Infirmation partielle 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n° 19/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juillet 2019, N° 18/00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/02408 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIBL
Code Aff. :
ARRÊT N° NC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 26 Juillet 2019, rg n° 18/00040
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.S. LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION BUT
[…], […], […]
97862 Saint-Paul cedex
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05.10.2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, devant D COURTOIS, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 MARS 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : D COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 MARS 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
Le 2 janvier 2010, M. Z A a été embauché en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée, au sein de la société L.B.D BUT (ci-après la société).
Par lettre en date du 15 novembre 2016, M. Z A s’est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2016 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 1er décembre 2016, la société L.B.D BUT a notifié à M. Z A son licenciement pour motif personnel pour les raisons suivantes:
' Le 5 novembre dernier, alors que vous étiez à votre poste de travail au magasin, vous avez contacté les forces de l’ordre prétextant que vous étiez séquestré et que vous craigniez d’être violemment frappé par un de vos collègues.
Devant une telle situation, les forces de l’ordre ont quitté en urgence une intervention et sont arrivés au magasin, en force et nombreux, condamnant toutes les issues du magasin, interdisant à quiconque d’entrer dans le magasin.
Une fois à l’intérieur, quelle ne fût pas leur surprise de vous découvrir travaillant normalement sur la surface de vente, sans qu’aucun des faits avancés par vous, n’aient jamais existé, n’aient jamais été avérés et pour cause….
Le représentant des forces de l’ordre vous a alors rappelé avec dureté, la gravité de la situation et vous a solennellement mis en garde quant à ce comportement délictuel.
A l’occasion de cette situation, votre attitude a été inadmissible et inqualifiable. De plus, votre comportement a profondément terni l’image de l’entreprise et a évidemment, nuit au commerce.
La radio de l’île 'Freedom’ a même reçu des appels d’auditeurs, l’informant qu’il se passait un 'événement grave’ chez BUT car les forces de l’ordre étaient, en nombre, sur place.
Pour notre part, nous estimons qu’à l’occasion de cette situation, vous êtes allé(e) au-delà des limites de l’acceptable, en violant sciemment les règles minimales de sécurité et de fonctionnement de l’entreprise, en réfutant tout respect de l’entreprise qui vous emploie et de vos collègues de travail.
Il est strictement inacceptable, inimaginable et même irresponsable que vous ayez pu vous rendre responsable d’une telle exaction.
A cette occasion, vous avez, une nouvelle fois, fait preuve d’aucun respect à l’égard de l’entreprise.
Ainsi, nous découvrons, par indiscrétion il y a quelques jours qu’en décembre dernier, alors que vous bénéficiiez d’un arrêt de travail pour cause de maladie, sous couvert de cet arrêt, vous développiez, en toute quiétude, une nouvelle activité pour laquelle vous faisiez de la publicité dans le quotidien de l’île.
Vous vous êtes de nouveau mis en arrêt cet été et vous n’avez repris votre poste que lorsque vos droits sont arrivés à échéance.
Pire, vous vous êtes permis, il y a quinze jours de nous demander de falsifier vos fiches de paye afin d’obtenir un crédit auprès de votre banque….
Votre mépris pour les règles, les procédures n’a aucune limite.
Concernant vos prestations de travail, votre supérieur hiérarchique doit s’astreindre à vous contrôler systématiquement. Votre responsable apaise et atténue les tensions constantes que vous générez car vous êtes constamment dans la provocation avec vos collègues et responsables de l’entreprise.
Cette situation, qui tient de votre entière responsabilité, caractérise l’impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles et nous contraints aujourd’hui, à vous notifier votre licenciement.
Nous vous avons à maintes reprises, reçu, mis en garde, rappelé à l’ordre verbalement, vous comprendrez aujourd’hui, qu’il nous est impossible de poursuivre notre collaboration.
En conséquence, la présente notification de licenciement, pour motif personnel prendra effet dès réception, date à laquelle débutera votre préavis d’une durée de deux mois, dont nous vous dispensons de toute exécution à réception de la présente, tout en maintenant la rémunération y attachée et à l’issue duquel, seront à votre disposition certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte.
D’autre part, conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que vous disposez, au titre des heures de formation personnelle, d’un volume non utilisé et versé dans votre compte personnel de formation (CPF) […]'
Par requête reçue le 5 février 2018 par le greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-DENIS LA RÉUNION, M. Z A a contesté son licenciement.
