Infirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/08317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 mai 2015, N° F14/00570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08317 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° F 14/00570
APPELANTE
Madame C D
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Jean-charles MERCIER de l’AARPI LEXGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° RCS : 349 145 243
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame C D a été engagée par la SA DPDJ INTERNATIONAL aux droits de laquelle vient la SAS STACI par contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2003 en qualité de commerciale.
Elle a évolué dans la société et a occupé en dernier lieu et à compter du 1er mars 2009, les fonctions de responsable du pôle administration de vente ' fidélisation et de l’administration et la gestion de clientèle
À compter du 1er avril 2010 Madame C D a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois.
Le 5 juillet 2010 Madame C D a saisi le conseil de prud’hommes de MELUN d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de son employeur à ses obligations.
Le 8 juillet 2010 elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 31 août 2010, Madame C D a été licenciée au motif que son absence de longue durée rendait nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise.
Par jugement du 26 mai 2015, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun a débouté Madame C D de l’ensemble de ses demandes.
Madame C D a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Madame C D demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
A titre principal :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 5 juillet 2010,
— de condamner la SAS STACI à lui payer la somme de 54'386,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— de dire que son licenciement est illicite,
— de prononcer la nullité du licenciement,
— de condamner la SAS STACI à lui payer une indemnité de 54'386,76 euros au titre de son préjudice.
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS STACI à lui verser la somme de 54'386,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— de condamner la SAS STACI à lui payer les sommes suivantes :
*27'193,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement, tant sexuel que moral, dont elle a été victime,
*40'920,47 euros en paiement de ses heures supplémentaires,
*4 092,05 euros au titre des congés payés afférents à ses heures supplémentaires,
*27'193 38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS STACI aux dépens.
En réponse, la SAS STACI conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Madame C D de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat, au titre du licenciement et du paiement d’heures supplémentaires.
À titre subsidiaire la SAS STACI sollicite :
'la constatation que la demande de rappel d’heures supplémentaires antérieures au mois d’octobre 2008 est irrecevable car prescrite,
'pour le surplus la limitation de la demande de paiement formée au titre des heures supplémentaires à :
*796, 32 euros au titre de 28 heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées durant l’année 2008,
*7024,68 euros au titre des 247 heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées durant l’année 2009,
'la condamnation de Madame C D à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et un montant supplémentaire de 3 000 euros pour les frais engagés en cause appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Madame C D percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 4 083,87 euros.
La SAS STACI occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce Madame C D a été licenciée le 31 août 2010 après avoir préalablement saisi le 5 juillet 2010, le conseil de prud’hommes de Melun d’une demande de résiliation judiciaire.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Madame C D reproche à la société plusieurs manquements soit :
' la modification de son contrat de travail et l’absence de fourniture du travail convenu,
' la violation de la réglementation applicable à la durée du travail,
' une violation de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs d’entreprises.
1) sur la modification de son contrat de travail
Madame C D explique que jusqu’au mois de septembre 2009, elle avait la responsabilité du service commercial ainsi que la charge des services approvisionnement, fidélisation, recouvrement, et du pôle mutualisé SAV pour les sociétés SRACI et POST UP; qu’à partir de cette date il lui a été indiqué qu’elle serait affectée sur un nouveau projet à savoir une mission 'plate-forme fournisseurs', sans rapport avec ses qualifications si ce n’est en matière de prospection, pour une durée de trois mois et sans visibilité pour le futur et que si elle refusait, elle serait mutée au siège de la société à Saint- Ouen l’Aumône(95) sans définition de poste de tâches à effectuer alors que de surcroît son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité; qu’ensuite la société ne lui a plus confié aucun travail ainsi que le démontre le nouvel organigramme et que la situation a persisté jusqu’en juin 2010, date à laquelle elle devait reprendre son travail sans que la société ne soit en mesure de lui indiquer quelle serait sa fonction et ses tâches ce qui l’a contrainte à saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat.
