Entrée en vigueur le 24 avril 2024
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-5-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-19-1, Art. L3141-19-2, Art. L3141-19-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1251-19, Art. L3141-5, Art. L3141-20, Art. L3141-22, Art. L3141-24
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La rétroactivité au 1er décembre 2009 et le plafond de 24 jours Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables, ces dispositions s'appliquent à la période courant du 1er décembre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi (loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, art. 37, II). […]
Lire la suite…Il soutient, d'une part, que le délai de prescription triennale ne pouvait commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui institue le bénéfice du droit à congés payés au titre de la période d'arrêt maladie non professionnelle. D'autre part, il fait valoir que son action n'était pas prescrite au regard du délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 37, II, de la loi n° 2024-364, courant à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. […]
Lire la suite…[…] La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ayant modifié l'article L 3141-5 du Code du Travail, est entrée en vigueur le 24 avril 2024 mais prévoit une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009 (art. 37-II).
[…] pourvoi n° 22-17.340, publié), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié, […] tandis que la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant adaptation du droit de l'Union européenne (dite Loi DDADUE) a mis par son article 37 le code du travail en conformité en ce que l'article L. 3141-5 est ainsi modifié : Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.» .
[…] — en application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le salarié acquiert désormais des congés payés pendant la période d'arrêt maladie. — conformément à l'article 37 II de la loi précitée, l'article L. 3141-5-1 est applicable à titre rétroactif pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi.
Se posait en outre la question de l'étendue de la créance, l'article L3245-1 limitant l'arriéré aux trois années précédant la rupture, alors que la loi du 22 avril 2024 rend les nouvelles règles applicables depuis le 1er décembre 2009 [12]. 2. […] Cette solution est cohérente avec le texte, qui prend lui-même la rupture pour référence de l'étendue de la créance et concentre ainsi le contentieux autour de la fin de la relation de travail [21]. […] La Cour de cassation censure cette décision en application de l'article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 : le salarié qui a acquis des congés pendant un arrêt de travail non professionnel, ou qui n'a pu prendre ses congés pour cette raison, […]
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