Article L1333-18 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail et de l'article 60 bis du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
22 textes citent l'article

Commentaires9


www.convention.fr · 25 mars 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2019

de l'article L. 1333 18 du code de la santé publique ............................................................................................... 33

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www.actu-juridique.fr · 19 novembre 2017
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Décisions55


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 décembre 2023, n° 21/05328
Infirmation

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Courriel·
  • Fait·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Titre·
  • Santé

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Ambulance·
  • Contingent·
  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 4 avril 2024, n° 22/01356
Infirmation

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Four·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Licenciement·
  • Manutention·
  • Prévention·
  • Sécurité
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