La SAS STACI explique que Madame C D a occupé successivement, avec une augmentation de rémunération parallèle jusqu’à 3900 euros outre des primes exceptionnelles et une formation de coaching individuel, en véritable symbiose avec son supérieur hiérarchique Monsieur I Y, les fonctions suivantes:
— responsable commerciale et SAV (organigramme du 6 novembre 2007),
— responsable administrative plus particulièrement affectée à l’approvisionnement (organigramme du 1 avril 2008),
— responsable du pôle administration de vente de fidélisation outre de l’administration et la gestion de clientèle à compter du 1 er mars 2009 (organigramme du 1er mars 2009),
Elle soutient qu’au cours du mois de mars 2009 elle a demandé à M. Y de mettre un terme à sa relation intime avec Madame C D et que les relations entre eux vont se dégrader, Madame C D ne remplissant pas la mission de mise en jour de base CRM que celui-ci lui avait confié le 1er avril 2009 et commençant à compter de cette date à former des revendications quant à sa trop grande charge de travail, revendications qui vont être entendues puisque si elle était toujours responsable des mêmes importantes fonctions en juillet 2009, la société a envisagé d’alléger celles-ci à sa demande en recrutant une personne et en envisageant pour le mois de novembre 2009 un nouvel organigramme de transition qui lui enlevait la charge des fonctions afférentes à l’approvisionnement ; que finalement à la demande de la salariée qui ne souhaitait plus travailler avec Monsieur I Y pour des raisons personnelles, elle lui a proposé d’être affectée sur le site Saint- Ouen, le seul en région parisienne qui centralise les fonctions commerciales du groupe.
L’employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier les responsabilités et les fonctions dévolues au salarié, dès l’instant où celui ci conserve les mêmes niveaux de subordination, de qualification et de rémunération.
L’appréciation de la modification de la qualification professionnelle se fait au regard des fonctions réellement exercées.
L’employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification ou de la nature de ses fonction et si la modification des conditions du contrat est constatée, la preuve d’un accord sur celle-ci, ne peut résulter de la seule poursuite de l’exécution du contrat ou d’un ensemble d’indices mais nécessite un accord express.
A défaut la rupture est imputable à l’employeur.
En l’espèce Madame C D a été engagée à compter du 1er août 2003 pour exercer la fonction de commerciale sur le site de la société à TOURNAN.
Elle a connu une importante évolution de ses fonctions au cours de l’exécution du contrat de travail et les parties s’accordent à dire et sur le fondement d’un organigramme du 1er janvier 2009 et du 1er juillet 2009 (pièce 6 employeur) et d’une fiche de fonction du mois de mars 2009, qu’elle avait en dernier lieu, dans la «'direction des opérations'», la charge du pôle ADV (administration des ventes) et Fidélisation comprenant les services de l’approvisionnement, de l’administration des ventes et du pôle mutualisé incluant une vingtaine de personnes.
Les affirmations de l’employeur, dans le courrier du 15 juin 2010 informant la salariée «'que devant l’incertitude grandissante quant à la date de sa reprise effective, il était difficile de maintenir plus longtemps une organisation qui perturbe sérieusement les intérêts de la société «'et dans la lettre de licenciement, selon lesquelles celle-ci occupait les anciennes fonctions, ne constituent que des allégations quant aux fonctions qu’elle exerçait réellement à compter du mois de septembre 2009 et jusqu’à sa demande de résiliation judiciaire en mai 2010.
A ce titre les parties produisent un organigramme'«'de transition'» du mois de novembre 2009 (pièce 7 employeur) qui démontre que Madame C D, a perdu ses fonctions dans l’approvisionnement et le recouvrement, ce que reconnait l’employeur qui évoque la volonté de l’alléger de ces fonctions.
Mais il ne démontre pas que cette organisation ne constituait, ainsi qu’il l’allègue, qu’un «'projet'» une «'transition'».
En outre l’affectation de Madame C D sur une missions plate-forme est évoquée dans les écritures des parties.
Ainsi l’employeur n’a pas jugé utile de contester les écrits de l’avocat de la salarié du 29 janvier 2010 dans lequel son conseil reproche à la société d’avoir affecté Madame C D à compter du 10 septembre 2009, au projet ''plate -forme fournisseurs''sur une période de trois mois sans autre information sur ses perspectives ultérieures et d’avoir annoncé le service chargé de clientèle dont elle avait la charge qu’elle ne reprendrait pas son poste et allait être mutée.
Cette affectation à une mission de fidélisation et de développement de nouveaux clients au travers de la plate-forme fournisseur est évoquée par Monsieur Y directeur général dans son attestation.
