Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 oct. 2021, n° 18/22559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2018, N° 2017027327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° / 2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22559 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Septembre 2018 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017027327
APPELANTE
SAS GOO BUSINESS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 818 817 041,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
INTIMÉE
SASU LINKEET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 429 126 675,
Ayant son siège social […]
06740 CHATEAUNEUF-GRASSE
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me X GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame A-G H-I, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A-G H-I dans les conditions prévues à l’artcle 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A-G H-I, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Pixika, qui a pour activité la commercialisation de cadeaux d’affaires et d’objets promotionnels, détient 100% du capital de ses deux filiales, les sociétés Pixika GmbH de droit allemand et Pixika KH Limited de droit hongkongais.
En 2016, dans la perspective d’une cession de l’intégralité du capital social de la société Pixika détenu par la SARL Linkeet, cette dernière est entrée en pourparlers avec la SAS Goo Business France créée pour les besoins de l’opération de rachat de Pixika.
Aux termes d’un contrat de cession du 25 mai 2016, la société Goo Business France a acquis auprès de la société Linkeet la totalité du capital de la société Pixika pour un prix de base de 3,5 millions d’euros, payable à la date de la signature du contrat, et fixé notamment en considération d’une trésorerie nette de 500.000 euros au 30 avril 2016. A ce prix de base s’ajoute un éventuel complément de prix de 500.000 euros selon les résultats de la société Pixika sur l’exercice 2016, et payable après notification de la cédante intervenant au plus tard le 30 avril 2017. Il était par ailleurs stipulé que, préalablement à la date de la signature, la société Pixika était autorisée à procéder à une distribution de dividendes à hauteur de 1.410.066 euros, sans que cette distribution ne puisse réduire le montant de la trésorerie nette en deçà des 500.000 euros garantis par le contrat.
Le 12 avril 2017, Linkeet a interrogé Goo Business France sur le montant de la marge brute afin de savoir si le complément de prix serait dû en tout ou partie.
Goo Business France a répondu le 28 avril 2017 que la marge brute au titre de l’exercice 2016 était supérieure à 2.600.000 euros, mais s’est refusée à payer le complément de prix, affirmant avoir découvert après la cession que la trésorerie nette de la société était en réalité largement négative.
Après avoir mis en demeure le 31 mars 2017 la société Linkeet de combler le déficit constaté, la société Goo Business France a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris le 2 mai
2017, en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 886.800,60 euros, et d’ordonner la compensation de cette somme avec le complément de prix, une fois vérifié que celui-ci était bien dû.
Par jugement du 7 septembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a’condamné la société Linkeet à payer à la société Goo Business France la somme de 233.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2016 à titre de dommages-intérêts, condamné la société Goo Business France à payer à la société Linkeet la somme de 500.000 euros, à titre de complément de prix, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017, ordonné la compensation entre les deux condamnations, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné les sociétés Goo Business France et Linkeet par moitié chacune aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2018, la société Goo Business France a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2018, Goo Business France demande à la cour, au visa de l’article 1116 du code civil’de :
— condamner la société Linkeet à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait du dol incident commis par la cédante, à hauteur de 886.800,60 euros,
— vérifier que le complément de prix prévu au contrat est dû à la société Linkeet,
— ordonner, dans l’affirmative, le paiement du complément de prix par voie de compensation judiciaire entre les créances réciproques des sociétés Goo Business France et Linkeet, dans la limite de 500.000 euros,
— en conséquence, condamner la société Linkeet à lui payer 386.800,60 euros sauf à parfaire,
— condamner la société Linkeet au paiement de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, la société Linkeet demande à la cour’ de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Goo Business France de ses demandes fondées sur le dol’et en ce qu’il a condamné la société Goo Business France à lui payer la somme de 500.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017, à titre de complément de prix,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Linkeet et l’a condamnée au paiement de la somme de 233 000 euros,
— statuant à nouveau, débouter la société Goo Business France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, condamner, en conséquence, la société Goo Business France à lui régler la somme totale du complément de prix d’un montant de 500 000 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Goo Business France à lui verser 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR CE
La société Goo Business France oppose à la demande en paiement du complément de prix de cession des titres formée par la société cédante, la compensation avec l’indemnisation qu’elle sollicite sur le fondement du dol dont elle allègue avoir été victime.
