Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2
I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, ou en cas de refus de celle-ci de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, le directeur général général de l'agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
II.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée, d'une des pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7 ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins.
La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale met fin à la suspension.
Dans le cas contraire et après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, le directeur général général de l'agence régionale de santé se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.
[…] l'article L.6122 -7 du CSP). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). L'allègement de la procédure de renouvellement d'autorisation en supprimant le caractère systématique du dépôt d'un dossier d'évaluation au profit d'une simple demande de renouvellement des établissements de santé (modification de l'article L.6122 -2 et L […]
Lire la suite…[…] l'article L.6122 -7 du CSP). […] Le titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de la notification adressée par le DG pour présenter ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées (modification de l'article L.6122-13 du CSP). L'allègement de la procédure de renouvellement d'autorisation en supprimant le caractère systématique du dépôt d'un dossier d'évaluation au profit d'une simple demande de renouvellement des établissements de santé (modification de l'article L.6122 -2 et L […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR) une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : « I.- Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, […]
[…] — de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'ARS Midi-Pyrénées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'à supposer que la qualification de mesure de suspension soit néanmoins retenue, celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L 6122-13-II du code de la santé publique et les droits de la défense en l'absence d'une telle mise en demeure ; […] qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'urgence au regard de la sécurité des patients alors que celle-ci n'est pas mentionnée dans le rapport du 12 novembre 2013 et que la décision de suspension n'a été prise que le 13 décembre 2013 et notifiée 5 jours après ; […]
[…] l'activité de soins de suite et de réadaptation, […] conformément à l'article R. 6122 -29 du code de la santé publique , […] Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122 -9 du même code. […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L […]
Ces deux décrets s'inscrivent dans un contexte plus large de réforme des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds porté par l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 à propos de laquelle nous aurons l'occasion de publier d'autres articles. […] C'est donc le 10 janvier dernier qu'ont été publiés, pour une entrée en vigueur le 1er juin 2023, […] complété par l'arrêté du 10 janvier 2022 fixant le nombre minimal annuel d'actes pour l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie prévu à l'article R. 6123-110 du code de la santé publique, […] l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code. […]
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