Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2024, n° 24/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05890 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6RH
Minute N°24/1063
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2024
Le 07 Décembre 2024
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 26 août 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 1er décembre 2024, notifié à Monsieur [W] [L] le 2 décembre 2024 à10h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 05 Décembre 2024, reçue le 05 Décembre 2024 à 17h39 ;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [L]
né le 26 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [W] [L] en ses explications.
Maître HAJJI, en ses observations.
Maître JACQUARD, représentant la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative et observations.
M. [W] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE
— Sur les conditions d’interpellation
Il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.»
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [L] [W] a été interpelé dans le cadre d’un contrôle irrégulier. Il ressort des éléments du dossier que le contrôle a eu lieu le 1er décembre 2024 par les services de police de l’Indre et Loire pour des faits d’usage de stupéfiants. Il y a lieu de constater la conformité de l’interpellation aux réquisitions du Procureur de la République de Tours en date du 25 novembre 2024 et de rejeter le moyen.
— Sur la pluralité de placements en centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur [L] [W] évoque un troisième placement en centre de rétention administrative portant sur une même procédure d’éloignement, il ne verse aux dossiers aucune pièce justificative. Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur l’avis tardif du Procureur de la République
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture justifie avoir informé le procureur de la République de Tours du placement en rétention administrative de Monsieur [L] [W] le 5 décembre 2024 de sorte que le moyen n’est pas fondé.
SUR LA REQUETE EN ANNULATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Aux termes de l’article L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce Monsieur [L] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R743-2 du CESEDA.
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
SUR LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
— Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
En l’espèce il sera rappelé que Monsieur [L] [W] a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024 au LRA de [Localité 4] à 10h40 puis transféré vers le CRA d'[Localité 3] le 5 décembre 2024.
La préfecture justifie avoir adressé une nouvelle relance au consulat d’Algérie le 5 décembre 2024, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Il convient au regard de l’ensemble de ce qui précède de faire droit à la requête de la Préfecture reçue à notre greffe le 5 décembre 2024 à 17h39 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les irrégularités soulevées ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 6 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, Maître JACQUARD et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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