Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 mai 2024, n° 17/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié – ABSENT
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 17/00555 – N° Portalis DB2H-W-B7B-TCG2
Monsieur [P] [B] C/ Société [10], Société [12] Compagnie d’assurances [11], CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par la SCP FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me Chahinesse BELLACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3738
DÉFENDERESSES
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1643
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurances [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 8]
comparante en la personne de Madame [C] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [B]
Société [10]
Société [12]
Compagnie d’assurances [11]
CPAM DU RHONE
Me Cécile FLANDROIS, vestiaire : 1643
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
la SELARL SELARL LYRIS
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 juillet 2020, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [10], représentée par la SELARL [12], mandataire ad hoc, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [P] [B] a été victime le 14 novembre 2012 ;
— a dit que la rente dont Monsieur [B] est bénéficiaire sera fixée au maximum légal ;
— a alloué à Monsieur [B] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [B] et commis pour y procéder le Professeur [T] ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a déclaré irrecevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de la société [10], représentée par le SELARL [12], mandataire ad hoc ;
— a alloué à Monsieur [B] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la société [11].
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon :
— a infirmé le jugement en ce qu’il a donné mission à l’expert de dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance d’une tierce personne et d’en préciser les modalités, et en ce qu’il a alloué à Monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a confirmé en ses autres dispositions ;
— a donné pour mission à l’expert de se prononcer sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
— a condamné la société [11] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
— a condamné la société [11] aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2020 et aux dépens d’appel.
Le Docteur [L], désigné aux fins de réaliser l’expertise susvisée en remplacement du Docteur [T] empêché, a transmis son rapport d’expertise du 22 mai 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total :
du 14/11/2012 au 21/11/2012
du 21/11/2012 au 28/02/2013
du 05/06/2013 au 07/06/2013
du 28/08/2014 au 05/09/2014
du 04/12/2014 au 11/12/2014
du 24/02/2015 au 28/02/2016
— déficit fonctionnel permanent :
du 01/03/2013 au 04/06/2013 à 75 %
du 07/06/2013 au 27/08/2013 à 75 %
(erreur de plume de l’expert, il convient de retenir la période du 07/06/2013 au 27/08/2014)
du 06/09/2014 au 03/12/2014 à 50 %
du 12/12/2014 au 23/02/2015 à 50 %
du 01/03/2015 au 28/02/2016 à 40 %
— déficit fonctionnel permanent : 32 %
— souffrances endurées 5/7
— présence d’un retentissement professionnel
— préjudice esthétique temporaire de 4/7 pour la période de 2012 à 2019
— préjudice esthétique permanent de 3,5/7
— préjudice d’agrément présent
— tierce personne (conjoint) :
du 01/03/2013 au 04/06/2013 : 3 heures par jour
du 08/06/2013 au 27/08/2013 (lire 27/08/2014) : 2,5 heures par jour
du 06/09/2014 au 06/07/2015 : 2 heures par jour
du 07/07/2015 au 05/10/2015 : 1,5 heure par jour
du 06/10/2015 au 29/02/2016 : 3 heures par semaine
— préjudice sexuel présent.
A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [P] [B] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1 320 €
— frais de véhicule adapté : 19 487,80 €
— frais de logement adapté : 5 210,90 €
— frais de santé futurs : 5 928,52 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 80 000 €
— assistance par tierce personne temporaire : 26 774 €
— déficit fonctionnel temporaire : 23 010 €
— déficit fonctionnel permanent : 92 960 €
— souffrances endurées : 50 000 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— préjudice esthétique permanent : 15 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €.
Il sollicite en outre la condamnation solidaire de la SELARL [12] en qualité de mandataire ad hoc de la société [10] et de la société [11] à rembourser les sommes dont la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire l’avance et à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la société [11].
Il fait notamment valoir :
— que le renouvellement annuel des talonnettes doit être pris en compte au titre des dépenses de santé futures ;
— que ses possibilités d’évolution professionnelle sont considérablement limitées au regard des séquelles imputables à l’accident ;
— que la nécessité d’une boîte automatique et d’une douche italienne a été retenue par l’expert ;
— qu’il a dû arrêter les arts martiaux qu’il pratiquait avant l’accident ;
— que l’expert a retenu un retentissement sur la vie sexuelle et la vie de couple, confirmé par son épouse.