Mais en pièce 38 la salariée apporte un document classé 'confidentiel’ à l’examen duquel elle n’apparaît pas même en qualité d’acteur sur cette mission«'plate forme fournisseurs'» avec un rattachement fonctionnel au directeur des ventes, et l’employeur se limite à justifier de son omission du nom de la salariée sur ce document en arguant de l’absence de celle-ci en arrêt maladie à l’échéance des travaux du 31 octobre 2009 alors que des échéances apparaissent jusqu’au 30 novembre 2011 sur ce document soit au-delà de la date prévisible d’absence d’une salariés qui n’était absente que depuis le 5 octobre 2010.
Ainsi aucune certitude quant à l’affectation de Madame C D sur ce poste n’apparaît.
Finalement l’employeur ne produit aucun autre organigramme ni document démontrant que Madame C D avait conservé au sein de la société, dans le cadre d’une organisation lui retirant certains pôles, les mêmes niveaux de subordination et de qualification, et même que lui avait été réservée une quelconque place et des fonctions définies au sein de la société, après son refus de mutation au siège.
Dans ce cadre, l’employeur reconnaît qu’il a proposé à Madame C D de l’affecter sur le site de Saint- Ouen L’Aumône.
Or la mutation d’un salarié non soumis à une obligation conventionnelle ou contractuelle de mobilité emporte modification du contrat si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent apprécié objectivement.
Or la modification de 80 km de la distance du site de Saint- Ouen-l’Aumône proposé avec celui sur lequel la salariée travaillait habituellement, constitue en l’absence de clause contractuelle de mobilité, une modification du contrat alors que la société n’allègue pas même qu’il s’agissait d’un déplacement occasionnel ou qu’il était motivé par l’intérêt de l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles. Aussi, même si la salariée avait émis le souhait de ne plus travailler avec Monsieur I Y, la société devait recueillir son consentement à cette modification du contrat de travail et, à défaut, trouver une autre solution qui maintenait la salariée dans des fonctions sur le site initial en lui laissant les mêmes niveaux de responsabilité.
Or, alors que par courrier du 23 juin 2010, Madame C D interrogeait la société sur les conditions de son retour, en lui demandant de préciser sur quel poste elle prévoyait de l’affecter et sur les conditions de son retour, aucune réponse ne lui a été donnée.
Encore le 30 juin 2010 lors d’un rendez-vous programmé, aucune information n’a pu lui être donnée à ce titre.
Il est ainsi établi qu’une modification du contrat de travail de Madame C D a été opérée peu avant son départ en congé maladie en septembre 2009 et que l’employeur pendant de nombreux mois non seulement l’a laissée dans l’incertitude des fonctions qu’elle allait exercer à son retour de congé maladie mais n’a pas été en mesure de démontrer qu’il lui a proposé une quelconque fonction au moment où elle a manifesté son intention de revenir travailler fin juin 2010.
Les manquements ainsi établis suffisent à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au 5 juillet 2010.
2) sur les demandes subséquentes
Madame C D sollicite au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité d’un montant de 54 386,76 euros et la SAS STACI conclut à son débouté sur ce point.
Considérant que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail à une indemnité tout au moins égale à 6 mois de salaire, considérant alors notamment son salaire mensuel moyen au cours des 12 derniers mois d’activité, son ancienneté lors du prononcé de la résiliation judiciaire, les difficultés de la salariée pour réintégrer le monde de l’entreprise jusqu’au mois de septembre 2013 avec un salaire nettement inférieur, la cour trouve les éléments pour faire droit à sa demande pour un montant de 30 000 euros.
3) sur les heures supplémentaires
Madame C D expose qu’elle a effectué de très nombreuses heures supplémentaires sans que celles-ci ne soient rémunérées ce dont attestent les très nombreux mails qu’elle produit ; que tous les soirs lorsqu’elle quittait la société elle mettait l’alarme avec son code personnel de sorte que la société détient la preuve de la réalité des heures effectuées tout en refusant de produire le relevé de cette alarme; que le décompte établi à compter de l’année 2008 et retracé dans un tableau récapitulatif justifie qu’elle réclame à la société la somme de 40'920,47 euros augmentée des congés payés afférents.
La SAS STACI soulève la prescription quinquennale pour s’opposer à la recevabilité de la demande en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 20 octobre 2008 en exposant que les premières demandes relatives au paiement des heures supplémentaires n’a été présentée devant le conseil de prud’hommes que le 20 octobre 2013.
