Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 sept. 2023, n° 20/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 5 novembre 2019, N° 11-19-3052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00091 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMWS
[L] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006710 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[I] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026392 du 19/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-19-3052) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2020
APPELANTS :
[L] [P]
née le 16 Janvier 1982 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne,
demeurant [Adresse 2]
[I] [P]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
inscrite sous le n° 399 536 705 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 21 février 2020 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de location du 20 février 2016, l’organisme Gironde Habitat a donné à bail à l’association Emmaüs Gironde plusieurs logements situés allée [Adresse 2], dans la commune de [Localité 4].
Suivant une convention d’occupation temporaire du 27 février 2018, l’association Emmaüs Gironde a sous-loué, pendant une période de six mois, un de ces logements à M. [I] [P] et Mme [L] [P]. Celle-ci a été renouvelée à deux reprises, la dernière datant du 27 février 2019.
Par acte d’huissier du 08 juillet 2019, l’association Emmaüs Gironde a assigné M. et Mme [P] devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir la résiliation de plein droit de la convention conclue entre les parties en application de son article 10, d’ordonner leur expulsion des lieux et de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— constaté à la date du 28 février 2019 la résiliation de la convention d’occupation temporaire du 27 février 2018, d’une durée de six mois, renouvelée deux fois par l’association Emmaüs Gironde conformément à l’article 10 de la convention,
— constaté que M. et Mme [P] se sont maintenus dans les lieux loués au-delà de cette date,
— condamné M. et Mme [P] à quitter les lieux loués,
— rejeté la demande de délais pour quitter formée par M. et Mme [P],
— autorisé, à défaut pour M. et Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charge (587 euros par mois à la date de l’audience) augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné M. et Mme [P] à payer à l’association Emmaüs Gironde, à compter du 28 février 2019, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer des charges, soit la somme de 587 euros, jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens,
— condamné M. et Mme [P] à payer à l’association Emmaüs Gironde une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par décision du 19 décembre 2019, le bureau de l’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [P].
M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision le 08 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 07 avril 2020, M. et Mme [P] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de constater que l’association Emmaüs ne rapporte pas la preuve que des propositions de relogement leur aient été faites,
— de constater que l’association Emmaüs ne rapporte pas la preuve que ces propositions de relogement correspondent à leurs besoins et possibilités,
— d’écarter par conséquent l’application de l’article 10 du contrat de bail susmentionné,
— de constater que le contrat ne pouvait être résilié pour ce motif,
— de condamner par conséquent l’association Emmaüs à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que :
— l’association Emmaüs, qui se prévaut de deux propositions pour solliciter leur expulsion, n’a jamais apporté la moindre preuve d’une quelconque offre de relogement ;
— de même, elle n’a jamais apporté la preuve que les logements qui auraient été proposés répondaient réellement aux besoins et aux possibilités de la famille ;
— l’absence de preuve empêche toute application de l’article 10 du contrat de location.
L’association Emmaüs Gironde n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 21 février 2021 et les dernières conclusions des appelants le 07 avril 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2023.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La convention du 27 février 2018 stipule en son article 10 que : 'Compte-tenu de l’économie des dispositions des articles L. 442-8-I et suivants du Code de la construction et de l’habitation, il est convenu expressément entre les parties que le contrat sera résilié si le sous locataire refuse une attribution de logement proposée par un bailleur ou par l’association, si cette attribution porte sur un logement correspondant aux besoins et à ses
possibilités".
M. et Mme [P] soutiennent que l’association Emmaüs Gironde ne rapporte pas la preuve de la présentation d’une proposition portant sur un logement correspondant à leurs besoins et possibilités.
Cependant, il ne contredisent pas utilement le jugement entrepris ayant observé que l’offre d’être de nouveau hébergés dans un logement de type T4 situé dans la commune de [Localité 5], adapté à la taille de la famille et non implanté en hauteur afin de tenir compte des problèmes de santé de l’épouse, apparaissait parfaitement adaptée à leur situation et répondait aux critères exigés par l’article 4 précité.
En conséquence, les appelants ne justifient d’aucun motif tiré du non respect des clauses de la convention pour refuser d’intégrer ce nouvel hébergement.
En application de l’article 4 de ladite convention qui stipule que 'la résiliation interviendra un mois après la mise en demeure (…). Elle sera de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux’ et suivant une sommation de quitter les lieux loués qui leur a été délivrée le 31 janvier 2019 comme indiqué par la décision entreprise, M. et Mme [P] sont donc devenus occupants sans droit ni titre à compter du 28 février 2019. Le jugement a donc justement ordonné leur expulsion selon les modalités qu’il a fixées dans son dispositif et déterminé le montant d’une indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance ayant condamné M. et Mme [P] au paiement à l’association Emmaüs Gironde d’une indemnité de 400 euros doit être confirmée sur ce point.
En cause d’appel et compte-tenu du rejet de la voie de recours exercée par M. et Mme [P] à l’encontre du jugement entrepris, il convient de rejeter leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par M. [I] [P] et Mme [L] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [L] [P] au paiement des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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