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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2604767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2026, N° 2604073 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Florine Douchain, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Lens a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CCAS de Lens de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Lens la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses ressources mensuelles qui se montent à 932,09 € sont très inférieures à ses charges incompressibles de 2 157,52 €, générant un déficit de 1 225,43 €, aggravé par un découvert de 1 600€ et un endettement croissant, alors qu’elle a la charge de deux enfants dépendants, ce qui aggrave encore l’atteinte immédiate à sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CCAS a considéré que l’exercice d’une activité professionnelle non rémunérée faisait obstacle au versement de C…, alors qu’une telle activité reste compatible avec la recherche d’un emploi et l’ouverture de droits ;
- le CCAS n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation, en omettant de prendre en compte l’absence de revenus, la réalité financière et les démarches actives de retour à l’emploi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où le CCAS a estimé à tort qu’elle n’était pas en recherche d’emploi, alors qu’elle démontre des démarches effectives ;
- elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 46 bis § 1 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 puisqu’elle a bien quitté l’emploi au titre duquel C… lui a été refusé depuis plus de 121 jours, remplit les conditions d’ouverture d’une période d’indemnisation et a entrepris de nombreuses démarches de recherche d’emploi et de développement de son entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 18 mai 2026, le centre communal d’action sociale de Lens conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision, car Mme B… ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation financière : malgré son absence alléguée de revenus depuis sa démission, les pièces du dossier montrent que sa société « Dorlotte » génère un chiffre d’affaires, dispose d’une trésorerie positive et alimente des flux financiers avec ses comptes personnels ; en outre, elle a décidé de son propre chef de quitter la fonction publique pour réaliser un projet personnel ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Mme B… a volontairement démissionné pour créer son activité, sans obtenir avant sa démission l’attestation obligatoire du caractère réel et sérieux de son projet de reconversion, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme involontairement privée d’emploi et ne peut donc pas prétendre à C… ;
- Mme B… ne justifie pas d’une recherche effective et permanente d’emploi, les pièces produites ne démontrant que très peu de candidatures et quelques démarches tardives, postérieures à la décision du 16 mars 2026, de prospection pour son activité de sophrologue, insuffisantes pour caractériser des actes positifs et répétés au sens de l’article L.5421-3 du code du travail ;
- le centre communal d’action sociale de Lens a procédé à un examen réel et individualisé de sa situation, la décision litigieuse mentionnant expressément son activité professionnelle, la création de son entreprise et l’absence de recherche effective d’emploi.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2604072 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Douchain, avocate de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— la condition d’urgence est remplie : elle ne perçoit aucun revenu, mais touche le RSA, une prime d’activités, des prestations familiales et une pension alimentaire ; elle a dû souscrire des crédits et se faire prêter de l’argent par ses enfants ; l’argent présent sur le compte bancaire de la société a vocation à rembourser un prêt qu’elle a souscrit ; sa société ne dispose que de 3 750 euros, ce qui est insuffisant pour rembourser le prêt de 6 000 euros ; quelques prestations sont rémunérées mais insuffisamment par rapport à ses charges ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— sa demande est fondée sur l’article 46 bis du décret de 2019 qui permet aux anciens agents publics de percevoir C… au-delà de 121 jours suivant leur démission ; les deux premières conditions ne font pas débat ; elle remplit également la troisième condition d’être en recherche d’emploi dans la mesure où elle a candidaté à trois offres d’emploi, a créé son entreprise, a suivi en ligne des ateliers à destination des entrepreneurs, a contacté diverses structures pour proposer son activité de sophrologie et s’est inscrite au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) esthétique dont les épreuves auront lieu en juin afin d’étoffer ses compétences.
