Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 mars 2019, n° 17/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 113/2019
Copies exécutoires à
Maître HARNIST
Maître WETZEL
Le 14 mars 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 14 mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/02923
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et défendeur :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 61 ALLEE DE LA ROBERTSAU
pris en la personne de son syndic la S.A.S. NEXITY
ayant son siège […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître HARNIST, avocat à la Cour
INTIMÉE et demanderesse :
Madame A C B
[…]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la Cour
plaidant : Maître SPIEGEL, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 28 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012 des copropriétaires de l’immeuble 61 allée de la Robertsau à Strasbourg ont autorisés notamment divers travaux destinés à la création d’une crèche familiale dans un lot de copropriété. L’un des copropriétaires, Mme A B, a contesté la validité de l’assemblée générale et des décisions prises lors de celle-ci ; le tribunal de grande instance de Strasbourg a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Colmar, par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a :
1) prononcé la nullité de la résolution n°8, en ce que la candidature de Mme A B au conseil syndical avait été rejetée, et des résolutions n°13, 14, 15A, 16 et 18,
2) constaté que la résolution n°15B n’avait pas été adoptée,
3) rejeté la demande de nullité de la résolution 17, et les autres demandes,
4) partagé les dépens.
En ce qui concerne la régularité formelle de l’assemblée générale, le tribunal a considéré qu’une feuille de présence avait bien été établie lors de l’assemblée générale et que Mme A B n’en avait pas sollicité la notification, que le procès-verbal de l’assemblée générale avait été signé par le président, le secrétaire et le scrutateur et qu’il était suffisant que le procès-verbal mentionne les copropriétaires qui s’étaient abstenus ou avaient voté contre les résolutions.
Pour annuler la résolution n°8, le tribunal a retenu que les mentions du procès-verbal ne permettaient pas de déterminer avec clarté les intentions de vote.
S’agissant des résolutions n°13 à 18, afférentes à des travaux envisagés par la société civile Roberts O2 pour la création d’une crèche familiale, le tribunal a considéré que le quorum n’était pas atteint pour la résolution n°15B et qu’il ne pouvait donc l’être pour la résolution n°15A, que le vote concernant la résolution n°17 pour le remplacement de fenêtres à l’identique avait été acquis à une majorité suffisante, mais que le vote des résolutions n°13, 14, 16 et 18, qui autorisaient l’exercice d’une activité génératrice de bruits, étaient contraires à la destination de l’immeuble.
Par ailleurs le tribunal a constaté que Mme A B ne rapportait pas la preuve d’un dommage que lui aurait causé le syndicat des copropriétaires.
Le 29 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du 61 allée de la Robertsau a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 4 septembre 2018, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 19 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires du 61 allée de la Robertsau demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli certaines demandes de Mme A B, de déclarer ces demandes irrecevables ou mal fondées, d’en débouter Mme A B et de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du 61 allée de la Robertsau soutient en premier lieu que Mme A B est mal fondée à contester la régularité de l’assemblée générale : une feuille de présence aurait été établie régulièrement, le procès-verbal aurait été signé et mentionnerait les copropriétaires qui se sont abstenus ou qui ont voté contre les résolutions. En ce qui concerne la résolution n°8, malgré une erreur matérielle, les mentions du procès-verbal permettraient de se convaincre que Mme A B n’avait pas obtenu suffisamment de voix pour être élue au conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires du 61 allée de la Robertsau ajoute que les résolutions n°13, 14, 15, 16 et 18 ne contreviennent pas à la destination de l’immeuble et qu’elles visent à permettre à un copropriétaire de jouir de son lot. La crèche serait implantée dans des lots à vocation commerciale, l’immeuble ne serait pas un immeuble de grand standing et il serait situé dans une rue bruyante, ce qui ne le destinerait pas à l’habitation bourgeoise. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les travaux ont été réalisés et que la crèche ne crée aucun trouble. Il n’existerait pas d’atteinte à la jouissance collective des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires du 61 allée de la Robertsau conteste également l’existence d’un abus de majorité, en précisant que l’assemblée générale n’a pas été appelée à approuver des travaux réalisés par le syndicat, ceux-ci étant à la charge du copropriétaire demandeur, et qu’il n’était donc pas nécessaire de produire les contrats.
