Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1
I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.
Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :
1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :
-le projet de reconversion ;
-les caractéristiques du métier souhaité ;
-la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
-les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;
2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :
-les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
-les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
-les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.
Depuis le 1er novembre 2019, les salariés qui démissionnent pour poursuive un projet professionnel ont droit aux allocations chômage s'ils remplissent deux conditions : avoir travaillé au moins 5 ans de manière continue avant leur démission pour un ou plusieurs employeurs, poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise (article L.5422-1 2° du code du travail). Un projet anticipé Le projet professionnel doit présenter un caractère réel et sérieux. […] R. 5422-2-1 et R. 5422-2-2 du code du travail). […]
Lire la suite…Depuis le 1er novembre 2019, les salariés qui démissionnent pour poursuive un projet professionnel ont droit aux allocations chômage s'ils remplissent deux conditions : avoir travaillé au moins 5 ans de manière continue avant leur démission pour un ou plusieurs employeurs, poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise (article L.5422-1 2° du code du travail). Un projet anticipé Le projet professionnel doit présenter un caractère réel et sérieux. […] R. 5422-2-1 et R. 5422-2-2 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 5422-2 et R. 5422-2-1 du code du travail, et des article 9 et 11 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, […] 2. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, en cours d'instance, la commune de La Couture-Boussey a, […] Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, […] notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; […] 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. […] aux dispositions de droit commun des articles L. 5422-2 et 3 du code, elles-mêmes complétées, […] et de l'article R. 5424-2 du code du travail, d'une part, que lorsqu'une personne, […] Elle n'a pas davantage adressé en application de l'article R. 5422-2-1 du code du travail, […]
[…] 2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice di 1° du I du présent article, […] Selon le I de l'article R. 5422-2-1 du même code : « La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, […] Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, […]
En vertu des dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, […] relatives à la démission motivée par un projet de reconversion professionnelle, sont fixées par les articles R. 5422-2-1 à R. 5422-2-3 du code du travail pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel et l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour la condition d'activité antérieure spécifique. […] L'article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, validée par le Conseil constitutionnel, […]
Lire la suite…