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol
Le prix de cession des actions est constitué d’un prix de base et d’un éventuel complément de prix, le prix de base de 3.499.996,08 euros ayant été déterminé au regard (i) d’un EBITDA au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 avoisinant les 700.000 euros et (ii)d’une Trésorerie Nette à la date du 30 avril 2016 d’au moins 500.000 euros.
Goo Business France soutient que Linkeet a commis un dol, dont elle lui doit réparation. Elle expose que la cédante a effectué des déclarations mensongères, de première part sur le montant de la Trésorerie Nette de la société Pixika, de seconde part sur le litige Sorecop en lui faisant croire que la dette de Pixika était inférieure de 112.773,60 euros à la réalité et que sans ces déclarations mensongères elle n’aurait pas acquis les titres à ce montant.
La société Linkeet conteste tout dol.
- sur le montant de la Trésorerie Nette
Aux termes de l’acte de cession, les parties étaient convenues que la Trésorerie Nette de la Société serait au minimum de 500.000 euros au 30 avril 2016.
Les parties ne s’accordent pas sur le niveau de la Trésorerie Nette à la date de référence, Goo Business France, se prévalant de l’attestation du commissaire aux comptes de Pixika , soutient qu’elle s’est avérée être négative de – 274.027 euros, tandis que Linkeet considère que le solde de trésorerie , loin d’être négatif, s’élevait à plus de 500.000 euros. Leur désaccord porte sur le montant des disponibilités à prendre en compte, ainsi que sur les déductions opérées par Goo Business France sur ces disponibilités.
L’acte de cession du 25 mai 2016 expose en préambule que la société Pixika détient 100% de la société de droit allemand Pixika Gmbh et de la société Pixika (HK) Limited immatriculée à Honk Kong et que ces trois sociétés constituent ensemble un groupe au sens de la convention.
L’article 2, après avoir mentionné que préalablement à la cession, conformément aux accords intervenus entre les parties, la Société [Pixika] avait procédé à une distribution d’un montant de 1.410.066 euros intégralement appréhendée par le vendeur, indique 'Il est rappelé que le montant global de la Distribution a été déterminé au regard du niveau de la Trésorerie Nette de la Société afin de s’assurer que la Société dispose à la date du 30 avril 2016 d’un montant de Trésorerie Nette d’au moins cinq cent mille (500.000)''.
L’article 4.1 relatif au prix de cession stipule que « Le Prix de Base a été déterminé sur la base d’une valeur d’entreprise de la Société de 3,5 millions d’euros, au regard notamment (i) d’un EBITDA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 avoisinant 700.000 ' et (ii) d’une Trésorerie Nette à la date du 30 avril 2016 d’au moins 500.000 euros; l’opération préalable de Distribution ayant été réalisée afin d’apurer l’excédent de Trésorerie Nette disponible par rapport aux besoins en fonds de roulement de la Société.
Les sommes éventuellement issues du litige SORECOP font l’objet d’un traitement particulier comme il est dit à l’Article 9 ci-après'.
L’annexe 4.1, intitulée 'Définition de la Trésorerie Nette', fixe les modalités selon lesquelles cette trésorerie doit être déterminée. Elle stipule que la Trésorerie Nette désigne '(i) Les disponibilités et valeurs mobilières de placement;' diminuées de 6 facteurs ( ii à vii) et indique in fine ' Il est précisé pour les besoins de la présente définition que depuis le 31 décembre 2015, la Société et/ou ses Filiales n’ont entrepris aucune démarche, ni effectué aucune action, ni omis d’effectuer une quelconque action susceptible d’impacter de manière anormale le niveau de Trésorerie Nette notamment en retardant le règlement de toutes dettes au-delà de leur échéance'.
Il existe tout d’abord un écart de valeur sur le niveau des disponibilités à prendre en compte avant déductions, les disponibilités étant évaluées à 1.754.328 euros par Goo Business France et à 2.369.000 euros par Linkeet, cet écart tenant essentiellement à l’intégration de la trésorerie de la filiale allemande la société Pixika GmbH et au solde du compte 'CIC ''.
Goo Business France s’appuie sur la définition du terme 'Société' donnée dans la convention, pour soutenir que la Trésorerie Nette s’analyse au seul niveau des disponibilités de Pixika, la trésorerie de ses filiales en étant exclue, alors que Linkeet inclut dans le calcul de la trésorerie nette les filiales de Pixika en se basant sur l’annexe du contrat définissant la 'Trésorerie Nette'.