- les observations de Me Liénart, avocate du centre communal d’action sociale de Lens qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le refus du centre de faire bénéficier Mme B… de C… ne la prive pas de son emploi et de sa rémunération ; elle perçoit une rémunération certes inférieure à ce qu’elle percevait comme agent de catégorie A mais a presque 1 000 euros de ressources mensuelles ; la décision n’est pas, en tant que telle, responsable de ses difficultés financières qui existent depuis sa démission ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Mme B… ne démontre pas être engagée dans une recherche effective d’emploi : à l’appui de sa demande de réexamen présentée au centre communal d’action sociale en janvier 2026, elle n’a pas fourni les pièces qu’elle a produites à l’appui de la requête ; elle justifie d’une seule candidature entre la date de sa démission et la demande de réexamen ; ses autres candidatures sont postérieures à la demande de réexamen et même à l’introduction de la requête ; six preuves sur sept de démarchage pour ses ateliers de sophrologie sont postérieures à sa demande de réexamen ; la jurisprudence du tribunal administratif de Toulon dont elle se prévaut porte sur un projet personnalisé d’accès à l’emploi qui n’est pas identique au cas de la création d’une société avant la démission de l’agent, comme le cas dans lequel elle se trouve ; en tout état de cause, elle a effectué seulement trois candidatures en moins de neuf mois, ce qui est très peu ; elle n’explique pas les raisons de son passage d’un CAP esthétique, alors qu’elle insiste sur l’absence de recettes générées par sa société, et ne fournit pas de renseignement sur la viabilité économique de cette activité développée au sein de sa société par son associée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, assistante socio-éducative au sein du centre communal d’action sociale de Lens, a demandé au président du centre, par un courrier du 26 décembre 2024, de travailler à temps partiel pour créer une entreprise, ce que le centre lui a refusé. Par un courrier du 24 février 2025, elle a demandé une rupture conventionnelle en se prévalant de sa qualité de lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le maire de Bully-les-Mines pour ouvrir un centre de beauté et de bien-être. Elle a créé le 24 mars 2025 la société Dorlotte dans laquelle son associée propose des prestations d’esthétique tandis qu’elle propose des ateliers de sophrologie. La procédure de rupture conventionnelle n’ayant pas abouti, elle a présenté le 30 juin 2025 une demande de démission de la fonction publique territoriale, qui a été acceptée, par un arrêté du 28 juillet 2025, avec effet à compter du 25 août 2025. En application des règles relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (C…), Mme B… a été placée en situation de chômage non indemnisé pendant une durée de 121 jours, soit jusqu’au 24 décembre 2025. Elle a sollicité le 9 janvier 2026, le réexamen de sa situation au titre de C…. Par une décision du 16 février 2026, le président du centre communal d’action sociale de Lens a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle avait créé une entreprise, y exerçait une activité professionnelle effective et n’était pas engagée dans une recherche d’emploi. Mme B… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 20 février 2026. Par une ordonnance n° 2604073 du 27 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la première requête en référé suspension de Mme B… contre la décision du 16 février 2026, pour défaut d’urgence. Par la présente requête, Mme B… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l’exécution de cette même décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-1 du même code : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; (…) II.- Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En outre, aux termes de l’article 46 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage: « (…) § 1er – Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé/ Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : / a) l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de réadmission prévue au c du §1er de l’article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; /b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d’assurance chômage subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’ article 4 ; /c) il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. (…) ». Aux termes de l’article R.5411-11 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes pouvant participer au réseau pour l’emploi mentionnés au III de l’article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R.5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ».
Il résulte de ces dispositions que les agents visés au 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) des stipulations du paragraphe 1 de l’accord précité.
Enfin, aux termes de l’article 4 du règlement d’assurance-chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, rendu applicable aux employeurs publics en situation d’auto-assurance par l’effet des dispositions précitées : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation (…) c) Ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (…) d) Etre physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ; e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; f) Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. (…) ».
En l’état de l’instruction, et compte tenu en particulier de ce que Mme B… ne justifie que de rares démarches de recherche d’emploi antérieures à sa demande du 9 janvier 2026 de réexamen de sa situation au titre de l’allocation C… et de ce qu’elle conteste exclusivement la décision du 16 février 2026, aucun des moyens qu’elle invoque ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Partie perdante dans la présente instance, Mme B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Lens sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Lens au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Lens.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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