Article L4161-1 du Code du travail
Article L4154-4Article L4162-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément au IV de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, l'article L4161-1 du code du travail demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux dispositions issues de la présente ordonnance.

Commentaires432

1Fortes chaleurs et canicule : les employeurs face à leurs nouvelles obligations
leclubdesjuristes.com · 17 juin 2026

[…] relatif à la « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense ». […] tel n'est pas le cas pour les trois autres. […] Ces dernières sont définies à l'article L . 5424-8 du code du travail et comprennent, […] nº 07-45.511). À lire aussi : Canicule : quels droits pour les travailleurs ? […] La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail peut porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161 -1 du code du travail […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […] La Cour précise à cet égard que : « la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, […]

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3LinkedIn
fr.linkedin.com · 10 avril 2026

Le CSE peut notamment décider la tenue d'une enquête à la suite d'un accident du travail (Cf. article L. 2312-13 du code du travail). 2. La décision d'une telle enquête résulte d'un vote du CSE. 3. L'employeur ne prend pas part à ce vote. -- 😃Pour suivre toute l'actualité du HSE, abonnez-vous à la page LinkedIn de pradel ! 👍 🔍 Un salarié d'une société de surveillance a été victime d'un malaise lors d'une ronde. […] Il y en a bien toujours DIX, définis à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 31 mai 2023, n° 20/03629Confirmation

[…] Monsieur [R] [H], né le 12 avril 1987, a été engagé par l'épic Régie Autonome des Transports Parisiens (Ratp) le 12 octobre 1987 en tant qu'élève d'exploitation du réseau ferré et sera le 1er décembre 1988 commissionné en qualité de chef de station échelle 4 échelon 01. […] Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2006342Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. « . […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 avril 2023, n° 21/04310Confirmation

[…] — décider qu'il remplit les conditions de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale à savoir qu'il a été exposé pendant 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4116-1 du code du travail et que l'incapacité permanente dont il est atteint est directement lié à l'exposition ses facteurs de risque professionnel ; […] — l'assuré doit justifier qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

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