Par jugement du 26 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de SAINT-DENIS a:
• déclaré que le licenciement de M. Z A n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
• condamné la société L.B.D BUT, en la personne de son représentant légal, à verser à M. Z A les sommes suivantes:
• 19611,84 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. Z A de ses autres demandes,
• ordonné d’office le remboursement à pôle emploi par la société L.B.D BUT des indemnités de chômage versées à M. Z A du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
• débouté la société L.B.D BUT de toutes ses demandes et la condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 août 2019, appel de cette décision a été interjeté par la société L.B.D BUT.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2019 par RPVA, la société L.B.D BUT demande de
voir:
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
• en conséquence, débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M. Z A à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 février 2020 par RPVA, M. Z A demande de voir:
• confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié,
• dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• en conséquence, condamner la société L.B.D BUT à lui verser les somme suivantes:
• 19611,84 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
• 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
I- Sur le licenciement qualifié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1232-1 du code du travail, 'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Il résulte du texte précité que les griefs reprochés au salarié ne doivent pas être minimes, non établis ou peu sérieux; que la cause peut être réelle et sérieuse même en l’absence de faute grave, d’élément intentionnel et malgré le caractère isolé des faits; qu’il peut intervenir même en l’absence d’avertissements ou d’observations préalables; qu’il doit être fondé sur des éléments objectifs.
La lettre de licenciement précité fixe les limites du litige.
Le licenciement de M. Z A est un licenciement pour motif personnel, et non pour faute, fondé sur le comportement général du salarié au sein de l’entreprise.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a motivé sa décision au visa des articles L1311-2 et L1321-2-1 du code du travail en faisant valoir l’absence de règlement intérieur et notamment de règles générales et permanentes relatives à la discipline alors que ce texte ne concerne pas le licenciement mais uniquement les sanctions disciplinaires qui ne peuvent être prononcées contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elles sont prévues par le règlement intérieur. Par ailleurs, en procédant par simple affirmation sans aucune démonstration de ce que le licenciement de M. Z A n’est justifié par aucun des motifs de la lettre de licenciement et que ceux-ci ne sont pas corroborés par des preuves suffisantes, le Conseil ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La Cour n’étant saisie d’aucun
moyen de nullité, il convient d’analyser les motifs réels du licenciement.
M. Z A conteste la présentation des faits du 5 novembre 2016 tels que relatés par la société L.B.D BUT. Il maintient qu’il n’a jamais invoqué une quelconque séquestration et qu’il a contacté la gendarmerie parce qu’il avait peur de subir des violences physiques de la part de son collègue, M. X, suite à leur altercation verbale, et en raison de l’inaction de la direction. Il sous-entend que depuis la mise en place d’un syndicat sur son initiative, sa hiérarchie et ses collègues le harcèlent. Sur son activité professionnelle secondaire (vente par téléphone de compléments alimentaires), il précise qu’il l’exerce depuis trois ans, que son employeur en est informé depuis le début et qu’elle ne lui est pas concurrentielle. Sur son comportement général, il estime que les arguments de la société L.B.D BUT ne sont pas fondés et reposent sur des avertissements anciens et prescrits. Il se qualifie de meilleur vendeur et de salarié irréprochable. Il remet également en cause la sincérité des attestations produites par la société L.B.D BUT.
• Sur les faits du 5 novembre 2016
En premier lieu, il convient de rappeler que si les attestations ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, elles ne sont pas pour autant dépourvues de toute force probante que la cour appréciera en tout état de cause.
M. TEVANIN, client 'impliqué’ dans l’altercation entre M. Z A et M. X ne confirme pas les termes et l’attitude employés par M. X, n’ayant pas assisté à toute la scène. Il écrit ' […] J’estime qu’en aucun cas la vente avec le vendeur Z n’appartenait au vendeur Y parce que le vendeur Y nous a fixé un moment et dit merci c’est bien fait pour ma gueule avec énervement […]' (pièce 7).
M. GERMANE, jeune stagiaire de 17 ans 1/2 indique que 'Suite à une vente habituelle de M. A, M. Y X sans aucune raison à évoquer des insultes sur la surface de vente. Menaçant M. A de violence corporelle à la fin de son service, en le traitant de tous les noms soit (enculé, je vais te casser la gueule, tu verras dans le parking à 18 heures, fils de pute….). Cela en présence du responsable du magasin M. Thierry LOSCO qui n’a eu aucune réaction suite à ce événement. M. A n’a répondu à aucune provocation de la part de son collègue, en me disant 'laisse tomber'. M. A et moi-même s’éloigna en montant à l’étage et il contacta la gendarmerie la plus proche en leur expliquant la situation […]' (pièce 8).
Ces déclarations sont contredites par les attestations produites par la société L.B.D BUT.
