv. 2025, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500418, M. D E A et Mme B G C, représentés par Me Pather, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 juin 2024 rejetant le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) a refusé la délivrance d’un visa long séjour à Mme G C et la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2024 du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision explicite en date du 2 août 2024 prise par le consul général à N’Djamena refusant la délivrance d’un visa long séjour à Mme B G C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa long séjour à Mme G C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa long séjour de Mme G C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement Me Pather de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L761-1 du CJA et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son épouse a dû fuir au Tchad, elle est atteinte de paludisme et d’un syndrome dépressif ;
— les moyens qu’il soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision initiale est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’erreur de droit quant à l’examen de la situation personnelle et familiale de Mme G C ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes par lesquelles le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Pour établir la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. E A fait valoir que son épouse a dû fuir au Tchad et qu’elle souffre de problèmes de santé. Toutefois, il est constant que l’intéressé a obtenu une protection subsidiaire en France depuis le 29 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile alors que la demande de visa a été déposée par son épouse le 26 octobre 2023 auprès du consulat général de France à N’Djamena sans que soient sérieusement justifiées les raisons d’un tel délai. N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande dans le délai de deux mois, une décision implicite est née, contre laquelle l’intéressée a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le 2 avril 2024. Aucune réponse n’ayant été apportée à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 2 juin 2024. Par ailleurs, une décision expresse de rejet de la demande de visa de long séjour a été prise par le Consulat général de France à N’Djamena le 2 août 2024, que Mme G C a contesté devant la CRRV le 30 août 2024. Aucune réponse n’ayant été apportée à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2024. Toutefois, il résulte de la chronologie des faits telle qu’elle vient d’être rappelée, que Mme G C a attendu près de cinq ans après que M. E A a obtenu une protection subsidiaire pour formuler une demande de visa au titre de la réunification familiale. Aussi, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses.
3. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D E A et de Mme B G C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A et à Mme B G C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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