*
Par conclusions déposées le 23 août 2018, Mme A B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 juin 2012 et la demande de nullité de la résolution n°17 comme en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, de l’infirmer de ces chefs, d’annuler l’assemblée générale, ou, subsidiairement, la résolution n°17, de condamner le syndicat des
copropriétaires du 61 allée de la Robertsau à produire le bail de la crèche sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A B soutient que le syndicat agit selon les intérêts particuliers d’un copropriétaire majoritaire, à savoir les sociétés civiles Robertsau 01 et Roberts O2 représentées par M. et Mme X.
Pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale, elle fait valoir, d’une part, que la feuille de présence n’a pas été annexée au procès-verbal, ajoutant que le document produit tardivement par le syndicat des copropriétaires du 61 allée de la Robertsau n’est ni daté, ni signé, et qu’il est incomplet, faute de mentionner le nombre de voix des copropriétaires présents ou représentés, et, d’autre part, que le procès-verbal a été établi avec retard, le 6 juillet 2012, et qu’il a été modifié après l’assemblée générale, ainsi que le démontrerait la notification de deux procès-verbaux distincts. L’absence de signature sur le document qui lui a été notifié démontrerait que le procès-verbal n’a pas été signé à la fin de l’assemblée générale. Par ailleurs, le procès-verbal ne mentionnerait pas le nombre de voix des copropriétaires ayant voté les résolutions et aucun compte précis ne serait possible.
Pour la résolution n°8, le nom des copropriétaires ayant voté contre la candidature de Mme A B et leur nombre de voix ne seraient pas mentionnés, mais seulement ceux des copropriétaires ayant voté pour. Par ailleurs, le tribunal aurait relevé à juste titre l’impossibilité de déterminer l’issue réelle du vote.
En ce qui concerne les résolutions n°13 à 18, Mme A B reprend les motifs du jugement, en invoquant le règlement de copropriété qui interdit les cours de musique, de chant ou de danse. Une crèche parentale serait également contraire à la destination donnée au lot n°62, désigné comme un « local archives ». Par ailleurs, elle invoque une atteinte aux droits des copropriétaires, notamment par l’aménagement dans les parties communes d’une aire de jeux et d’une rampe d’accès pour les besoins de la crèche. Mme A B soutient aussi que les demandes d’autorisation ne mentionnaient pas les lots concernés.
Mme A B fait également valoir que le projet de résolution n°13 prévoyant l’installation d’un ascenseur n’était pas accompagné des documents nécessaires, notamment les conditions essentielles du marché, que les résolutions n°14 et 15 devaient être votées à la majorité prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution n°16 comportait plusieurs points distincts et que les documents nécessaires aux votes n’étaient pas joints, et que les résolutions n°17 et 18 n’étaient pas davantage explicitées par des éléments précis.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme A B invoque notamment le trouble qu’elle subit dans la jouissance des parties communes.
Pour justifier sa demande de production du bail conclu avec l’exploitant de la crèche familiale, Mme A B invoque une possible responsabilité des copropriétaires en cas d’accident causé aux enfants dans les parties communes de l’immeuble.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assemblée générale
La feuille de présence
Attendu que, selon l’article 14, alinéas 1 et 2, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour
l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, lors de l’assemblée générale il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire, et elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée ; que, conformément à l’alinéa 3 du même article, la feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de notifier aux copropriétaires la feuille de présence avec le procès-verbal de l’assemblée générale et qu’il ne peut être déduit de ce défaut de notification simultanée que la feuille de présence ne constituerait pas une annexe ainsi que le prévoient les dispositions sus-visées ; que la production de la feuille de présence par le syndicat des copropriétaires démontre que le syndic l’a conservée ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions ci-dessus exigent seulement la mention sur la feuille de présence du nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire présent ou représenté ; que l’absence de mention du nombre total de voix des copropriétaires présents ou représentés est donc sans effet sur la validité de la feuille de présence ;
