Article L3212-7 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)

A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires44

1Commentaire de la décision n° 2025 1178 QPC du 12 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

[…] de l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique . 8 1° et 2° du paragraphe II précité. 9 Sur le fondement du paragraphe I de l'article L . 3213-1 du code de la santé publique . 10 Article L . 3214-3 du code de la santé publique . […] L . 3213-7 du code de la santé publique . 13 Paragraphe I de l'article L . 3213-1 du code de la santé publique . 14 Paragraphe II de l'article L […]

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2Tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 septembre 2025, n°25/08231
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2025

Saisi le 5 septembre 2025, le juge devait statuer avant l'échéance semestrielle prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le conseil du patient soulevait deux moyens de nullité, relatifs aux certificats mensuels et à l'évaluation annuelle par le collège prévue à l'article L. 3212-7. Le juge a rejeté ces moyens et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation, retenant la réunion des conditions prévues par l'article L. 3212-1. Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS

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3Soins psychiatriques sans consentement : le collège d’évaluation peut bien être interne à l’établissement
blog.landot-avocats.net · 15 décembre 2025

Une telle admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète peut également être décidée soit par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues notamment aux articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du même code, soit, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. « 9. […] D'une part, selon l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, dans le cadre de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Nancy, Premiere presidence, 7 mars 2024, n° 24/00392Confirmation

[…] ORDONNANCE DU 07 mars 2024 n° 4/2024 […] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] C'est en l'espèce par une exacte appréciation du contenu des certificats médicaux mensuels délivrés depuis l'ordonnance précédemment rendue le 7 septembre 2023 que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a considéré que les troubles mentaux affectant M. [H] [O] rendent impossible l'expression de son consentement, […] au regard de l'application des dispositions des articles L. 3212-7 et L. 313-2 du code de la santé publique. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 30 août 2019, n° 19/04719Confirmation

[…] charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212 -1 et suivants du code de la santé publique ; […] en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 8 août 2019 faisant suite à l'arrêté du 7 août 2019 pris en urgence par le maire de Talence au vu d'un certificat médical en date du 7 août 2019 ; […] le non-respect du délai prévu au texte précité ne saurait entraîner la mainlevée de la procédure dans la mesure où seuls les articles L3214-4 et L3212-7 du code de la santé publique […]

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[…] Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants […] Selon l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Aux termes de l'article L.3212-7 du code de la santé publique (CSP), à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L.3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).