Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 14 oct. 2021, n° 20/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 6 mai 2020, N° 1119000455 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louise THEETTEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/1037
N° RG 20/02709 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDAA
Jugement (N° 1119000455) rendu le 06 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
résidence du Castel
[…]
Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/07892 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2021 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Louise Theetten, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2021
****
Vu le jugement du 6 mai 2020 du tribunal judiciaire de Douai lequel, saisi par la société anonyme Norevie (la S.A Norevie) à l’encontre de Mme Z Y et M. A X de demandes de constat, à défaut de prononcé, de la résiliation du bail du 9 novembre 2016 portant sur un immeuble à usage d’habitation situé […] 62 à Lewarde avec prononcé de leur expulsion, de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 811,76 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 février 2019 avec intérêts au taux légaux à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux et de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, a :
— déclaré parfait le désistement de la S.A D’HLM Norevie de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. X,
— déclaré recevable l’action en justice,
— constaté que le bail conclu le 9 novembre 2016 à effet du 16 décembre 2016 entre la S.A d’HLM Norevie d’une part et Mme Y et M. X d’autre part portant sur le logement sis […] 1962 à Lewarde est résolu depuis le 14 novembre 2018,
— condamné Mme Y solidairement avec M. X sur la somme de 11 268,16 euros (onze mille deux cent soixante-huit euros et seize centimes) sous réserve des mesures imposées par la Commission de Surendettement le concernant à payer à la S.A d’HLM Norevie la somme de 11 977,61 euros (onze mille neuf cent soixante dix-sept euros et soixante et un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 04/03/2020, terme de mois de mars 2020 non inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à leur accorder d’office des délais de paiement,
— condamné Mme Y à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-2 et suivants du même code,
— dit qu’à défaut pour Mme Y de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier,
— condamné Mme Y à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit à la somme de mensuelle de 716,80 euros (sept cent seize euros et quatre-vingts centimes) à ce jour, dont 42,49 euros (quarante-deux euros et quarante neuf centimes) pour le garage et en ce compris la provision mensuelle sur charges susceptibles de régularisation selon justification à compter du 01/03/2020 jusqu’à libération effective des lieux, ces indemnités d’occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
— débouté la S.A d’HLM Norevie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Mme Y et M. X aux dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel formée pour Mme Y le16 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de Mme Y déposées le 21 octobre 2020 demandant à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— mettre à néant le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 6 mai 2020,
Statuant à nouveau :
— vu la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenue par la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord Valenciennes au profit de Mme Y le 13 août 2019, dire et juger que le tribunal judiciaire aurait dû suspendre la clause résolutoire du bail,
— vu le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Y en date du 13 août 2019, vu l’ordonnance de caducité du 2 juin 2020 : dire et juger que le défaut de paiement ne justifie plus de prononcer la résiliation du bail,
En conséquence :
— débouter la S.A Norevie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.A Norevie aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les conclusions de la S.A Norevie déposées le 5 janvier 2021 demandant à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 6 mai 2020,
— condamner Mme Y à lui payer à la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel ;
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2016 à effet du 16 décembre 2016, la S.A Norevie a donné à bail à Mme Z Y et M. A X un immeuble à usage d’habitation situé […] […], résidence du Castel à Lewarde, moyennant un loyer de 649, 47 euros outre les charges et une provision sur charges de 36,52 euros.
Par acte sou seing privé en date et à effet du 19 janvier 2017, la S.A Norevie a donné à bail Mme Y et M. X un garage n°26 au sein de la résidence Le Castel à Lewarde.
M. X a quitté le logement en date du 1er mars 2018.
Par acte d’huissier en date des 10 et 13 septembre 2018, la S.A Norevie a fait délivrer à Mme Y et M. X un commandement de payer la somme de 5 896,48 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges à la date du 28 août 2018 outre les frais de procédure d’un montant de 179,03 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2019, la S.A Norevie a fait assigner Mme Y et M. X devant le tribunal judiciaire de Douai.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour:
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relative à M. X, lequel n’est pas intimé à la procédure d’appel.
Sur la résiliation du bail :
Mme Y ne forme aucune autre critique du jugement que celle tenant au bénéfice d’un rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement des particuliers, le recours contre cette décision ayant été déclaré caduc par jugement du 2 juin 2020. Elle demande compte tenu de sa situation financière et sociale actuelle précaire que dans son pouvoir d’appréciation les demandes de la S.A Norevie soient rejetées.
En l’absence de critique du jugement sur la recevabilité de l’action et de moyens d’ordre public à relever d’office, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en constat de la résiliation du bail.
Par ailleurs, le premier juge a exactement constaté que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à Mme Y le 10 septembre 2018, n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois prévu par la loi.
Il résulte de la motivation de la décision de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement des particuliers de Valenciennes que la demande de traitement de sa situation de surendettement a été déposée le 6 juin 2019 par Mme Y, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois courant à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aussi, la décision de recevabilité et celle imposant le rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire sont sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail.
En application de l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, entrée en vigueur le 1er mars 2019, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le 13 août 2019, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 6 septembre 2019, la S.A Norevie en a formé recours. Par jugement du 2 juin 2020, le juge des contentieux et de la protection a déclaré caduc le recours ainsi formé de sorte que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est devenue définitive à cette date en l’absence de recours formé par la S.A Norevie contre le jugement.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait appliquer l’article 24 VIII précité le rétablissement personnel n’étant pas encore définitif à la date de l’audience devant le premier juge, ni à celle du jugement.
Par ailleurs, l’analyse de l’historique de compte du 5 janvier 2021 fait apparaître que depuis l’effacement de la dette de loyers et charges en juin 2020, Mme Y ne s’acquitte pas du montant de son loyer courant et de ses charges. En effet, seule l’aide personnalisée au logement est versée mensuellement et un unique paiement de 183,58 euros a été effectué. En conséquence, Mme Y est déchue du bénéfice du délai de deux ans prévu par le texte susvisé.
Sa demande de délais de paiement peut cependant être examinée au visa de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Toutefois, Mme Y est sans ressource autre que l’aide personnalisée au logement au vu de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales et de son avis d’imposition sur les revenus de 2019 où seule est mentionnée une pension alimentaire d’un montant total de 300 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu même d’office à accorder des délais de paiement.
Sur les autres dispositions du jugement :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme Y.
Le premier juge a exactement condamné Mme Y payer une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement et le garage égale au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération du logement.
En revanche, le point de départ de cette indemnité d’occupation mensuelle doit être reporté au 3 juin 2020 compte tenu de l’effacement de la dette antérieure par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer la somme de 11 977,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 mars 2020.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à condamner Mme Y aux dépens d’appel.
L’équité commande dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme Z Y au paiement de la somme de 11 977,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 mars 2020 et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle courant à compter du 1er mars 2020 ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la S.A Norevie de sa demande en paiement dirigée contre Mme Z Y au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles échues antérieurement au 3 juin 2020 ;
Condamne Mme Z Y à payer à la S.A Norevie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit à la somme de mensuelle de
716,80 euros (sept cent seize euros et quatre-vingts centimes), dont 42,49 euros (quarante-deux euros et quarante neuf centimes) pour le garage et en ce compris la provision mensuelle sur charges susceptibles de régularisation selon justification à compter du 3 juin 2020 jusqu’à libération effective des lieux;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
[…]
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