Attendu, en outre, que Mme A B, qui relève incidemment que le nombre de voix des sociétés civiles Robertsau 01 et Roberts O2 mentionné sur la feuille de présence du 26 juin 2012 est différent de celui figurant sur celle du 23 février précédent, ne soutient pas que les mentions concernant l’assemblée générale litigieuse seraient fausses ;
Attendu que, contrairement aux affirmations de Mme A B, la feuille de présence est datée, en ce qu’elle porte en en-tête la mention « feuille de présence de l’assemblée générale » immédiatement suivie de « mardi 26 juin 2012 à 17:30 », et elle est certifiée par le président, en ce qu’elle comporte la signature de celui-ci sous la mention « la feuille de présence est déclarée sincère et véritable par les signataires ci-dessous » ;
Attendu, enfin, que Mme A B ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que la feuille de présence produite par le syndicat des copropriétaires, sur laquelle figure notamment la signature de son représentant lors de cette assemblée générale, n’a pas été établie lors de l’assemblée générale ;
Attendu que Mme A B est dès lors mal fondée à invoquer une irrégularité dans l’établissement de la feuille de présence ;
Le procès-verbal
Attendu que, selon l’article 17, alinéas 1 à 4, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs, ce procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, en précisant les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix, et il mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires opposants sur la régularité des décisions ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires verse aux débats une photocopie de l’original du procès-verbal tenu lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012, sur lequel les mentions relatives aux résolutions ont été apposées manuscritement et qui a été signé par le président,
le secrétaire et le scrutateur ; qu’aucun élément ne permet de douter que ce document a bien été établi lors de l’assemblée générale et que les signatures qui y figurent ont été apposées en fin de séance ;
Attendu que si, postérieurement à l’assemblée générale, le syndic a notifié aux copropriétaires deux versions dactylographiées différentes de ce document, cette circonstance ne constitue pas une cause de nullité de l’assemblée générale elle-même ; qu’il importe peu que ces copies dactylographiées n’aient pas été elles-mêmes signées par le président et le scrutateur désignés lors de l’assemblée générale ;
Attendu que les dispositions rappelées ci-dessus imposent seulement de préciser les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; que l’absence de mention de l’identité et du nombre de voix des copropriétaires ayant voté en faveur des résolutions adoptées n’est donc pas une cause de nullité du procès-verbal ;
Attendu, par ailleurs, que l’irrégularité ou l’ambiguïté des mentions manuscrites du procès-verbal concernant l’une ou l’autre des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale n’entache pas la validité de l’ensemble du document ;
Sur la nullité des diverses résolutions
La résolution n°15B
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté qu’il n’y avait rien à juger concernant la résolution n°15B ;
Attendu qu’il sera donc confirmé de ce chef ;
La résolution n°8
Attendu que le procès-verbal contient une résolution n°8 concernant la désignation des membres du conseil syndical pour une durée de douze mois, selon laquelle trois des quatre candidats ont été élus, mais non Mme A B ;
Attendu qu’en face de la candidature de celle-ci une mention manuscrite ainsi libellée « vote s’abstient 0 vote contre » a été raturée, qu’à la suite a été ajoutée la mention « vote pour B ' SPIEGEL+VERGNES » et qu’en dessous ont été ajoutées les mentions « vote contre » puis « SCHEFFER 422+406 ' JUNG + ROBERTSAU 1332 + Robert2 3737 », puis « DUONG (395) + DEGREVE (174) + BERGHUDO 41 + STEUDEL (41) » ;
Attendu que cette résolution, qui a rejeté la candidature de Mme A B, mentionne le résultat du vote, même si elle n’indique pas le nombre de voix des copropriétaires majoritaires, lequel s’élève au total de [422 + 406 + 1332 + 3737 + 395 + 174 + 41 + 41] 6 548 ; que, si elle ne mentionne pas le nombre de voix des deux copropriétaires dont il est indiqué qu’ils se sont opposés au rejet de la candidature de Mme A B et si elle ne mentionne pas davantage le sens du vote d’un autre copropriétaire présent, Mme A B n’apporte cependant aucun élément permettant de démontrer que cette irrégularité formelle jette un doute sur l’issue réelle du vote, alors que, selon ses propres explications, les sociétés civiles Robertsau 01 et Roberts O2 s’opposaient à sa présence au conseil syndical et sont titulaires de plus de la moitié des 10 000 voix de l’ensemble des copropriétaires ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la résolution n°8 portant désignation des membres du conseil syndical ;
Les résolutions n°13, 14, 15A, 16, 17 et 18
