Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 11 sept. 2019, n° 16/10622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10622 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/10622 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZLB
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon l’arrêt n° 202 F-D rendu le 11 février 2016 par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°G 14-29.848) de l’arrêt rendu le 09 avril 2014 par le Pôle 4 Chambre 2 de la cour d’appel de Paris (RG 10/07878), rectifié par arrêt de la même juridiction rendu 08 octobre 2014 (RG n°14/09417) , sur appel d’un jugement rendu le 18 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – (RG n°07/02955)
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame A B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0559
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires […] en la personne de son syndic, la société GTF,
[…]
ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie COURTOIS de l’AARPI DELTOMBE MULON-CALVINO COURTOIS WASILEWSKI, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : R129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires (l’un en qualité de nu-propriétaire, l’autre en qualité d’usufruitière) de trois lots n° 2, 50 et 51 au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis […] donnant sur une courette, partie commune, où sont entreposés des containers poubelles de tri sélectif et des bicyclettes.
Un litige les oppose sur ce sujet depuis 2006 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble qu’ils ont fini par assigner le 27 février 2007 afin de faire interdire sous astreinte l’entreposage de containers et bicyclettes sous leurs fenêtres.
Par jugement du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté l’échec de la tentative de médiation ;
— déclaré recevable M. et Mme X en leurs actions et interventions ;
— débouté toutefois M. et Mme X de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement le 6 avril 2010.
Par arrêt du 9 avril 2014 rectifié par arrêt du 8 octobre 2014, cette cour a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros [arrêt rectificatif du 8 octobre 2014] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a, par arrêt du 11 février 2016, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. et Mme X de leur demande tendant à interdire au syndicat des copropriétaires d’entreposer des bicyclettes dans la cour arrière de l’immeuble, l’arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris composée.
M. et Mme X ont saisi de la procédure de renvoi après cassation cette cour par déclaration du 9 mai 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 février 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 21 novembre 2017, par lesquelles M. et Mme X, demandeurs ou à la saisine, demandent à la cour de :
— interdire au syndicat des copropriétaires d’entreposer des containers poubelles dans la cour commune arrière de l’immeuble sur laquelle donne leur appartement, ainsi que des bicyclettes, sous astreintes de 1 500 euros par infraction constatée ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’enjoindre aux copropriétaires de cet immeuble d’entreposer ces containers poubelles dans la cour commune arrière de l’immeuble et de déplacer les bicyclettes des copropriétaires de l’immeuble hors de la cour commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des frais de justice qu’ils ont engagés à hauteur de la somme de 14 789,40 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts qu’ils sont fondés à fixer à la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 mars 2018, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, défendeur à la saisine, demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme X irrecevables en leur demande relative aux containers de poubelles ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement M. et Mme X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à l’arrêt du 9 avril 2014 (RG n° 10/7878), à l’arrêt de cassation partielle du 11 février 2016 et aux dernières conclusions échangées en appel sur renvoi ;
En application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’étendue de la cassation de l’arrêt du 11 février 2016
L’arrêt du 11 février 2016 de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de cette cour du 9 avril 2014 sur le seul chef du dispositif ayant débouté M. et Mme X de leur demande tendant à interdire au syndicat des copropriétaires d’entreposer des bicyclettes dans la cour arrière de l’immeuble ; les autres chefs non cassés du dispositif de cet arrêt sont définitifs ;
Dans le cadre de la procédure de renvoi, M. et Mme X demandent à la cour d’interdire au syndicat des copropriétaires d’entreposer des containers poubelles dans la cour commune arrière de l’immeuble sur laquelle donne leur appartement, sous astreintes de 1 500 euros par infraction constatée et d’ordonner au syndicat des copropriétaires d’enjoindre aux copropriétaires de cet immeuble d’entreposer ces containers poubelles dans la cour commune arrière de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Ces demandes concernent des chefs du dispositif de l’arrêt du 9 avril 2014 non censurés par la cour de cassation et donc devenus irrévocables ;
