Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 28 juin 2024, N° F22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWU5
FB/GD
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
28 Juin 2024
(RG F 22/00064 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006515 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/11/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a été engagée par la société [5], assurant l’exploitation commerciale de l’enseigne [Adresse 4], selon contrat d’apprentissage à durée déterminée, devant courir du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, en qualité d’employée commerciale.
Mme [T] a été victime d’un accident de trajet le 24 février 2021 et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2021.
Par courrier du 6 mai 2021, Mme [T] a informé la société [5] qu’elle était contrainte de rompre la période d’essai en raison de manquements de l’employeur à ses obligations.
Par courrier du 12 mai 2021, la société [5] a contesté les griefs formulés par Mme [T] et a demandé à celle-ci de confirmer, ou non, sa décision de rompre la période d’essai.
Par courrier du 7 septembre 2021, la société [5] a mis Mme [T] en demeure de justifier de son absence depuis le 4 mai 2021.
Par lettre du 20 septembre 2021, Mme [T] a été convoquée pour le 5 octobre suivant, à un entretien préalable.
Par lettre du 8 octobre 2021, la société [5] a notifié à Mme [T] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, caractérisée par une longue absence injustifiée.
Le 16 mai 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de droit commun, ainsi qu’à la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a :
— requalifié le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et à temps complet;
— dit le licenciement prononcé le 8 octobre 2021 sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [5] à payer à Mme [T] les sommes de :
— 1 554,58 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 699,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021 ;
— 69,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 554,58 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 155,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 291,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Si la cour requalifiait le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, elle demande la condamnation de Mme [T] au paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 1554,58 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [T] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [T], qui a formé appel incident, demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
— 532,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 791,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage
Mme [T] fait valoir que le contrat d’apprentissage encourt la requalification en contrat de travail de droit commun pour défaut de formation, tant pratique que théorique. Elle soutient, en outre, que ce contrat d’apprentissage n’a pas été validé par l’organisme de formation.
Il résulte des articles L.6224-1, D.6224-1 et R.6224-3 du code du travail, que le contrat d’apprentissage doit être transmis, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de son exécution, à l’opérateur de compétences qui statue sur la prise en charge financière dans un délai de vingt jours et procède au dépôt.
A titre liminaire, la cour rappelle que la sanction du non-respect de ces formalités est la nullité du contrat d’apprentissage, et non sa requalification en contrat de travail de droit commun. Or, Mme [T] ne demande pas que soit prononcée la nullité du contrat d’apprentissage.
A titre surabondant, la cour relève que la société [5] verse au dossier une décision portant accord de prise en charge financière, concernant le contrat d’apprentissage conclu avec Mme [T], délivrée par l’opérateur de compétences [8] et datée du 20 avril 2021.
Il s’en déduit que l’employeur a accompli les formalités de dépôt requises.
Le caractère tardif de la décision de prise en charge (dont la cause demeure indéterminée) n’est pas de nature à entraîner la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail de droit commun.
Aucun texte ne prévoit une validation du contrat d’apprentissage par le centre de formation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.6221-1 du code du travail que le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Selon l’article L.6223-3 du même code, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l’article L.6221-1.
Lorsque l’employeur ne satisfait à son obligation de formation et détourne le contrat d’apprentissage de son objet, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée peut être prononcée.
La société [5] produit un exemplaire du contrat d’apprentissage portant le visa d’un centre de formation des apprentis.
Ce document atteste de l’inscription de Mme [T] à un cursus de formation en vue de l’obtention d’un titre d’employée commerciale en magasin.
Il est corroboré par la communication d’un programme de formation mis en oeuvre par ce CFA à compter du 24 mars 2021 et de feuilles d’émargement témoignant de l’inscription de l’intéressée à chacune des sessions d’enseignement.
Il s’en déduit que l’employeur a pris les dispositions nécessaires pour assurer la formation théorique de l’apprentie. L’intimée n’a pas pu bénéficier des actions de formation planifiées à partir du 24 mars 2021, en raison de la suspension du contrat d’apprentissage suite à un accident de trajet survenu le 24 février précédent. Aucun manquement de l’employeur en cette matière n’apparaît caractérisé.
Par ailleurs, la lecture du contrat d’apprentissage enseigne que la société [5] a désigné M. [Y] en qualité de maître d’apprentissage, en attestant sur l’honneur que celui-ci répondait à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction.
L’opérateur de compétences, chargé, en application de l’article D.6224-2 du code du travail, de vérifier que le maître d’apprentissage répond aux conditions posées par l’article L. 6223-8-1 du même code, n’a pas trouvé de motif susceptible de s’opposer à la prise en charge financière.