C’est ainsi que M. LOSCO, chef de surface, parle de provocations de la part de M. Z A à l’égard de M. X et du 'vol des ventes’ de ses collègues par l’appelant. S’il confirme qu’une altercation a éclaté entre M. Z A et M. X et que 'des mots, sous l’effet de la colère, ont été prononcés', il précise que ce n’était pas de la 'façon véhémente relatée par M. Z A'. Il précise qu’à aucun moment l’intégrité physique de M. Z A n’a été mise en danger. Il regrette que 'son côté 'manipulateur’ ait pu influencer certaines personnes dans les propos qu’il leur a fait tenir, réagissant 'à chaud’ et sans la tenue nécessaire[…]' (pièce 11).
Si M. X reconnaît 'un accrochage', il déclare qu’il s’agissait d’un échange de mots sans aucune agressivité physique (pièce 29).
Il résulte du rapport d’intervention de la compagnie de gendarmerie que les premiers éléments fournis par l’appelant est une 'altercation entre deux employés du magasin BUT de savonna'. Dans la catégorie de l’intervention, il est mentionné: 'rixe, bagarre', ce qui contredit M. Z A qui soutient avoir parlé d’agression verbale et non physique. Le rapport conclut comme suit: 'il s’agit d’un différend entre deux employés du magasin au sujet d’une vente, aucune violence n’a été commise. Le responsable du magasin gérera le pb en interne en convoquant ses 2 employés.
Intervention non justifiée'. La lettre de transmission dudit rapport précise que 'en raison de l’absence d’infraction, aucun renseignement judiciaire n’était rédigé concernant ce litige entre deux employés concernant la législation du travail et le règlement interne de l’entreprise' (pièce 37).
Ainsi donc, à aucun moment, ce rapport ne fait mention de propos menaçants que M. X aurait tenus à l’encontre de M. Z A et aucune plainte n’a été déposée par ce dernier. Or, le 15 novembre 2016 à 19h37, soit 10 jours après ces faits, M. Z A se rend au commissariat de police de SAINT DENIS, pour relater de nouveau ces mêmes faits: 'une fois le client parti mon collègue X Y s’en est pris à moi dans l’escalier en me disant 'fils de pute, je vais te buter, encule nique ta mère je vais te casser les dents etc… Il m’a menacé de s’en prendre à moi à la sortie du travail. Comme ce n’est pas la première fois que cet homme s’en prend à moi dans le cadre du travail. Je n’ai pas répondu à cette personne, le responsable ne disant rien j’ai préféré appeler les gendarmes qui sont intervenus et cet homme s’est calmé suite à cette intervention’ Cet employé a déjà eu des problèmes dans le magasin de SAINT DENIS c’est pour cette raison qu’il a été muté sur SAINT PAUL. Je vous fais cette déclaration à toutes fins utiles' (pièce 6). La description des faits est quelque peu différente de celle du jeune stagiaire quant au lieu de l’agression et aux paroles tenues. Par ailleurs, on peut s’interroger légitimement sur l’objectif recherché par M. Z A lorsqu’il dépose cette main courante pour les mêmes faits dans un service de police sans là encore déposer plainte. En outre, il ne justifie pas plus des précédents problèmes qu’il dit avoir subis de la part de M. X.
Mme B C, responsable adjointe meuble, atteste que l’incident lui a été signalé vers 17h et qu’elle s’est entretenue avec les deux vendeurs pour leur demander de se calmer et de rester chacun dans leur surface de vente (pièce 13). Elle indique que M. Z A lui a fait part de son intention d’appeler la gendarmerie, qu’elle a tenté de l’en dissuader dès lors qu’elle intervenait comme elle le faisait pour toutes altercations entre salariés, que personne n’était physiquement en danger, lui reprochant également 'son côté provocateur et arrogant auquel il était coutumier'. M. Z A a donc passé outre à l’avis de sa supérieure hiérarchique.
Enfin, l’attestation rédigée par D E ne saurait confirmer la version des faits de M. Z A (pièce 9). Outre le fait qu’elle ne précise pas être une collègue de travail de M. Z A ni être membre du même syndicat que lui pour le compte duquel elle s’était portée candidate avec M. Z A aux élections du personnel de la DU en 2015, il convient de constater qu’elle n’a pas assisté aux faits du 5 novembre 2016, ayant connaissance des faits uniquement de la bouche de M. Z A .