Les demandes de M. et Mme X relatives à l’entreposage de containers sont donc irrecevables ;
Sur les demandes de M. et Mme X relatives à l’entreposage des bicyclettes constituant l’objet de la procédure de renvoi
• Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme X relatives à l’entreposage des bicyclettes
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic’ ;
M. et Mme X demandent le respect du règlement de copropriété du 10 mars 1977 qui interdit, selon eux, de garer des bicyclettes dans la cour commune donnant sur leurs lots ; ils font valoir que le stationnement de bicyclettes juste devant la porte-fenêtre de leur appartement donnant sur la cour commune de l’immeuble leur cause des nuisances sonores;
La demande de M. et Mme X tendant au respect du règlement de copropriété est recevable par application de l’article 15 précité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable M. et Mme X en leur action en interdiction faite aux copropriétaires d’entreposer des bicyclettes dans les parties communes de l’immeuble en application de la section III, intitulée 'usage des parties communes', du règlement de copropriété ;
• Sur le bien-fondé des demandes de M. et Mme X relatives à l’entreposage des bicyclettes
Le règlement de copropriété prévoit (p. 27-30) :
« Section III – usage des parties communes
1° Généralités […]
Chacun des copropriétaires devra respecter les réglementations intérieures qui pourraient être édictées ainsi qu’il sera dit ci après au chapitre II de la troisième partie, pour l’usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d’équipement communs.
[…]
a) Nul ne pourra même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garage à bicyclettes, voitures d’enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garées. […]
f) Le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet. […]
5° Cour
Il est interdit d’y laisser vagabonder les chiens et autres animaux domestiques.
En outre, il est interdit de procéder au lavage de tout véhicule dans la cour et dans l’entrée commune. […]' ;
S’agissant des bicyclettes, le règlement n’émet aucune interdiction autre que celle de les entreposer sur les voies de passage, soit les entrées et couloirs ;
L’application stricte du règlement de copropriété conduit à considérer que le fait de garer, remiser ou entreposer des bicyclettes dans la cour commune ne constitue pas une violation du règlement de copropriété dans la mesure où la cour commune n’est pas un lieu de circulation au même titre que les 'passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées’ seuls visés par l’interdiction de stationnement dans le règlement de copropriété ainsi que l’avaient déjà relevé les premiers juges ;
En outre, il ne résulte pas des pièces produites qu’un local aménagé pour le stationnement des bicyclettes existerait au sein de la copropriété ;
La décision d’interdire aux copropriétaires d’entreposer des bicyclettes relève, en l’absence de
stipulation à cet effet dans le règlement de copropriété, du pouvoir souverain de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes tendant à interdire au syndicat des copropriétaires d’entreposer des bicyclettes, sous astreintes de 1 500 euros par infraction constatée et lui ordonner d’enjoindre aux copropriétaires de cet immeuble de déplacer les bicyclettes des copropriétaires de
l’immeuble, hors de la cour commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme X
• Sur l’indemnisation des 'frais de justice’ exposés par M. et Mme X
M. et Mme X demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des frais de justice qu’ils ont engagés à hauteur de la somme de 14 789,40 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Les sommes de 12 946, 80 euros, correspondant à des frais et honoraires d’avocat, et de 43, 60 euros, correspondant à des frais de dossier, relèvent de l’indemnisation des frais de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les sommes de 429, 40 euros, correspondant à des frais de médiation judiciaire, et de frais d’huissier de justice relève des dépens sur lesquels il sera statué plus loin ;
M. et Mme X doivent donc être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 14 789,40 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
• Sur l’indemnisation du préjudice moral lié à la procédure invoqué par M. et Mme X
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. et Mme X, qui succombent au principal, sont, en réalité, à l’initiative de la procédure devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, la cour de cassation et la cour de renvoi, de sorte qu’il convient de rejeter leur demande en paiement de la somme de 60 000 € pour préjudice moral liée à la procédure, laquelle n’est nullement justifiée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de la saisine, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ; ,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X tendant à interdire au syndicat d’entreposer des containers dans la cour partie commune ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens de la saisine qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 2 000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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