Article L4126-1 du Code de la santé publique
Article L4125-9
Article L4126-2

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
Entrée en vigueur le 27 août 2005

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°376387
Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

En effet, la loi prévoit qu' « aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître » (article L. 4126-1 du code de la santé publique). […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] pour sa part que la décision mentionne « s'il y a lieu » que « les parties, leurs mandataires ou défenseurs… ont été entendus » (article R. 4126-29). […]

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2Le droit de se taire
lucas-baloup.com

En second lieu, aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin () en cause ait été entendu ou appelé à comparaître ». Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 : « () / Les parties sont convoquées à l'audience () » et « Les affaires sont examinées en audience publique () ». […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. […]

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3Base de données - Décisions disciplinaires
lucas-baloup.com

En second lieu, aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin () en cause ait été entendu ou appelé à comparaître ». Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 : « () / Les parties sont convoquées à l'audience () » et « Les affaires sont examinées en audience publique () ». […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. […]

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Décisions49

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 janvier 2013, n° 11194

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] Considérant que si, en vertu de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique invoqué par le D r D, aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée par les chambres disciplinaires sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître, il ne résulte d'aucun texte et d'aucun principe qu'un conseil départemental soit soumis, lorsqu'il décide de saisir une chambre disciplinaire à l'encontre d'un médecin, […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 11 mai 2011, n° 012

[…] l'article L. 4126-6 du code de la santé publique, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code: « Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin () en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 du code : « () Les parties sont convoquées à l'audience () » et « Les affaires sont examinées en audience publique () ». […] B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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