La SELARL [12], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [10], soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [B] à l’encontre de son employeur eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 septembre 2022 confirmant l’irrecevabilité de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à défaut de déclaration de créance au passif de la société, et conclut au rejet de toute autre demande à son encontre.
La société [11] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— assistance par une tierce personne : 20 760 €
— frais d’assistance à expertise : 1 320 € (offre satisfactoire)
— déficit fonctionnel temporaire : 19 168,75 €
— déficit fonctionnel permanent : 92 960 € (offre satisfactoire)
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— préjudice sexuel : 5 000 €
Elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation formées au titre :
— des dépenses de santé futures, prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
— de la perte de chance de promotion professionnelle, dont Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve et qui est distincte de l’incidence professionnelle de l’incapacité déjà indemnisée par la rente majorée ;
— de l’adaptation du véhicule, en l’absence d’évaluation justifiée du coût d’adaptation, sollicitant à titre subsidiaire la réduction de ce poste à la somme de 3 700 € ;
— de l’adaptation du logement au regard du devis excessif produit, sollicitant à titre subsidiaire la réduction de ce poste à la somme de 1 000 € ;
— du préjudice d’agrément en l’absence de justification de la pratique des arts martiaux, sollicitant à titre subsidiaire la réduction de ce poste à la somme de 3 500 €.
Elle sollicite enfin le rejet des demandes de condamnation formées à son encontre en l’absence de compétence du pôle social pour statuer sur une demande de garantie au titre d’un contrat d’assurance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, et s’en remet à l’appréciation du tribunal pour le surplus des demandes.
Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune à la société [11].
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Chauffeur poids-lourds embauché par la société [10] en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2011, Monsieur [B] a présenté un polytraumatisme avec de multiples fractures après avoir dû sauter de la cabine du camion qu’il conduisait dont le système de freinage était défectueux.
L’expert relève au titre du bilan initial une fracture ouverte stade I diaphysaire du fémur gauche, une fracture du plateau tibial externe du genou gauche, une fracture ouverte de stade III de la jambe gauche, une fracture luxation ouverte de stade II de l’astragale de la cheville droite et un minime tassement de L1 et L2. Il conserve de nombreuses cicatrices de qualité médiocre, notamment des lambeaux de couverture avec prise de greffe multiple sur les membres inférieurs et une inégalité de longueur du membre inférieur gauche de 2 cm imposant une talonnette, entraînant un retentissement sur la marche avec un boiterie quasi permanente et une limitation de la mobilité du genou gauche et de la cheville droite.
De nombreuses interventions chirurgicales ont été réalisées dans les suites de l’accident, pour ostéosynthèse du fémur gauche, du genou gauche avec fixateur externe, de la cheville droite, puis pour obtenir une cicatrisation des lésions cutanées graves, greffe osseuse et mise en place d’un clou centromédullaire en 2014, haubanage sur vis en 2015, ablation de plaque en 2019 et ablation du clou en 2022. Il a en outre subi de très nombreuses séances de rééducation.
Après avoir tenté de travailler en intérim, il est en cours de réorientation professionnelle et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’expert retient également un petit impact psychologique.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 29 février 2016 la consolidation des lésions consécutives à l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle porté à 70 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 13 avril 2017.
— Sur les dépenses de santé futures :
Les semelles orthopédiques relèvent des frais médicaux accessoires expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la consolidation, et ne peuvent dès lors faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
— Sur l’assistance par une tierce personne :
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 24 700 € sur la base d’un coût horaire de 20 €.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Sauf à justifier de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les conséquences professionnelles de l’incapacité telle que la perte de gains résultant de l’arrêt d’activité ou les restrictions aux possibilités d’emploi sont compensées par le versement des prestations en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [B], qui occupait depuis un an un poste de chauffeur poids-lourds, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il postulait à une promotion qui n’aurait pu aboutir en raison de l’accident. Les restrictions d’emploi qui résultent de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident dont il a été victime sont indemnisées au titre de la rente majorée versée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
— Sur les frais de véhicule adapté :
Le principe de la nécessité d’une boîte automatique retenue par l’expert n’est pas contesté. Monsieur [B] produit un devis d’un montant de 3 891 € pour l’équipement de son véhicule actuel et sollicite l’indemnisation du renouvellement tous les cinq ans pour un surcoût de 2 000 €, que la société [11] fixe à 1 400 € tous les sept ans jusqu’en 2035.