Attendu que, lors de l’assemblée générale du 26 juin 2012, le syndicat des copropriétaires a adopté, en application de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, diverses résolutions autorisant la société civile Roberts O2 à effectuer des travaux à ses frais, pour les besoins de l’installation d’une crèche parentale dans son lot ; que la résolution n°13 prévoit ainsi la « mise en place et installation d’un ascenseur qui traversera la dalle entre le rez-de-chaussée et les sous-sols », la résolution n°14 l'« aménagement d’une rampe d’accès handicapé qui desservira la descente sur la façade Sud-Ouest », la résolution n°15, ultérieurement désignée comme 15A, l'« aménagement d’un espace situé dans la cour, devant le dernier garage appartenant à la SCI ROBERTS O2 », la résolution n°16 la « création d’une sortie de secours au rez-de-chaussée, dans le couloir menant vers la droite
de l’immeuble et de fermer les hauts jours en briques de verre par du marbre identique à celui existant », la résolution n°17 le « remplacement à l’identique de toutes les fenêtres des façades Sud-Est (allée) et Nord-Est » et la résolution n°18 que les « ouvertures du sous-sol donnant sur les garages seront remplacées par des baies vitrées ou des fenêtres conformément à la déclaration préalable de travaux » ;
Attendu que, conformément à l’article 11 I 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux, pour la validité de la décision les conditions essentielles du contrat doivent être notifiées aux copropriétaires en même temps que l’ordre du jour ;
Attendu que cette disposition ne distingue pas suivant que les travaux devant être approuvés seront effectués aux frais du syndicat ou aux frais de certains copropriétaires ;
Attendu, en l’espèce, qu’étaient joints à la convocation à l’assemblée générale :
1) un courriel du 9 mai 2012 adressé au syndic de la copropriété ne donnant lui-même aucune indication concernant les travaux pour lesquels une autorisation était sollicitée, sauf la précision que le mur dans lequel il était envisagé de percer une issue de secours était un mur porteur,
2) une lettre à en-tête de la « Crèche parentale La Souris Verte » décrivant les travaux nécessaires à l’exercice de son activité dans « les locaux dont le propriétaire est la sci Roberts O2 »
3) des photocopies partielles et largement illisibles de plans et d’images tirés d’un dossier de permis de construire,
4) une « étude de faisabilité » mentionnant seulement que « Après l’identification des éléments de structures porteurs, nous vous confirmons que la réalisation de la trémie est envisageable à condition de mettre en place un chevêtrage métallique selon le plan donné ci-après. Ces travaux ne remettent pas en cause l’intégrité structurelle du bâtiment. L’entreprise réalisant les travaux de la trémie prendra toutes les dispositions nécessaires habituelles incombant à ce type de travaux », sous laquelle figure un plan totalement illisible,
5) une « étude de faisabilité » mentionnant seulement que « Après l’identification des éléments de structures porteurs, nous vous confirmons que la réalisation de l’ouverture est envisageable à condition de mettre en place un linteau métallique selon le plan donné ci-après. Ces travaux ne remettent pas en cause l’intégrité structurelle du bâtiment. L’entreprise réalisant les travaux de la trémie prendra toutes les dispositions nécessaires habituelles incombant à ce type de travaux », sous laquelle figure un plan dont la seule mention lisible est « ouverture à créer » ;
Attendu que ces informations succinctes, qui portaient à la connaissance de leurs destinataires seulement l’objet des travaux à réaliser, mais non la nature, les modalités et l’étendue exacte de ceux-ci, n’ont pas apporté aux copropriétaires une information suffisante leur permettant de délibérer en toute connaissance de cause ;
Attendu, notamment, que les copropriétaires ont été privés de toute possibilité de s’assurer que les travaux étaient conçus et seraient réalisés conformément aux normes applicables et aux règles de l’art, et que, sauf la mention de la possibilité
technique d’installer une trémie et un linteau métallique, aucune information n’a été donnée concernant le projet d’installation d’un ascenseur et celui de création d’une sortie de secours ; qu’aucun plan ne définit avec précision l’aménagement d’une rampe d’accès ou d’un espace dans la cour de l’immeuble ; qu’aucune information n’a été fournie concernant la modification des ouvertures du sous-sol ou le remplacement des fenêtres des façades sud-est et nord-est, dont il était seulement affirmé qu’elles seraient remplacées « à l’identique » ;