Ainsi donc, la version des faits de M. Z A repose sur les seules déclarations d’un jeune stagiaire mineur. Or, le rapport d’intervention des gendarmes ne la confirme pas. Si M. Z A s’était véritablement senti en danger, il n’aurait pas manqué de le dire aux gendarmes et de leur signaler les menaces d’agression physique, qu’il dit avoir subies de la part de M. X, voire de déposer plainte. Il est également faux de prétendre que la direction est restée inactive dans la gestion de cet incident, les attestations précitées démontrant le contraire.
En conséquence, et comme le relève les gendarmes, leur intervention était non justifiée. L’appel de la gendarmerie par M. Z A est la démonstration de son caractère impulsif, immature, sans aucune réflexion sur l’impact de ses agissements sur l’entreprise et sur ses collègues de travail.
• Sur ses activités professionnelles extérieures
La société L.B.D BUT ne reproche pas à M. Z A d’exercer des activités commerciales extérieures mais bien de les gérer durant son temps de travail voire au cours d’arrêt de maladie.
Néanmoins, faute de démontrer le non-respect des obligations inhérentes à tout arrêt de travail, ce motif ne saurait motiver un licenciement.
• Sur le comportement général de M. Z A
Les sanctions de plus de trois ans ne peuvent être invoquées à l’occasion d’une nouvelle procédure disciplinaire et d’une nouvelle sanction conformément à l’article Ll332-5 du code du travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte même si la société L.B.D BUT se limite à produire les copies de ces sanctions sans les viser expressément dans la lettre de licenciement.
Néanmoins, il résulte des pièces du dossier que M. Z A s’est vu rappeler à l’ordre le 9 octobre 2015 (pièce 9) pour non-respect des consignes de la hiérarchie. Des attestations font apparaître également qu’il se montre régulièrement provocateur et non solidaire à l’égard de ses collègues de travail, qu’il s’empare des ventes commencées par d’autres commerciaux et qu’il ne respecte pas les règles édictées par la hiérarchie (Pièces 11, 18, 21, 22, 23, 35).
M. Frédéric TAVEL, responsable de rayon chez DARTY, anciennement salarié de la société L.B.D BUT et responsable de 2014 à 2016 de M. Z A, le décrit comme rebelle, provocateur, voire enfantin, nécessitant une certaine surveillance pour vérifier qu’il accomplisse ses tâches et respecte les procédures, aidant rarement ses collègues, ne s’investissant pas dans son travail, ne respectant pas les règles notamment en téléphonant durant son service ou passant du temps sur le net. Il ajoute 'C’était très compliqué de lui dire quoi que ce soit et impossible de faire un entretien individuel avec M. Z A (ex: résultats, les axes à améliorer ou sa vie en entreprise), il se sentait agressé, pour lui c’est du harcèlement moral, il voulait même enregistrer la conversation. Il était très manipulateur, faisait preuve de nombrilisme, je devais être constamment sur mes gardes à peser mes mots, à faire le tampon avec ses collègues que ce dernier provoquait, collègues à qui il 'piquait des ventes'. Le climat était pendant mes absences très tendu par ses provocations mais qu’il niait bien sûr dès mon retour et il jouait le mal aimé'. (pièce 35).
Ces attestations permettent de mieux cerner le profil de M. Z A, son attitude envers sa hiérarchie et ses collègues et de mesurer ses faibles capacités à s’intégrer dans une équipe.
• Sur le moyen tiré de la discrimination syndicale
M. Z A ne démontre pas une quelconque discrimination syndicale. C’est ainsi que M. RIBOTTE, membre du même syndicat que celui de M. Z A et qui a également fait acte de candidature aux élections de 2015, atteste n’avoir jamais subi la moindre discrimination 'avant, pendant et après les élections’ de délégué du personnel (pièce 25). Il en est de même des représentants du syndicat UNSA (pièces 26 et 27), la secrétaire de l’UNSA BUT écrivant notamment que M. Z A était 'un vendeur qui allait beaucoup dans l’exagération' (pièce 27).
Les éléments ci-dessus développés suffisent à eux seuls à justifier le licenciement sans besoin d’examiner les autres moyens de fait soulevés par les parties et il convient dès lors d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Selon l’article 1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. Z A ne démontrant pas avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni avoir subi la moindre discrimination ni le moindre harcèlement de la part de la direction ni de l’absence de protection de la part de sa hiérarchie, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’indemnisation.
III- Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Z A, partie perdante, sera
condamné aux dépens.
IV- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. Z A à payer à la société L.B.D BUT la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 26 juillet 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINT DENIS sauf en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’indemnisation pour préjudice distinct;
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Z A par la société L.B.D BUT est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. Z A de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. Z A aux dépens de l’instance;
Condamne M. Z A à payer à la société L.B.D BUT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par D COURTOIS, président, et par Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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