Si l’article 4.1 évoque la valeur d’entreprise de la 'Société', terme que la convention définit comme étant la société Pixika, il ne saurait cependant être déduit de cette seule mention que le périmètre de la Trésorerie Nette se limite à la seule trésorerie de Pixika, aucune précision n’étant apportée à cet endroit sur la définition de cette notion. C’est à l’annexe 4.1 que les parties ont entendu définir la Trésorerie Nette.
L’annexe indique en (i) les éléments à inclure dans la Trésorerie Nette, soit les disponibilités et valeurs mobilières de placement, sans préciser s’il s’agit uniquement de celles de Pixika ou en y ajoutant celles de ses filiales, puis énonce les six éléments ( ii à vii) venant en déduction du (i), soit :( ii) tous les emprunts et dettes financières à court, moyen et long terme, incluant notamment l’endettement relatif au retraitement en consolidation des crédits-baux, locations financières, participation des salariés inscrite au passif du bilan, les concours bancaires certains, les intérêts courus non échus, et les provisions pour risques et charges à caractère de dette certaine, (iii) les emprunts obligataires émis par la Société et/ou les comptes courants d’actionnaires, (iv) les intérêts minoritaires valorisés sur les mêmes bases que celles envisagées pour l’Acquisition, (v) les dettes sur immobilisation, (vi) les avances et acomptes reçus sur commandes, et (vii) les sommes collectées au titre de la redevance pour copie privée figurant en dette fournisseur.
Outre la référence (ii)'au 'retraitement en consolidation des crédits-baux et locations financières’ évoquant une comptabilité de groupe, l’annexe 4.1 in fine mentionne les filiales en indiquant qu''Il est précisé pour les besoins de la présente définition que depuis le 31 décembre 2015, la Société et/ou ses fililales n’ont entrepris aucune démarche, ni effectué aucune action, ni omis d’effectuer une quelconque action susceptible d’impacter de manière anormale le niveau de Trésorerie Nette notamment en retardant le règlement de toutes dettes au-delà de leur échéance.'
En stipulant que les filiales, tout comme la Société, n’ont pas dans leur façon de fonctionner depuis le 31 décembre 2015 accompli d’actions susceptibles d’avoir une incidence sur le niveau de la Trésorerie Nette, les parties ont bien eu pour intention d’inclure la trésorerie des fililales visées dans la convention dans le périmètre de ladite Trésorerie.
Cette appréciation se trouve confortée par le fait que lors des échanges préalables à la signature de l’acte de cession, il a été communiqué à Goo Business France (M. C), sous l’objet 'Pixika prévisionnel trésorerie’ la trésorerie prévisionnelle du 'groupe Pixika consolidé pour 2016"( Pièce 7 de l’appelante). Il est également révélateur de la volonté générale des parties de constater que pour déterminer le montant de la Marge Brute 2016, dont découle le cas échéant un complément de prix, il est prévu à l’annexe 4.4 que seront pris en compte différents élements 'issus des comptes consolidés de la Société et des Filiales'.
C’est dès lors vainement que Goo Business France objecte que la référence faite aux filiales à l’annexe 4.1 ne tend qu’à garantir que les rapports entre Pixika et ses filiales ne viendront pas impacter la Trésorerie Nette de la Société, et n’a pas pour effet de faire entrer les filiales dans la détermination de la Trésorerie Nette.
Par ailleurs, si le commissaire aux comptes de la société Pixika atteste de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations issues de la comptabilité de la société, dont il ressort au 30 avril 2016 une trésorerie négative de – 247.027 euros pour la société Pixika France (pièce 4 de l’appelante), en indiquant avoir fait application des définitions données auparagraphe 4.1 et de son annexe, il précise toutefois ne porter aucun avis, ni interprétation sur la définition de la Trésorerie Nette telle qu’elle figure au paragraphe 4.1 de l’acte de cession, en particulier sur la prise en compte ou non d’éléments à inclure dans la définition des disponibilités. Ainsi, la circonstance que le commissaire aux comptes n’a pas pris en compte la trésorerie de la filiale Pixika GmbH, ne vient pas contredire l’appréciation du périmètre qui vient d’être faite.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que la commune intention des parties était, s’agissant d’un groupe de sociétés, d’apprécier la Trésorerie Nette de manière consolidée en y intégrant la trésorerie de la filiale allemande.
