Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500617, enregistrée le 6 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2025, la société Optima Aero Europe, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Tarnos s’est opposé à sa déclaration préalable pour le changement de destination d’un atelier à vocation artisanale en atelier industriel en vue de l’implantation d’une nouvelle activité ;
2°) d’enjoindre au maire de Tarnos de procéder au réexamen de la déclaration préalable et de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— d’une part, elle a conclu une promesse unilatérale de cession de titres sociaux avec la société Groupe CML qui inclut le bâtiment situé au sein de la zone industrielle Bertin dans laquelle elle souhaite installer son activité ; la transaction est soumise à deux conditions suspensives tirées de l’obtention d’une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux et à l’obtention d’un avis favorable de la commune concernant le changement d’activé tel que le prévoit l’article VIII du cahier des charges du lotissement dans lequel se trouve la zone industrielle Bertin ; l’obtention de la décision de non opposition à déclaration préalable doit avoir lieu au plus tard le 15 mars 2025 ; la société promettante a indiqué qu’elle ne pouvait pas repousser la vente et elle a commencé à chercher de nouveaux acquéreurs ; compte tenu des décisions illégales de la commune elle se trouve obligée de renoncer à des conditions avantageuses de vente négociées avec le vendeur ;
— d’autre part, créée en 2022, elle connait un taux de croissance annuel de 30 % et ces objectifs de développement, soutenus par des acteurs économiques et institutionnels, ne pourront être réalisés qu’en s’implantant sur le site de Tarnos, les bâtiments actuels ne permettant pas de répondre aux futures commandes ; il y a également urgence en raison de la fin de la faculté de résiliation triennale du bail commercial du site d’Anglet au 30 avril 2025 ;
— enfin, il n’existe pas dans la zone géographique de bâtiments qui répond à toutes ces exigences ;
— les demandes de substitution de motifs ne sont pas fondées et doivent être écartés ;
— plusieurs moyens sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— au titre de la légalité externe, la décision querellée est entachée du vice d’incompétence et elle n’est pas suffisamment motivée ;
— au titre de la légalité interne, les motifs retenus par le maire tiré de ce que le projet serait soumis à permis de construire et non à déclaration préalable et de ce que le dossier serait incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-16 a) et R. 431-20 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés en droit et en fait ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Tarnos, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros eu titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Tarnos fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’à la date de l’audience, si aucune prorogation du délai expirant le 15 mars 2025 n’a été obtenue, la promesse de cession est déjà devenue caduque et si une prorogation a été obtenue l’urgence n’est pas non plus caractérisée dans la mesure où la décision contestée n’a pas pour effet de rendre impossible l’acquisition projetée, une nouvelle demande d’urbanisme pouvant être déposée ; il n’est aucunement démontrée que les conditions suspensives prévues dans la promesse unilatérale de cession sont levées ;
— l’atteinte aux intérêts économiques de la société et aux intérêts locaux n’est pas justifiée ;
— les moyens de légalité externe ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— au titre de la légalité interne, elle invoque de nouveaux motifs dans le cadre d’une substitution de motifs tirés de ce que la demande de déclaration préalable est entachée de fraude, de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de demande et de la méconnaissance de l’article 1 zone Uéi du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les motifs énoncés dans la décision contestée sont fondés au vu des éléments du dossier qui lui était soumis et le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
II. Par une requête n° 2500618, enregistrée le 6 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2025, la société Optima Aero Europe, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Tarnos s’est opposé à la demande de modification de la nature de l’activité prise sur le fondement de l’article VIII du cahier des charges du lotissement de « l’espace technologique Jean Bertin » ;
2°) d’enjoindre au maire de Tarnos de procéder au réexamen de la demande de modification de la nature de l’activité prise sur le fondement de l’article VIII du cahier des charges du lotissement de « l’espace technologique Jean Bertin » et d’autoriser la modification de la nature de l’activité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— d’une part, elle a conclu une promesse unilatérale de cession de titres sociaux avec la société Groupe CML qui inclut le bâtiment situé au sein de la zone industrielle Bertin dans laquelle elle souhaite installer son activité ; la transaction est soumise à deux conditions suspensives tirées de l’obtention d’une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux et à l’obtention d’un avis favorable de la commune concernant le changement d’activé tel que le prévoit l’article VIII du cahier des charges du lotissement dans lequel se trouve la zone industrielle Bertin ; l’obtention de la décision de non opposition à déclaration préalable doit avoir lieu au plus tard le 15 mars 2025 ; la société promettante a indiqué qu’elle ne pouvait pas repousser la vente et elle a commencé à chercher de nouveaux acquéreurs ; compte tenu des décisions illégales de la commune elle se trouve obligée de renoncer à des conditions avantageuses de vente négociées avec le vendeur ;
— d’autre part, créée en 2022, elle connait un taux de croissance annuel de 30 % et ces objectifs de développement, soutenus par des acteurs économiques et institutionnels, ne pourront être réalisés qu’en s’implantant sur le site de Tarnos, les bâtiments actuels ne permettant pas de répondre aux futures commandes ; il y a également urgence en raison de la fin de la faculté de résiliation triennale du bail commercial du site d’Anglet au 30 avril 2025 ;
— enfin, il n’existe pas dans la zone géographique de bâtiments qui répond à toutes ces exigences ;
— plusieurs moyens sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— au titre de la légalité externe, la décision querellée est entachée du vice d’incompétence et elle n’est pas suffisamment motivée ;
