Article L1321-2-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 2

Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires245

1Liberté, Libertés chéries
Liberté, Libertés chéries · 6 octobre 2025

La critique des décisions de justice L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissent également la liberté d'expression. […] Certes, l'article 708 du Code de procédure pénale précise que "l'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive". […] Le droit interne français, et plus particulièrement l'article L 1321-2-1 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, autorise toutefois les entreprises à se doter d'un règlement intérieur imposant le principe de neutralité aux salariés, […]

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2Où s’arrête la liberté religieuse en entreprise ?
Me Julien Damay · consultation.avocat.fr · 22 mai 2025

L1132-1 du code du travail). […] Pendant l'exécution du contrat : Interdiction des sanctions disciplinaires ou mesures discriminatoires Le salarié ne peut pas faire l'objet de sanctions disciplinaires ou de mesures discriminatoires en raison de ses opinions politiques ou de ses convictions religieuses (Article L1132-3 du code du travail). […] Cependant, elle doit être nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnée au but recherché (Article L1321-2-1 du code du travail). […]

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3Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entrepriseAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 24 juin 2024
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Décisions12

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, […] que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Aux termes de l'article L. 1321-3, 2°, […] la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1321-1, L. 1321-2-1 et L. 1321-5 du code du travail. » […] la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1321-1, L.1321-2-1 et L.1321-5 du code du travail.

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[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 02 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/112. […] demeurant [Adresse 2 ] […] rappelant que l'APPASE est une association à but non lucratif qui assure des actions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article L . 312- 1 du code de l'action sociale et des familles. […] Elle invoque également l'article L.1321-2-1 du code du travail qui dispose : 'le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe […]

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[…] R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , […] C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision au visa des articles L1311-2 et L1321-2-1 du code du travail en faisant valoir l'absence de règlement intérieur et notamment de règles générales et permanentes relatives à la discipline alors que ce texte ne concerne pas le licenciement mais uniquement les sanctions disciplinaires qui ne peuvent être prononcées contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elles sont prévues par le règlement intérieur. […] Selon l'article 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).