Les parties sont également en désaccord sur le montant du solde bancaire de la filiale allemande au 30 avril 2016, Linkeet invoquant un solde de 450.273 euros, et Goo Business France de 308.022,33 euros, dont elle considère qu’il y a lieu en outre de déduire un montant de 338.374 euros correspondant à cette date à une dette de Pixika Gmbh à l’égard de la société Gema, ce qui engendre un impact négatif supplémentaire de 30.352 euros dans la trésorerie.
L’appelante produit en pièce 10, le relevé du compte bancaire de la filiale allemande Pixika Gmbh ouvert dans les livres de la banque Commerzbank, dont il ressort au 29 avril 2016 un solde créditeur de 308.022,33 euros.La société Linkeet ne peut justifier du montant de 450.273 euros qu’elle allégue, sur la seule base d’un courrier de son conseil ( pièce n°3) évoquant cette somme pour contester les réclamations de Goo Business France.
Les pièces au débat ne permettent pas non plus d’établir que ce solde de 308.022,33 euros devrait être diminué d’une dette à l’égard de la société Gema d’un montant de 338.374 euros, étant au surplus relevé que le litige Gema a été révélé et encadré dans le cadre de la garantie de passif.
C’est en conséquence une somme de 308.022,33 euros qu’il y a lieu d’ajouter au montant des disponibilités mentionné dans le décompte produit par Goo Business France et figurant dans l’attestation du commissaire aux comptes.
S’agissant du solde créditeur du compte 'CIC '' de Pixika la société Linkeet le mentionne à 513.303,90 euros dans sa situation de trésorerie au 30 avril 2016, tandis que Goo Business France le porte pour 363.465 euros à la même date.
Goo Business France justifie du solde de 363.465 euros qu’elle allègue par l’attestation du commissaire aux comptes de Pixika ( pièce 4). Ce montant a donc à bon droit été retenu par l’appelante.
Il s’ensuit que la seule correction à apporter au montant des disponibilités calculé par Goo Business France concerne la trésorerie de la filiale allemande.
La cour retiendra en conséquence que le montant des disponibilités pour le calcul de la Trésorerie Nette ressort à 2.062.350 euros (1.754.328 euros+308.022 euros).
La société Goo Business France discute ensuite le montant des déductions à opérer sur ces disponibilités pour déterminer le solde de la Trésorerie Nette, le débat portant sur le litige Sorecop, le compte-courant 'Logo&Co', les crédits- baux et les avances sur commandes.
Au jour de la conclusion du contrat de cession, un litige opposait la société Pixika à la société Sorecop, organisme chargé de collecter la taxe pour copie privée perçue par les fabricants et
importateurs de supports et appareils d’enregistrement. Sorecop reprochant à Pixika de ne pas lui avoir reversé le montant des taxes acquittées par ses clients, sollicitait sa condamnation au paiement d’une somme de 1.308.014,51 euros.
Linkeet conteste la déduction d’un montant de 1.608.612,81 euros dans le calcul de la Trésorerie Nette au motif que ce litige a fait l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat.
Ainsi qu’il a été dit, l’article 4.1 de l’acte de cession prévoit que les sommes éventuellement issues du litige Sorecop font l’objet d’un traitement particulier à l’article 9. L’article 9, qui traite sur trois pages de ce litige, expose que dans le cadre du litige qui les oppose relativement au paiement de la taxe pour copie privée, la société Sorecop sollicite la condamnation de la société Pixika au paiement de 1.308.041,51 euros, que la trésorerie correspondant aux sommes payées à Pixika par ses clients au titre de ce prélèvement s’élève jusqu’au 30 avril 2016 à 1.608.612,81 euros ( le Montant Antérieur) et qu’une somme de 1.466.000 euros sera prélevée sur ladite trésorerie afin d’être séquestrée jusqu’à ce que le litige soit soldé. Le paragraphe 9.2 stipule que ' La trésorerie correspondant au Montant Antérieur ne sera pas intégrée dans le calcul de la Trésorerie Nette mentionnée en Annexe 4.1 [ souligné et en gras dans le texte].'
Il en résulte que la Trésorerie Antérieure constituée des paiements des clients, représentant un montant de 1.608.612,81 euros, n’a pas à être comptabilisée dans les disponibilités de Pixika pour déterminer la Trésorerie Nette. C’est donc à juste titre que cette somme a été déduite dans le décompte certifié par le commissaire aux comptes de Pixika, la société Linkeet ne démontrant aucunement que le montant des disponibilités qu’elle allégue aurait déjà exclu la ' Trésorerie Antérieure'.
