Infirmation 1 mars 2016
Cassation 27 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-16.776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16.776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 mars 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035683289 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01214 |
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Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° R 16-16.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X…, pris en son nom personnel et en sa qualité d’ancien gérant de la société TP multi services, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie, domicilié […] , chargé du recouvrement agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Savoie et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur départemental des finances publiques de Savoie, domicilié […] ,
3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie, du directeur départemental des finances publiques de Savoie et du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 2013, pourvoi n° F 12-23.352), que le chef du pôle de recouvrement forcé de Chambéry a assigné M. X… devant le président d’un tribunal de grande instance afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement d’impositions dues par la société TP Multi services dont il avait été le gérant ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et sixième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa version alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. X…, solidairement avec la société TP Multi services, à payer à l’administration fiscale le montant de la créance invoquée par celle-ci, l’arrêt constate qu’avant l’ouverture, le 23 octobre 2006, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, celle-ci avait déposé en septembre et octobre 2006 des déclarations de TVA qui n’ont pas été suivies de paiement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à la date d’exigibilité des sommes dues au titre des déclarations de TVA litigieuses, le non-paiement de tout ou partie de ces sommes ne résultait pas de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour condamner M. X…, solidairement avec la société TP Multi services, à payer à l’administration fiscale le montant de la créance invoquée par celle-ci, l’arrêt retient que pour la partie de l’activité de la société TP Multi services soumise au titre de la TVA au régime des encaissements, cette société ne déclarait que ce qu’elle avait elle-même perçu et avait retenu les sommes correspondantes ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certaines des déclarations de TVA litigieuses ne pouvaient être soumises au régime des débits et si la taxe correspondante n’avait pu, dès lors, être collectée lors de leur dépôt, et sans examiner si cette circonstance ne faisait pas perdre à l’inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie, le directeur départemental des finances publiques de Savoie et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que M. Jean-Marc X…, en sa qualité de dirigeant de la société TP Multi Services, était responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, de l’avoir, en conséquence déclaré solidairement responsable avec la SARL TP Multi Services du paiement de la somme de 600.622,07 €, de l’avoir condamné, en tant que de besoin, à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, outre une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; qu’il appartient au comptable public d’établir la réalité des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrer l’impôt ; qu’en l’occurrence, la Sarl TP MULTI SERVICES était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes diverses sur les salaires ; qu’à ce titre son dirigeant devait, en application de l’article 287-1 du code général des impôts, remettre chaque mois à la recette des impôts une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables, et acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations ; qu’il devait, en application de l’article 242 septies A de l’annexe II du même code, remettre une déclaration récapitulative dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, conformément à l’option exercée ; qu’enfin, en application des articles 224, 229 et 1678 quinquies du même code, il devait souscrire, avant le 5 avril de chaque année, une déclaration indiquant le montant des salaires passibles de la taxe d’apprentissage versés l’année précédente ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2006 et un plan de redressement par voie de continuation lui a été accordé le 5 mai 2008 ; qu’au cours de la période antérieure du 23 octobre 2006, il est établi que la société a déposé une déclaration de taxe d’apprentissage pour l’année 2005 et des déclarations de TVA pour les mois d’août, septembre et octobre 2006, sans procéder au paiement des sommes dues ; qu’une proposition de rectification a été émise en 2007 concernant l’imposition forfaitaire sur les sociétés, la totalité des sommes dues pour cette période s’élevant à 178.330 euros ; que postérieurement au redressement judiciaire et alors qu’elle poursuivait son activité, la société a déposé deux déclarations de TVA hors délai et sans paiement pour les mois de février et mars 2008, et six déclarations de TVA sans paiement pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre 2008, février et mars 2009, pour un montant de 170.119,07 euros ; elle a fait l’objet de taxations d’office et de propositions de rectification en matière de TVA, d’imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation