Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 janv. 2025, n° 2407202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande dans les plus brefs délais, sous astreinte et de lui délivrer sans délai un récépissé ou un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Mme B fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 25 mars 2024 à laquelle la préfète de l’Essonne n’avait pas encore répondu à la date d’enregistrement de sa requête, le 20 août 2024. En se bornant à déplorer que sa demande est toujours en construction, qu’aucune réponse expresse ne lui a été apportée et que cette situation lui cause un préjudice personnel en la plaçant en situation irrégulière, Mme B ne fait état que de considérations qui, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à entacher la légalité de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants à l’issue de l’expiration du délai de recours, elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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