Goo Business France soutient en revanche sans le démontrer, que la dette de Pixika à l’égard de Sorecop est non pas de 1.608.612,81 euros mais de 1.721.386,41 euros soit une différence de 112.773,60 euros, le commissaire aux comptes dans son attestation ayant certifié l’exactitude des comptes de Pixika , lesquels mentionnent un ''Compte fournisseur redevance copie privée'' pour un montant de 1.608.613 euros.
Les parties sont ensuite en désaccord sur la déduction opérée par Goo Business France sur les disponibilités, au titre du compte-courant 'Logo&Co’ d’un montant de 228.189 euros, destiné à mettre un terme à la convention d’intégration fiscale existante.
Il ressort de la pièce 21 de l’intimée, que la société Linkeet et la société Pixika, cette dernière représentée par Goo Business France, elle-même représentée par M. B C, ont signé le 25 mai 2016, jour de la cession des actions de Pixika, une convention de sortie d’intégration fiscale. Aux termes de l’article 3, Linkeet s’est engagée, en tant que responsable à l’égard de l’administration fiscale des conséquences de la cessation du groupe, à payer au SIE compétent les acomptes d’impôt sur les sociétés exigibles à compter de la date du contrat et calculés à partir du résultat fiscal individuel de Pixika au 31 décembre 2015, la société Pixika s’engageant quant à elle à verser à Linkeet le montant d’acompte d’impôt sur les sociétés, qui sera appelé par Linkeet avant la date d’exigibilité fiscale des acomptes.
Linkeet, qui soutient uniquement qu’il n’y a pas eu de dissimulation ou de manoeuvres dolosives en ce que Goo Business France a signé la convention de sortie d’intégration fiscale, ne développe pas de moyen susceptible de remettre en cause la déduction de 228.189 euros opérée sur les disponibilités pour la détermination de la Trésorerie Nette. Il n’y a donc pas lieu de modifier sur ce point le calcul de la Trésorerie Nette établi par Goo Business France.
Quant aux deux crédits-baux sur les véhicules s’élevant à 14.665 euros et 14.411 euros, Linkeet ne remet pas davantage utilement en cause le calcul de la Trésorerie Nette en ce que Goo Business France a déduit ces montants des disponibilités à due concurrence, Linkeet contestant uniquement le
fait que ces contrats aient été dissimulés. Il n’y a donc pas lieu à modification du décompte de Goo Business France sur ce point.
La société Linkeet conteste la déduction portée dans le décompte de Goo Business France au titre des avances et acomptes reçus sur commandes des clients, pour un montant de 24.129 euros, au motif que l’appelante ne justifie pas que cette somme était due à la date du 30 avril 2016, ni qu’elle n’a pas déjà été comptabilisée dans l’évaluation de la Trésorerie Nette au mois de janvier et avril 2016, ni qu’elle a été intentionnellement dissimulée.
Ainsi que le relève Goo Business France, le moyen pris de ce que ce poste n’a pas été dissimulé est inopérant pour déterminer s’il doit ou non être déduit des disponibilités pour calculer la Trésorerie Nette. La définition contractuelle de la Trésorerie Nette prévoit expressément (iv) que les disponibilités sont diminuées des avances et acomptes reçus sur commandes et le commissaire aux comptes de Pixika a confirmé l’exactitude de cette information issue de la comptabilité de Pixika. La contestation par Linkeet de cette déduction est donc infondée.
En définitive, le montant des disponibilités s’établit à 2.062.350,33 euros
( 1.754.328 + 308.022,33), arrondi à 2.062.350 euros, et le total des déductions à 2.028.353 euros. Il en résulte que la Trésorerie Nette au 30 avril 2016 n’était que de 33.997 euros et non pas de 500.000 euros comme contractuellement prévu, soit un écart de 466.003 euros.
Il convient à présent de déterminer si cet écart de Trésorerie Nette est constitutif d’un dol de la part de Linkeet.
