Entrée en vigueur le 12 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021 - art. 1
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7.
Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire.
II. – Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1 et de l'article L. 6133-1-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé, les hôpitaux des armées et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement.
III. – Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé.
S'agissant de sa composition, il convient de se référer à l'article L.6133-2 I du Code de la santé publique. Article L.6133-2 I : « I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, […] des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. […] Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7. […] La faiblesse de l'article L.6133-2 Si, […]
Lire la suite…[…] ( article L 5126-2 I 1° du code de la santé publique ). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, […] produits ou objets mentionnés à l'article L . […] Les officines ne figurent pas dans la liste des structures énumérées par l'article L 6133 -2 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] elle possède, à la différence d'une société en participation, la personnalité et la capacité juridiques nécessaires pour conclure une convention de groupement de coopération sanitaire (GCS) dont elle peut être membre en application de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique ; […] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique ; […] il ne compte en réalité qu'un seul membre et est dissous de plein droit en vertu du 2° de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique ; […] - en vertu de l'article L.6133-2 I du code de la santé publique, […] en vertu du 3° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […]
[…] Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, […] () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l'article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement de coopération sanitaire « pôle logistique hospitalier Nord Franche-Comté » est rejeté.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, […] d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ; () / Ce groupement poursuit un but non lucratif « . Aux termes du I de l'article L. 6133-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, […]
En application de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […] ont décidé de constituer un groupement de coopération sanitaire permettant aux praticiens libéraux exerçant les spécialités […] de participer au service public hospitalier dans le respect de leur statut libéral conformément aux dispositions des articles L. 6133-1, L. 6133-2 et L. 6133-6 du code de […] Elle a été exercée par le centre hospitalier qui a été condamné à indemniser M. et Mme MO…, à l'égard du Dr H..., […] pour laquelle il devra être assuré à ses frais » ; son article 7.3 prévoit qu'il est rémunéré à l'acte par des honoraires conformément aux dispositions de l'article R 6133-10 du code de la santé publique ; […]
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