Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 183
Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
Dans chaque établissement de santé, une commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. Elle peut être présidée par un représentant des usagers.
Lorsqu'elle est saisie par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l'instruction de la demande à la commission prévue à l'article L. 3222-5.
La commission des usagers participe à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers. Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.
Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.
Elle est informée de l'ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas de survenue d'événements indésirables graves, elle est informée des actions menées par l'établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil d'Etat prévoit notamment les modalités de consultation des données et de protection de l'anonymat des patients et des professionnels.
Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à l'agence régionale de santé, qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont fixées par décret.
Cette instance veille, entre autres, au respect des droits des usagers et contribue, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.
Lire la suite…Elle a pour mission, selon les dispositions de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, de participer à l'élaboration de la politique menée par l'établissement en ce qui concerne notamment l'accueil des usagers. L'accessibilité, dont le stationnement, participant de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Enfin, le paiement du parking permet d'entretenir et d'améliorer les installations de stationnement, et d'assurer la sécurité des véhicules qui s'y garent.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. () / Après concertation avec le directoire, […] / () « . Aux termes de l'article L. 6143-7-3 du même code : » Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. […] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique que la commission des usagers (CDU) doit être informée des actions menées par l'établissement pour remédier à la survenue d'événements indésirables graves. […]
[…] Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante, par un courrier du 6 avril 2022, a demandé au directeur du centre hospitalier de Béziers de prendre toute mesure de nature à lui permettre de se conformer aux obligations légales qui découlent des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 ». […]
[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'établissement public de santé mentale Lille Métropole à la demande qui lui a été adressée, rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. »
L'article 158 (IX) de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a prévu qu'à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État puisse autoriser certains des conseils territoriaux de santé (CTS) à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations. Les conseils territoriaux de santé ont ainsi vocation à faciliter les démarches des usagers, en les informant de leurs droits et en les orientant. […] Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3 du Code de la santé publique. […]
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