— au titre de la légalité interne, le motif retenu par le maire tiré de la volonté de maintenir les équilibres des activités au sein de la zone est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article VIII du cahier des charges du lotissement est illégal ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Tarnos, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros eu titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Tarnos fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande dès lors que le cahier des charges du lotissement constitue un contrat de droit privé dont la contestation relève du juge judiciaire ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’à la date de l’audience, si aucune prorogation du délai expirant le 15 mars 2025 n’a été obtenue, la promesse de cession est déjà devenue caduque et si une prorogation a été obtenue l’urgence n’est pas non plus caractérisée dans la mesure où la décision contestée n’a pas pour effet de rendre impossible l’acquisition projetée, une nouvelle demande d’urbanisme pouvant être déposée ; il n’est aucunement démontrée que les conditions suspensives prévues dans la promesse unilatérale de cession sont levées ;
— l’atteinte aux intérêts économiques de la société et aux intérêts locaux n’est pas justifiée ;
— les moyens de légalité externe soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— au titre de la légalité interne, le motif énoncé dans la décision contestée est fondé et la nature de l’activité envisagée par la société requérante n’est pas similaire à celle exercée par la société qui occupait précédemment les locaux ; le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la validité des clauses du cahier des charges d’un lotissement ; le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation enregistrées le 5 mars 2025 sous les n° 2500614 et 2500615.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. A a lu ses rapports et entendu :
— les observations de Me Moustardier, représentant la société Optima Aero Europe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que la société a entendu renoncer à la condition suspensive liée à l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux et d’un avis favorable de la commune concernant le changement d’activité ;
— les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant la commune de Tarnos, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Tarnos dans l’affaire 2500617, a été enregistrée le 21 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Optima Aero Europe, qui exerce une activité de démantèlement d’hélicoptères et de reconditionnement de pièces d’hélicoptères, a conclu une promesse de cession de titres sociaux avec la société CML incluant un bâtiment situé au sein de la zone industrielle Bertin à Tarnos. Elle a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de Tarnos pour « le changement d’un atelier à vocation artisanal en atelier industriel en vue de l’implantation d’une nouvelle activité ». Par décision du 28 février 2025, le maire de Tarnos s’est opposé à la déclaration préalable. Saisi sur le fondement de l’article VIII du règlement du lotissement au sein duquel se trouve le terrain et le bâtiment convoités par la société Optima Aero Europe, le maire de Tarnos s’est également opposé à ce changement d’activité par décision du 26 février 2025. Dans les deux requêtes susvisées, la société Optima Aero Europe demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 26 février et 28 février 2025.
2. Les requêtes n° 2500617 et 2500618 se rapportent au même projet, elles soulèvent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, la société Optima Aero Europe fait valoir en premier lieu que ces décisions sont de nature à lui faire perdre le bénéfice de la promesse de cession de titres sociaux conclue le 20 décembre 2024 sous la condition de l’obtention de décisions favorables de la commune de Tarnos sur le changement d’activités au plus tard le 15 mars 2025. Toutefois, cette condition suspensive figure, dans la promesse de cession, parmi les conditions suspensives dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire qui peut, comme bon lui semble, y renoncer à tout moment, renonciation à laquelle la société indique à l’audience, avoir consenti. Par ailleurs, la promesse de cession de titres sociaux prévoit que d’autres conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 15 juin 2025 et que la promesse est consentie pour un délai expirant le 20 juin 2025. Enfin, lorsqu’une promesse de vente comporte une condition suspensive stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, le défaut de réalisation de cette condition n’a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer, sans apporter de justifications, que les décisions contestées l’empêchent d’acquérir ce bien dans les conditions initialement négociées, la société requérante ne démontre pas que l’intervention des décisions litigieuses serait de nature à compromettre la réalisation de la cession envisagée et porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante.
6. En deuxième lieu, si la société Optima Aero Europe invoque une atteinte à ses intérêts économiques, il ressort de ses écritures que la société créée en 2022, connait une croissance constante et que son chiffre d’affaires a doublé entre 2023 et 2024 et les circonstances que la société serait « limitée dans son développement » et ne « pourrait répondre aux futures commandes », au demeurant non étayées en l’état du dossier, ne suffisent pas à démontrer que les décisions querellées seraient de nature à préjudicier gravement à ses intérêts économiques et financiers. De même, en se bornant à faire état, sans plus de précisions, de recherches infructueuses de nouveaux bâtiments susceptibles d’accueillir son activité, la société requérante ne démontre pas être dans l’impossibilité d’envisager un développement de son activité sur d’autres sites industriels de la région.
7. Enfin, la circonstance que le bail dont est titulaire la société Optima Aero Europe sur le site d’Anglet, conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2022, comporte une clause permettant au preneur de donner congé à l’expiration de chaque période triennale six mois à l’avance, ne permet pas davantage de caractériser une atteinte grave et suffisamment immédiate aux intérêts de la société requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas, en l’état de l’instruction, satisfaite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les moyens soulevés par la requête sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Optima Aero Europe doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarnos, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande la société Aero Optima Europe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Optima Aero Europe le versement à la commune de Tarnos de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500617 et 2500618 de la société Aero Optima Europe sont rejetées.
Article 2 : La société Aero Optima Europe versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Tarnos en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aero Optima Europe et à la commune de Tarnos.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. A A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2-2500618
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