Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)
I.-Des comités territoriaux pour l'emploi sont institués :
1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l'emploi. Il exerce l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ;
2° Au niveau départemental ;
3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.
II.-Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :
1° De piloter, de coordonner et d'adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l'article L. 5311-9 ;
2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5311-8.
Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. Lorsqu'un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d'un audit ;
3° De participer au suivi de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les régions en application du II de l'article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l'Etat et les départements dans le champ des missions du réseau pour l'emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;
4° De réunir des conférences de financeurs pour l'insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d'adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l'emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.
III.-Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et :
1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l'État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.
Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières. « La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. « IV. […] L. 5311-11. […] alinéa est ainsi rédigé : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, […] à l'exception des articles L. 5214-3-1, L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, […] qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Article 5 Au second alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] La CNIL s'interroge notamment sur la nécessité pour les comités national et départementaux pour l'emploi d'être destinataires de données relatives aux décisions d'orientations des bénéficiaires du RSA et de leur conjoint au regard des missions qu'ils poursuivent en vertu des articles L. 5311-09 et 5311-10 du code du travail. […] Le projet d'article 5312-44 du CT prévoit une durée de conservation des données de 10 ans en base active à compter de la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sans dépasser une durée totale de 20 ans. […] M.-L. Denis
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2312-4 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages. ». […] Aux termes de l'article L. 5311-10 du même code : » L'opérateur France Travail est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique. […]
[…] l'opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n'y sont pas inscrites. […] L262-36 III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Article 4 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] Art. L5311-7, […] Art. L5311-10, Sct. […] le comité mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail prend en compte, […] L. 5311-10, […] L6353-10 Article 6 I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. […]
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