Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 11
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
[…] prononcé publiquement le Lundi S E I Z E J U I N D E U X MILLE QUATORZE, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, e n application des dispositions de l' a r t i c l e 4 8 5 dernier alinéa du code de procédure pénale. […] infraction prévue par les articles L. […].1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. […], L. 4321-10, L. 4321-11 du Code de la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L. […]. 1, AL. 2 du Code de la santé publique, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. / (…) » ; […] certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » ; qu'aux termes de l'article L. 4323-4 du même code : « L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » ; qu'aux termes de l'article R. 4321-3 du même code : « On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, […]
[…] 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. […] « 1°/ que par application des articles 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et R. 4321-7 du code de la santé publique, la cryothérapie est un acte de physiothérapie réservé aux médecins et aux masseurs-kinésithérapeutes ; qu'en retenant qu'à l'exception des cas visés à l'article R. 4321-5 du code de la santé publique, aucun texte n'interdirait la pratique de la cryothérapie « corps entier » à d'autres professions que celles de médecin ou de masseur-kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4323-4, L. 4323-4-1, R. 4321-5, R. 4321-7 du code de la santé publique et 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 ;