L’appelante démontre par la production d’un passeport de formation que l’intéressé était, au moment de sa désignation, un employé commercial de niveau 4, comptant plus de 10 années d’expérience professionnelle et participant régulièrement à des actions de formation destinées à conforter les connaissances utiles à son poste.
Il est ainsi établi que M. [Y] remplit la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-8-1 du code du travail et définies par l’article R.6223-22 du même code.
Il ressort de l’attestation de Mme [M], responsable du rayon, que Mme [T] a été mise en situation professionnelle au sein des rayons boulangerie et fruits et légumes.
L’absence de mise en oeuvre par la société [6]une formation pratique spécifique, sous l’égide du maître d’apprentissage, plus approfondie que ces premières mises en situation professionnelle, au cours des 17 journées qui se sont écoulées avant la suspension du contrat de travail, ne permet pas de conclure que l’employeur a manqué à son obligation de formation pratique alors que la période d’apprentissage devait s’étendre sur une année.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il ne peut être retenu que la société [5] n’a pas satisfait à son obligation de formation et qu’elle a entendu détourner le contrat d’apprentissage de son objet.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour rejette la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de droit commun et déboute Mme [T] de sa demande d’indemnité de requalification et de sa demande afférente en rappel de salaire pour le mois de février 2021.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Ce délai est suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti (Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 21-23.949)
En l’espèce, par courrier du 6 mai 2021, Mme [T] a informé la société [5] de sa décision de 'rompre sa période d’essai’ en reprochant à l’employeur plusieurs irrégularités (absence de validation du contrat d’apprentissage par les instances professionnelles, absence de formation sur le poste de travail, absence d’organisation d’une visite de reprise).
Nonobstant l’usage d’un vocable inadéquat, il convient de retenir que ce courrier marque la volonté de l’apprentie de rompre le contrat d’apprentissage en application des dispositions susvisées de l’article L.6222-18 du code du travail, le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise n’ayant pas expiré à la date de notification de cette lettre, en raison d’une suspension du contrat de travail entre le 24 février et le 4 mai 2021.
La notification de ce courrier a entraîné la cessation immédiate du contrat d’apprentissage.
Mme [T] n’a pas rétracté sa décision après avoir reçu le courrier de l’employeur du 12 mai 2021 répondant à ses griefs et l’invitant à reconsidérer sa position.
Le silence de Mme [T] suite à la réception de ce courrier ne saurait valoir rétractation d’une décision de rupture dont la validité n’était nullement subordonnée à l’expression d’une confirmation.
S’agissant d’une décision unilatérale de rupture n’étant pas soumise à l’acceptation de l’employeur, celui-ci ne saurait soulever le caractère équivoque de la décision de rupture pour la priver de tout effet.
Il appartenait, le cas échéant, à Mme [T] de saisir le juge pour lui demander de requalifier cette rupture en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, Mme [T] n’a pas engagé une telle action.
Dans le cadre de la présente instance, l’intimée ne forme pas une telle prétention.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le contrat d’apprentissage a été rompu à la date du 6 mai 2021.
Tout événement postérieur est sans incidence sur cette rupture et sa qualification.
Il s’ensuit que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage pour faute grave prononcée le 8 octobre 2021 est non avenue.
Dès lors, Mme [T] qui a pris l’initiative de la rupture et qui ne demande pas la requalification de cette rupture, prise en application de l’article L.6222-18 du code du travail, en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [T] des indemnités afférentes à une rupture abusive. L’intimée sera déboutée de ces demandes à ce titre.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat ont été élaborés le 8 octobre 2021 et finalement remis à Mme [T] le 2 janvier 2022 alors que le contrat d’apprentissage a été rompu le 6 mai 2021.
En subordonnant la délivrance des documents de fin de contrat à une confirmation de la décision de rupture prise en application de l’article L.6222-18 du code du travail, l’employeur a, par courrier du 12 mai 2021, posé une condition non prévue par les textes.
Ce retard était de nature à entraver Mme [T] dans ses démarches pour faire valoir ses droits, notamment auprès de Pôle emploi.
Par réformation du jugement entrepris, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [T] résultant de cette remise tardive des documents de fin de contrat à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [T] une indemnité de 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Mme [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, laquelle apparaît couvrir, en vertu de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tous les frais relatifs à l’instance en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [T] une indemnité de 200 euros pour frais de procédure, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [T] de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail de droit commun, de sa demande d’indemnité de requalification et de sa demande en rappel de salaire pour le mois de février 2021 (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente),
Déboute Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage pour faute grave, prononcée par l’employeur le 8 octobre 2021, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité de préavis (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente) et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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