Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/14
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYCD
Décision déférée du 22 Novembre 2024
— Juge délégué de [Localité 9] – 24/2068
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée par Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désigné d’office par le bâtonnier,
INTIME
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 15 novembre 2024, Mme [F] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 7] de la veille.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, notifiée à l’intéressée le 23 novembre 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier envoyé le 13 janvier 2025 reçue au greffe le 17 janvier 2025, Mme [F] [E] a saisi la cour d’appel de Toulouse d’une demande de mainlevée de la mesure.
A l’audience, elle a reconnu qu’elle avait mal dirigé sa demande qui devait être préalablement formulée devant le juge délégué du tribunal judiciaire.
Son avocat souligne que la cour n’est effectivement pas compétente pour statuer sur la demande de mainlevée ainsi faite par Mme [E].
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 20 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [F] [E] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision 22 novembre 2024
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il s’avère que Mme [E] n’exerce pas de recours contre l’ordonnance du 22 novembre 2024 mais formule une demande de mainlevée.
Or celle-ci doit être adressée au juge en charge des hospitalisations au tribunal judiciaire, la cour n’étant compétente que pour statuer sur un appel diligenté contre une ordonnance rendue en première instance.
La demande de la patiente est en conséquence irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte formée par Mme [F] [E] devant la présente juridiction,
Disons qu’elle doit formuler sa demande devant le juge en charge des hospitalisations du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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