Pour la fin de l’année 2008 elle estime que la présence de la salariée dans les locaux de l’entreprise peut être en lien de causalité avec la relation intime qu’elle entretenait avec Monsieur I Y et en tout état de cause se limite donc, au regard du tableau présenté, à 28 heures.
Pour l’année 2009 la société observe que la salariée indique avoir réalisé 576 heures supplémentaires mais n’évoque que 247 heures supplémentaire dans ses écritures, ce dont il doit être déduit qu’il ne peut être fait droit à sa demande pour un montant supérieur à la somme de 7024,62 euros correspondant à celles-ci; qu’il doit être souligné qu’elle venait de faire l’objet d’une promotion assortie d’une augmentation de salaire non négligeable et avait bénéficié d’une prime exceptionnelle de 7 500 euros en décembre 2008.
La prescription quinquennale s’applique aux demandes de paiement des salaires (L. 3245-1 du code du travail: «'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil'») et régit les règles de la recevabilité de la demande de la salariée.
Mais l’instance prud’homale interrompt la prescription de toutes les actions recouverts par le contrat de travail et donc de toutes les demandes formées au cours de la procédure.
En conséquence dans la mesure où Madame C D a saisi le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2010, sa demande en paiement d’heures supplémentaires courant à compter de l’année 2008 est recevable dans sa totalité.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et celui ci se devant de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En outre même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l’employeur, elles doivent être payées au salarié dès lors qu’elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur.
En l’espèce la progression importante des fonctions et responsabilités de Madame C D qui, embauchée aux fonctions de commerciale a regroupée en dernier lieu la responsabilité de plusieurs services est reconnue par l’employeur qui se prévaut de ses augmentations salariales et notamment d’une prime importante versée en fin 2008.
Néanmoins cette évolution de carrière n’a pas été accompagnée de la conclusion d’avenants modifiant le régime du décompte des heures réalisées par la salariée de sorte que trouve à s’appliquer son contrat de travail initial fixant la durée de travail à 35 heures courant de 9H à 17H.
Or la salariée, produit au dossier pour étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires de très nombreux mails pour chaque mois qui attestent des heures tardives (18heures, 19 heures, 20 heure et plus ) auxquelles elle quittait l’entreprise qu’elle avait rejoint vers 9H, de mails envoyés le week- end attestant d’un travail à domicile, de quelques mails dans lesquels elle évoque sa surcharge de travail (mercredi 10 juin 2009 à 21h06) et des demandes particulières de dotation d’un portable( mail du 10 juin 2009) qui lui permettrait de travail à domicile, ou d’affectation d’un superviseur clientèle, de demande d’un entretien pour évoquer les conditions d’un départ au mois d’avril 2009, d’un mail de Monsieur Y lui demandant de se rendre disponible et joignable en se répartissant les deux téléphones portables disponibles et «'en prenant l’habitude de l’avoir sur elle, allumé pendant les heures de travail heures 8H30 ' 20h30'» , et des certificats médicaux faisant état d’un état dépressif réactionnel progressif depuis quelques mois des 9 octobre 2009 et 2 novembre 2009 par rapport à une situation professionnelle décrite comme harcelante et «'attribuée à surmenage au travail par rapport à la description des conditions de travail faite par la patiente'»', sans que l’employeur ne soit en mesure ni de fournir des éléments de nature à justifier des heures réellement effectuées par la salariée, ni de démontrer que la présence de la salariée au sein de l’entreprise ne serait pas justifiée par la nécessité d’effectuer le travail demandé.
Dans ces conditions le tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, parfaitement détaillé et cohérent avec la charge de travail et les éléments produits par la salariée, permet à la cour de retenir les calculs effectués par la salariée pour aboutir au montant total de 40'920,47 euros augmentés des congés payés afférents pour l’année 2008 et l’année 2009.
En conséquence la SAS STACI est condamnée à lui verser ces montants.
4) sur l’indemnité pour travail dissimulé
Madame C D demande une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 27'193, 38 euros.
La SAS STACI conteste tout élément intentionnel observant que la salariée n’a jamais formulé de demande au titre des heures supplémentaires avant l’introduction de la procédure.
L’article’L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or considérant que la salariée a été régulièrement déclarée et employée à temps complet, a bénéficié d’augmentation salariale en même temps que l’augmentation de son périmètre de responsabilité et n’a jamais formulé de demande de paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées pendant la relation contractuelle, le caractère intentionnel de l’employeur au recours à un travail dissimulé n’apparaît pas.