Attendu, sur ce dernier point, que, si les dispositions légales n’imposent pas une autorisation de l’assemblée générale lorsque les travaux envisagés par un copropriétaire concernent exclusivement les parties privatives de son lot et qu’elles n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble, en revanche lorsqu’une autorisation est sollicitée celle-ci doit être donnée dans les conditions prévues par la loi ; qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la résolution n°17 par laquelle l’assemblée générale a autorisé le remplacement des fenêtres sans que les copropriétaires aient été informés préalablement des conditions essentielles de ces travaux, sans préjudice pour le copropriétaire concerné de faire réaliser des travaux ne nécessitant pas une autorisation ;
Attendu, au surplus, que l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date des faits, prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, en l’espèce, que les travaux pour lesquels une autorisation était sollicitée avaient pour but l’exercice d’une activité de crèche dans les lots de la société civile Roberts O2, destinée à l’accueil de vingt-cinq enfants âgés de 3 mois à six ans et leur proposant diverses activités, parmi lesquelles des jeux libres, de la musique et du chant ; qu’une partie de la cour où se trouvent les garages devait être équipée d’une clôture grillagée afin d’y organiser des jeux à l’extérieur ;
Attendu que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’exercice d’une telle activité génératrice de bruit, n’est pas conforme à la destination de l’immeuble, principalement dédié à l’habitation, ni aux prescriptions du règlement de copropriété, qui interdisent notamment de dispenser dans les locaux des cours de musique, de chant ou de danse ;
Attendu que les dispositions du règlement de copropriété prévoyant que les locaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage pourront être utilisés à usage commercial ne permettent pas d’y exploiter une crèche familiale, qui ne constitue pas un commerce au sens de ces dispositions ;
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer l’annulation des résolutions 13 à 18 ayant autorisé des travaux destinés à permettre l’exercice d’une activité de crèche dans
l’immeuble ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Mme A B est fondée à demander réparation du préjudice causé par l’adoption des résolutions litigieuses ;
Attendu que, du fait de la réalisation des travaux autorisés par les résolutions illicites, Mme A B a subi durant plus de cinq ans les nuisances résultant de l’exercice d’une activité de crèche dans l’immeuble en copropriété ;
Attendu que, outre les nuisances sonores, une partie de la cour de l’immeuble a été équipée d’un grillage empêchant toute circulation automobile et entravant son utilisation par les piétons ; que la présence d’enfants durant les horaires d’ouverture de la crèche interdit de fait tout usage de cet espace par les copropriétaires ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’allouer à Mme A B une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des résolutions litigieuses ;
Sur la demande de production de document
Attendu que la demande de Mme A B tendant à la production par le syndicat des copropriétaires du bail conclu par la société civile Roberts O2 avec l’exploitant de la crèche ne repose sur aucun fondement juridique ;
Attendu qu’il n’est pas précisé en quoi les dispositions de ce bail seraient susceptibles d’avoir une incidence sur l’éventuelle responsabilité des copropriétaires en cas d’accident ;
Attendu, au surplus, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le syndicat des copropriétaires est en possession de ce bail auquel il n’est pas partie ;
Attendu que la demande de Mme A B est donc manifestement mal fondée ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme A B une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; qu’il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) constaté que la résolution 15B n’avait pas été adoptée et qu’il n’y avait rien à juger,
2) débouté Mme A B de sa demande d’annulation de l’assemblée générale,
3) prononcé la nullité des résolutions 13, 14, 15A, 16 et 18,
4) débouté Mme A B de sa demande de production du bail de la crèche ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu d’annuler la résolution n°8 ;
ANNULE la résolution n°17 ayant autorisé des travaux de remplacement de fenêtres ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 61 allée de la Robertsau à payer à Mme A B la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 61 allée de la Robertsau aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme A B une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès, et le déboute de sa demande à ce titre ;
DIT que, conformément à l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme A B est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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