Goo Business France soutient que l’engagement du cédant quant à l’existence d’une trésorerie de 500.000 euros l’a déterminée à accepter le prix de cession et qu’elle n’aurait pas contracté aux mêmes conditions financières en présence d’une Trésorerie Nette négative ou d’un montant inférieur à 500.000 euros, que le seul constat que la Trésorerie Nette n’atteint pas 500.000 euros au 30 avril 2016 suffit à caractériser un dol, que l’engagement de Linkeet sur le montant de la Trésorerie Nette rendait inutile toute vérification de sa part, que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, qu’en tout état de cause elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour écarter cette manoeuvre, que l’intention dolosive se déduit de ce que Linkeet ne pouvait ignorer la situation réelle de la Trésorerie Nette, ni le caractère mensonger des informations qu’elle a adressées, son objectif étant de démontrer que la distribution de dividendes n’avait pas eu pour effet de vider la trésorerie de Pixika.
Linkeet réplique que la divergence de calcul dans l’appréciation de la Trésorerie Nette ne caractérise pas une intention de tromper, qu’aucune des parties n’a en réalité, lors du closing, appliqué la méthode de calcul de la Trésorerie Nette prévue par l’annexe 4.1, que les échanges internes entre elle et son conseil financier quelques jours avant la signature du contrat le 25 mai 2016 démontrent que la cédante elle-même évaluait la Trésorerie Nette à plus de 500.000 euros, de sorte que Goo Business France ne démontre pas que la cédante connaissait l’information prétendument passée sous silence, ni qu’elle ait caché intentionnellement cette information, ni que cette dissimulation a été déterminante du consentement de Goo Business France.
Si l’existence d’une Trésorerie Nette d’au moins 500.000 euros au 30 avril 2016 a pu constituer un élément déterminant pour Goo Business France, l’erreur commise sur cet élément ne démontre pas pour autant l’existence d’un dol, lequel suppose d’établir une intention de tromper de la part de Linkeet, par des manoeuvres ou réticences dolosives.
Il ressort de ce qui précède, que les parties pour déterminer le montant de la Trésorerie Nette ont appliqué des critères pouvant être différents, qu’il s’agisse de la comptabilisation des disponibilités ou des déductions à opérer, ce qui a conduit à des divergences d’appréciation du niveau final de Trésorerie Nette. Or, le mode de calcul appliqué par Linkeet quant au périmètre à prendre en compte
a été validé par la cour pour un montant significatif de 308.022 euros.
Pour soutenir que Linkeet ne pouvait néanmoins ignorer que la Trésorerie Nette n’atteignait pas le montant de 500.000 euros, Goo Business France produit en pièces 7 et 8 des courriels adressés par M. Y, conseil financier de Linkeet.
Le 28 janvier 2016 ( pièce7), soit environ 4 mois avant la signature de l’acte de cession, M. Philippe Y écrivait à M. B C (Goo Business France) et à M. D X ( Linkeet ) dans un courriel ayant pour objet ' Pixika prévisionnel de trésorerie 27 01 2016 version définitive.xls’ : ' En vue de notre réunion de Vendredi matin, nous vous adressons ci-joint un fichier complet d’analyse du BFR et de la trésorerie prévisionnels du groupe Pixika consolidé pour 2016, sur la base du chiffre d’affaires présenté dans l’IM et que nous confirmons comme étant le budget pour cette année. Le fichier contient également des informations relatives à 2014 et 2015 comme base de détermination de la saisonnalité du business. [….]' Figure simplement au dos de cette pièce 7 un tableau intitulé’ Conclusion Trésorerie/Dividende’ mentionnant une trésorerie disponible de 1.574.898 euros à distribuer sous forme de dividende à D X.
Par mail du 8 avril 2016 ( pièce 8), ayant pour objet ' Trésorerie PIXIKA’ adressé à E F, avec copie à MM. C et X, M. Y indique communiquer en pièces jointes 'les éléments que m’a fait parvenir D X concernant la trésorerie', ainsi pour rappel que le prévisionnel de trésorerie établi par Mme Z fin janvier, précisant qu’elle prévoyait pour fin mars une trésorerie de 553.495 euros, alors que la trésorerie réelle s’est établie à 523.065 euros après distribution, soit une déviation de l’ordre de 5% et que si l’on considère son tableau comme fiable, 'il faut se préparer à un petit creux a [à] fin Avril et un redressement en Mai.' Figure au recto de cette pièce un tableau 'REEL DE TRESORERIE PIXIKA’ mentionnant les encaissements et les décaissements pour les mois de janvier, février et mars 2016, qui fait apparaître un solde mensuel de respectivement -184.226 euros, 707.290 euros et de 347.661 euros et à fin mars 2016 une trésorerie de 523.065 euros.
