Entrée en vigueur le 24 avril 2024
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-5-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-19-1, Art. L3141-19-2, Art. L3141-19-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3141-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1251-19, Art. L3141-5, Art. L3141-20, Art. L3141-22, Art. L3141-24
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Or, l'ancien article L3141-5 du Code du travail ne prévoyait l'assimilation des périodes d'absence pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif que dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, […] Ce mécanisme fonctionne comme suit : Lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison de son arrêt maladie, les congés acquis sont reportés. […] L'article 37 de la loi prévoit que les nouvelles dispositions relatives à l'acquisition de congés pendant un arrêt maladie non professionnelle s'appliquent rétroactivement pour les périodes d'arrêt maladie postérieures au 1er décembre 2009. […]
Lire la suite…La fenêtre rétroactive au 1er décembre 2009 L'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a ouvert une rétroactivité particulière pour les droits à congés générés pendant les périodes de maladie. […] La première considère que le régime rétroactif de l'article 37 II de la loi du 22 avril 2024 ne concerne pas le report des congés interrompus par une maladie survenue pendant la période, et que ce report — fondé, depuis le 10 septembre 2025, sur l'interprétation conforme de l'article L. 3141-3 — obéit au droit commun de la prescription. […]
Lire la suite…[…] La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ayant modifié l'article L 3141-5 du Code du Travail, est entrée en vigueur le 24 avril 2024 mais prévoit une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009 (art. 37-II).
[…] — en application de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, le salarié acquiert désormais des congés payés pendant la période d'arrêt maladie. — conformément à l'article 37 II de la loi précitée, l'article L. 3141-5-1 est applicable à titre rétroactif pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d'entrée en vigueur de la loi.
[…] — d'une part que l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, qui a depuis lors consacré ce droit en créant l'article L.3141-5-1 du code du travail selon lequel, par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3 du même code, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10,
La loi a ajouté ces périodes à l'article L. 3141-5 du Code du travail et a créé l'article L. 3141-5-1. […] La règle figure dans l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. […]
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