En conséquence Madame C D est déboutée de sa demande à ce titre.
5) sur la demande de réparation du préjudice spécifique
Madame C D demande une somme de 27'193 38 euros à titre de dommages intérêts en réparation des agissements de harcèlement, tant sexuel que moral, dont elle a été victime et compte tenu des conditions particulièrement vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail, la société ayant fini par la licencier en raison de ses arrêts maladie alors même que ce sont ses propres agissements qui en sont la cause et qui ont eu des répercussions indéniables sur sa santé et sa capacité à retrouver un emploi.
La SAS STACI répond que la relation de travail s’est déroulée sans aucune difficulté et que la salariée a accepté l’augmentation de son périmètre de responsabilité qui s’est accompagnée d’une augmentation salariale ; qu’elle se plaint du comportement de Monsieur Y alors qu’elle a entretenu une relation intime avec celui-ci qui a été surprise par plusieurs de ses collègues jusqu’à ce que la société convoque Monsieur Y pour lui demander d’y mettre un terme courant du mois d’avril 2009; qu’elle n’étaie sa demande d’aucun fait démontrant des agissements qu’elle évoque.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié ou se confondre avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur ou de son pouvoir de direction et d’organisation mais doit résulter d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il faut que salarié se plaigne de faits précis et justifie de leur matérialité. Dans ce cas le tribunal apprécie si l’ensemble des éléments retenus laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative le tribunal doit apprécier des éléments de preuve fournie par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Pour étayer sa demande, Madame C D produit l’attestation de Madame Z, collègue de travail qui atteste du comportement de Monsieur Y à l’égard de la gent féminine à laquelle il faisait des remarques gênantes, voir déstabilisantes sur sa tenue vestimentaire, portait des regards inquisiteurs, faisait des réflexion équivoques lors des réunions et qui prenait des sanctions contre qui opposait une résistance.
Néanmoins cette attestation ne mentionne pas de faits particuliers dont aurait été victime Madame C D puisque au contraire elle mentionne 'qu’il a pris Madame C D sous sa coupe et a laissé volontairement planer des doutes quant à la nature de leurs relations’ alors que la nature de celle-ci est développée par Monsieur Y qui atteste et développe la relation extra professionnelle nouée entre eux en 2008 et 2009 'liée à une attirance physique réciproque’ précisant qu’à plusieurs reprises d’autres salariés les ont surpris en train d’échanger des baisers.
Son attestation est supportée par quelques autres dont celle de Madame E F qui atteste en avoir été témoin au mois de février 2009, ainsi que celle de G H qui en développe les circonstances alors que Madame X évoque également un jeu de séduction visible de tous les collaborateurs (regards langoureux, sourires… départ simultané d’une soirée alors que les autres cadres restaient..). Certains mails (20 novembre 2008-27 novembre 2008- 8 janvier 2009) de Madame C D confirment du rapport à connotation sentimentale qu’ils vivaient.
En conséquence il apparaît que Madame C D ne justifie pas de l’existence de faits laissant présumer le harcèlement moral et sexuel de Monsieur Y.
En revanche, l’exécution du contrat de travail a conduit à la dégradation de la santé d’une salariée particulièrement investie et même surchargée de travail ainsi qu’en atteste le nombre d’heures supplémentaires qui a été ensuite isolée et privée de ses fonctions de sorte que sur ce fondement Madame C D établit des faits fautifs lui ayant occasionné un préjudice particulier spécifique distinct de la rupture de contrat de travail qui sera réparé par la condamnation de la société à lui verser un montant de 10'000 euros.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales en paiement d’heures supplémentaires seront assortie d’intérêts au taux légal à compter de la demande à ce tire du 20 octobre 2013, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS STACI à payer à Madame C D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pur l’ensemble de la procédure et de la débouter de sa demande à ce titre
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions':
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de Madame C D aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 5 juillet 2010
Condamne la SAS STACI à payer à Madame C D les sommes suivantes :
*30 000 euros euros à titre d’indemnité pour rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
*40'920,47 euros en paiement d’heures supplémentaires,
*4092,05 euros au titre des congés payés afférents,
*10'000 euros à titre de dommages intérêts spécifiques liés aux conditions particulières de la rupture et à la dégradation de l’état de santé de la salariée liée à l’exécution du contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courrent à compter du 14 septembre 2010 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,
Condamne la SAS STACI à payer à Madame C D la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS STACI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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