Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3Z
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Mars 2025 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Madame Paloma REPARAZ Paloma, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 19h15 ,
Signée par Madame Madame Paloma REPARAZ Paloma, Président de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter territoire national pris le 04 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h15 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du7 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 08 Mars 2025 à 9H52 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa femme était enceinte et elle a accouché le jour de son placement en rétention. Il a par ailleurs un autre enfant, âgé d’un an et demi. Il a fait des études en France et travaille. Sa famille a besoin de lui. Il a essayé de procéder à la régularisation de sa situation mais il n’a pas réussi. Il a fait un master entre 2015 -2017, qu’il a obtenu. Sa société fonctionne toujours mais elle est en liquidation depuis cinq mois. Il ne tire actuellement aucun revenu de cette activité professionnelle. Il habite a [Adresse 9].
Il a deux enfants qui sont nés en France, il a reconnu le premier enfant. Il n’a pas encore pu reconnaître le deuxième enfant qui vient de naître, soit le 3 mars 2025. Sa compagne a une carte de résident d’une durée de 10 ans. Sa compagne et ses enfants habitent à [Localité 5], car il a son activité professionnelle à [Localité 8] mais il fait les allers-retours. J’ai une promesse d’embauche.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l’insuffisance de motivation sur sa situation personnelle: le prefet doit démontrer avoir pris connaissance du dossier et de la situation personnelle de la personne et justifier la raison pour laquelle il n’a pas pris une assignation à résidence. En l’espèce, il a un logement stable en France, deux enfants nés en France, son conjoint a une carte de résident alable. Il et arrivé en France pour ses études et démontre son insertion socio-professionnel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit.
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’étranger qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’étranger en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il sera observé que l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhone du 4 mars 2025 vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 722-3, L. 731-1, L. 740-1, L. 741-1 à L. 741-10 du CESEDA mais aussi l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
L’arrêté fait état des circonstances de droit et de fait ayant présidé à sa décision à savoir:
— de l’absence de titre de séjour de M. [Z] en cours de validité,
— de l’impossibilité pour M. [Z] de justifier d’être entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un visa normalement requis,
— que M.[Z] se dit célibataire et ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de son enfant mineur,
— que M. [Z] ne justifie pas d’être dépourvu d’attaches personnelles ou familliales dans son pays d’origine, où réside notamment un de ses frères,
— qu’il déclare être entré en 2015 en France mais ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent dès lors qu’il donne une adresse à [Localité 8] sans en attester,
— qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé,
— que M. [Z] s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcé le 5 octobre 2021, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif le 14 octobre 2021 dès lors qu’il ne s’est pas présenté au vol pour le Maroc le 16 juillet 2022 suite à l’assignation à résidence dont il avait fait l’objet le 23 juin 2022,
— qu’il s’était déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire le 26 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 11 juillet 2019.
Les motifs retenus par l’autorité préfectorale pour justifier sa décision sont tirés des informations qui ont été portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté et qui ont été données par M. [Z] lors de son audition.
En l’état des informations portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhone au moment de l’édiction de l’arrêté, il ne peut donc lui être fait le reproche de ne pas avoir procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. [Z].
Ces éléments permettent de considérer que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé.
Il convient aussi de dire que le Préfet des Bouches-du-Rhone a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence ces moyens soulevés par M. [Z] seront rejetés.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [Z], menace pour l’ordre public et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence:
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.'
L’article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [Z], qui prétend être entré régulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcé le 5 octobre 2021, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif le 14 octobre 2021 dès lors qu’il ne s’est pas présenté au vol pour le Maroc le 16 juillet 2022 suite à l’assignation à résidence dont il avait fait l’objet le 23 juin 2022 et qu’il s’était déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire le 26 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 11 juillet 2019.
Il ne justifiait pas, au moment de l’édiction de l’arrêté préfectoral, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors qu’il a indiqué une adresse à [Localité 8] sans en attester.
Si Monsieur [Z] prétend être locataire d’un appartement à [Localité 8] situé au numéro [Adresse 9] correspondant à l’adresse qu’il a donnée sur son dernier avis d’imposition, il convient de noter qu’il produit une attestation d’hébergement du mois de septembre 2014 selon laquelle il occuperait un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 8]. Par ailleurs, il déclare vivre en concubinage avec Mme. [C] [H] [K] et résider à [Localité 5] mais ne justifie pas de ces dires.
M. [Z] ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable sur le territoire national.
Par ailleurs, s’il déclare avoir créé une société de rénovation en bâtiment en mars 2018, il déclare à l’audience que sa société a été placée en liquidation mais qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, il ne produit aucun justificatif de l’existence d’une telle activité professionnelle et ne démontre pas non plus avoir accepté ladite promesse d’embauche qui date du mois de septembre 2024.
Par conséquent, M. [Z] remplit par conséquent plusieurs des critères énoncés par l’article L612-3 susvisé qui ont permis à l’autorité préfectorale de considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à l’obligation portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et de décider de son placement en rétention administrative sans que cette mesure n’apparaisse disproportionnée.
En l’absence de garantie de représentation et dès lors qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution à deux reprises de l’obligation de quitter le territoire, ses demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Ce seules considérations, relatives à l’insuffisance des garanties de représentation de M. [Z], sont suffisantes pour fonder valablement la prolongationi de 26 jours du placement en rétention administrative, indépendamment de toute notion de menace pour l’ordre public qui résulterait de son comportement.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a écarté les moyens soulevés par M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 13 Avril 1992 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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