Le devis ne peut être retenu eu égard au surcoût pour l’aménagement d’un véhicule présentant une certaine ancienneté (2003).
Le surcoût moyen lié à la présence d’une boîte automatique peut-être fixé à 1 800 €, et la fréquence de renouvellement à 7 ans. Il n’y a pas lieu de limiter le renouvellement eu égard à la prohibition à terme des moteurs thermiques qui demeure incertaine, à tout le moins quant à la date de sa mise en oeuvre effective.
Le surcoût annuel s’élève en conséquence à 257 € à compter de la consolidation intervenue à l’âge de 44 ans, capitalisé sur le prix de l’euro de rente viagère fixé à 45,604, soit une indemnité de 11 720 € sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais.
— Sur les frais de logement adapté :
L’expert retient dans les mêmes termes que pour le véhicule la nécessité d’aménagement d’une douche à l’italienne. Les sources des prix moyens indiqués par la société [11] ne sont pas indiquées. Le devis produit par Monsieur [B] apparaît toutefois excéder les tarifs habituellement pratiqués.
Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 3 000 €.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Les frais d’assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l’accident du travail ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ils ouvrent donc droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [B] produit la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise médicale et il y a lieu de lui allouer la somme de 1 320 euros à ce titre.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 28 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire total un montant de 3 696 € et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel un montant de 17 784,20 €, le montant journalier étant réduit en proportion du pourcentage d’incapacité, soit un total de 21 480,20 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Monsieur [B] étant âgé de 44 ans à la date de consolidation fixée au 1er mars 2016, avec un taux d’incapacité fixé à 32 % par l’expert et non contesté, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 92 960 €.
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a chiffrées à 5/7.
Au regard des lésions et des soins détaillés par l’expert, des nombreuses interventions chirurgicales, de la durée conséquente de la rééducation, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 35 000 €.
— Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7, retenu à raison notamment de l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes, et du port d’un fixateur externe, sera indemnisé à hauteur de 4 000 € en tenant compte de sa durée importante.
Le préjudice esthétique permanent évalué à 3,5/7, au regard des nombreuses cicatrices de qualité médiocre sur les membres inférieurs et d’une cicatrice sur l’avant-bras gauche, sera indemnisé à hauteur de 8 000 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient un préjudice d’agrément du fait de l’arrêt des arts martiaux et des promenades et randonnées en famille pratiqués avant l’accident.
La pratique du Jiu-jitsu brésilien avant l’accident est confirmée par l’attestation de l’entraîneur du club où s’entraînait Monsieur [B], par le témoignage d’un autre élève de ce club et par le certificat médical d’aptitude à ce sport établi en 2011.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 000 €.
— Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert retient un retentissement sur la vie sexuelle et la vie de couple en raison de complications mécaniques en relation avec le membre inférieur gauche et également d’ordre psychologique, justifiant une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
— Sur les autres demandes :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital.
Le jugement sera déclaré opposable à la société [11].
La société [11] sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [11] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 20 juillet 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 septembre 2022,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [P] [B] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— préjudice esthétique permanent : 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 21 480,20 €
— déficit fonctionnel permanent : 92 960 €
— assistance par tierce personne : 24 700 €
— aménagement du véhicule : 11 720 €
— aménagement du logement : 3 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €
— préjudice sexuel : 8 000 €
— frais d’assistance à expertise : 1 320 €
soit une indemnisation s’élevant à 218 180,20 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 8 000 €, soit un solde de 210 180,20 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ;
Condamne la société [11] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [11] ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Lien suffisant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Servitude ·
- Condamnation pénale
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Violence ·
- Espèce ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Dépens ·
- Partie
- Expert ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Tiers
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Capital ·
- Terme ·
- Défaillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prévoyance
- Pin ·
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Tempête ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.