Entrée en vigueur le 24 avril 2024
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-5-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-19-1, Art. L3141-19-2, Art. L3141-19-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1251-19, Art. L3141-5, Art. L3141-20, Art. L3141-22, Art. L3141-24
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette règle figure désormais à l'article [[L. 3141-5, 7° du Code du travail]], qui opère une rupture nette avec l'ancien droit. […] Ainsi, l'article [[L. 3141-5-1 du Code du travail]] prévoit que le salarié acquiert deux jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence. […] Toutefois, cette rétroactivité est strictement encadrée par son article [[37, II de la loi n° 2024-364]]. […]
Lire la suite…Le plafond de 24 jours ne concerne que la période d'acquisition en cours : La Haute juridiction rappelle que l'article L. 3141-5-1 du Code du travail et l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024 prévoient tous deux que le plafond s'applique par période de référence, telle que définie à l'article L. 3141-10. Les congés acquis au titre de périodes antérieures et reportés n'ont pas à être déduits : Cette solution vaut pour l'application « normale » de la loi depuis 2024 et pour l'application rétroactive entre 2009 et 2024.
Lire la suite…[…] La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ayant modifié l'article L 3141-5 du Code du Travail, est entrée en vigueur le 24 avril 2024 mais prévoit une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009 (art. 37-II).
[…] — en application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le salarié acquiert désormais des congés payés pendant la période d'arrêt maladie. — conformément à l'article 37 II de la loi précitée, l'article L. 3141-5-1 est applicable à titre rétroactif pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi.
[…] — d'une part que l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, qui a depuis lors consacré ce droit en créant l'article L.3141-5-1 du code du travail selon lequel, par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3 du même code, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10,
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a bouleversé le régime des congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Elle a institué, à son article 37, II, une application rétroactive des nouvelles règles depuis le 1er décembre 2009, assortie d'un délai de forclusion de deux ans courant à compter de son entrée en vigueur. […]
Lire la suite…