Aucun de ces échanges, tels que communiqués à la cour, ne fixe le montant de la Trésorerie Nette à la date de référence du 30 avril 2016. Si le mail du 8 avril 2016 évoque une trésorerie de 523.065 euros à fin mars 2016, l’auteur du courriel souligne qu’il faut s’attendre à une petite baisse à fin avril.
En tout état de cause il ne ressort pas de ces pièces, ni d’autres éléments portés à la connaissance de la cour, que M. X a le 8 avril 2016 communiqué ou laissé communiquer en connaissance de cause des informations qu’il savait inexactes sur l’état de la Trésorerie Nette de Pixika, dans l’intention de tromper son cocontractant.
- sur le montant de la créance de Sorecop
Il vient d’être jugé que Goo Business France n’établissait pas que lors de la cession, la dette de Pixika à l’égard de Sorecop était supérieure de 112.773,60 euros au montant indiqué. Il n’est en tout état de cause pas démontré que Linkeet aurait délibérément dissimulé des informations essentielles sur le litige avec Sorecop, ce litige étant développé à l’article 9 de l’acte de cession, complété en annexe 9.1 par l’assignation que Sorecop a fait délivrer le 2 mars 2016 à Pixika.
Aucun dol n’est caractérisé de ce chef.
Il s’ensuit que Goo Business France manque à établir l’existence de manoeuvres dolosives imputables à Linkeet et qu’elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation qu’elle fonde sur l’existence d’un dol.Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Linkeet à payer 233.000 euros de dommages et intérêts à Goo Business France, après avoir considéré que si le dol n’était pas établi, l’erreur, même involontaire de Linkeet sur le niveau de la trésorerie, engageait sa responsabilité, à parts égales avec la société cessionnaire, à laquelle il était reproché de ne pas s’être
interrogée sur l’existence d’une erreur à la lecture de l’état de flux de trésorerie.
Il convient en conséquence de débouter la société Goo Business France de sa demande d’indemnisation fondée sur l’existence d’un dol.
— Sur le complément de prix
L’article 4.3 de l’acte de cession prévoit le paiement d’un complément de prix au vendeur dans l’hypothèse où la Marge Brute 2016 (MB 2016) atteindrait ou dépasserait le seuil de 2.350.000 euros, ce complément étant fixé à 500.000 euros lorsque 'MB 2016" est supérieur à 2.600.000 euros. Selon l’annexe 4.4, la Marge Brute désigne pour un exercice donné, les élements suivants ( hors taxes) issus des comptes consolidés de la Société et des Filiales: (i) le chiffre d’affaires, (ii)diminué des achats de marchandises et autres coûts directs, (iii) ajusté à la hausse ou à la baisse, selon le cas de la variation du stock.
Sollicitée par Linkeet le 12 avril 2017 pour connaître le montant de la marge brute 2016, Goo Business France a indiqué par courrier du 28 avril 2017 ( pièce 4 de l’intimée) 'Conformément aux termes du contrat de cession de parts signé le 25 mai 2016, concernant le complément de prix (article 4.3), nous vous informons que la marge brute au titre de l’exercice 2016 (définie en annexe 4.4) est supérieure à 2.600.000 '.' Goo Business France a ainsi, conformément à l’article 4.3.2, notifié avant la date butoir du 30 avril 2017, les éléments permettant de déterminer si un complément de prix était dû ou non.
La société Goo Business France s’est refusée à payer le complément de prix de 500.000 euros qui découlait de ce constat, à raison non pas d’une remise en cause du montant de la Marge Brute 2016 qu’elle avait reconnu, mais de la compensation qu’elle entendait opposer à Linkeet au titre du dol allégué.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que le complément de prix était dû et a condamné Goo Business France à payer à Linkeet 500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017, date de l’approbation des comptes contractuellement prévue, le jugement sera confirmé de ce chef.
Ayant été déboutée de sa demande d’indemnisation, Goo Business France ne peut opposer de compensation à la demande en paiement du complément de prix, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné une compensation.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Goo Business France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a partagé les dépens par moitié. L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, la cour y ajoutant déboutera les parties de leurs prétentions sur ce fondement en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Goo Business France à payer à la société Linkeet la somme de 500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 au titre du complément de prix et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Goo Business France de sa demande d’indemnisation fondée sur le dol,
Déboute la société Goo Business France de sa demande de compensation,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Goo Business France aux dépens de première instance et d’appel
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-G H-I
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