à l’effort de construction, et de taxe d’apprentissage ; que les difficultés financières alléguées par Jean-Marc X… au soutien de l’impossibilité de payer ces différentes sommes ne sont pas de nature à écarter l’application de l’article L. 267 susvisé, s’agissant, pour la partie de l’activité soumise au régime des encaissement, du reversement de la TVA dès lors que la société ne déclarait que ce qu’elle avait elle-même perçu ; qu’il est par ailleurs établi qu’à cette rétention de TVA, ne sont ajoutées les minorations systématiques des chiffres déclarées au titre de la TVA, qui constituent également un manquement grave et répété ; que l’administration fiscale justifie avoir délivré, en vain, les avis de mise en recouvrement et mises en demeure en temps utile, avoir émis seize avis à tiers détenteurs qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, et avoir déclaré sa créance à la procédure collective ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les manquements de Jean-Marc X… ont eu pour conséquence de laisser se constituer, à la charge de la société, une dette fiscale excessive et d’accentuer le passif de la liquidation judiciaire, rendant impossible le recouvrement de la créance, en dépit des poursuites engagées ; qu’enfin il y a lieu de relever qu’aucun délai de paiement n’a été accordé par l’administration fiscale à la SARL TP MULTI SERVICES, de sorte que le moyen tiré du défaut d’information du dirigeant n’est pas opérant ; que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, il y a lieu d’infirmer le jugement, de déclarer Jean-Marc X… solidairement tenu au paiement des dettes fiscales de la Sarl TP MULTI SERVICES et de le condamner à payer à le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Savoie la somme de 600.662,07 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2010 » ;
1) ALORS, de première part, QUE le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur ayant pour effet de lui interdire d’acquitter les dettes dont le fait générateur est antérieur à son prononcé, le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire ne saurait se voir imputer à faute le fait de pas avoir assorti d’un paiement ses déclarations au titre de la TVA collectée avant le jugement d’ouverture dont le reversement n’est devenu exigible qu’après son prononcé et ne saurait a fortiori être tenu pour solidairement responsable du paiement des sommes correspondantes sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir dans ses écritures, sans être contredit, que les déclarations de TVA afférentes au mois de septembre et d’octobre 2006 dont le reversement n’était devenu exigible qu’après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, prononcé le 23 octobre 2006, ne pouvaient licitement être accompagnées d’un paiement du fait de l’interdiction de payer les dettes antérieures à laquelle la société TP Multi Services se trouvait soumise depuis le prononcé de son redressement judiciaire ; qu’en qualifiant néanmoins ce défaut de paiement d’inobservation grave des obligations fiscales pesant sur la société et en déclarant M. X… solidairement responsable du reversement de cette taxe, sans constater que ce reversement de la taxe collectée avant le jugement d’ouverture serait devenu exigible avant le prononcé de ce jugement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ensemble l’article L. 622-17 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
2) ALORS, de deuxième part, QUE si les difficultés de trésorerie d’une entreprise in bonis ne sauraient constituer un fait justificatif de la rétention de la TVA collectée sur ses clients, laquelle constitue un moyen indu de se procurer de la trésorerie, il n’en va pas nécessairement de même lorsque l’entreprise est soumise à une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation ; qu’en effet, si les créances nées régulièrement après ce jugement d’ouverture doivent normalement être payées à leur échéance, il appartient néanmoins au débiteur, assisté de l’administrateur judiciaire, d’affecter la trésorerie disponible au paiement prioritaire des créances assorties de privilèges selon l’ordre indiqué au III de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances fiscales ne venant qu’en cinquième rang ; que pour juger que les difficultés financières de la société TP Multi Services invoquées par M. X… au soutien de l’impossibilité de reverser intégralement la TVA déclarée au cours de la période d’observation n’étaient pas de nature à écarter l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que la société ne déclarait pas ce qu’elle avait elle-même perçu s’agissant du reversement de la TVA pour la partie de son activité soumise au régime des encaissements ; qu’en se prononçant par ce seul motif, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvsisés ;
3. ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE si la rétention de la TVA collectée peut constituer une inobservation grave des obligations fiscales au sens de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, ce caractère ne saurait être automatiquement reconnu à l’absence de paiement d’une taxe qui n’a pas été préalablement encaissée par l’entreprise ; que M. X… rappelait dans ses écritures qu’en marge de l’activité de la société TP Multi Services soumise au régime des encaissements, une part importante du chiffre d’affaires de la société provenait d’une activité de fourniture de matériaux, matériels et marchandises à destination de sous-traitants intervenant sur des marchés, qui était elle-même placée sous le régime de l’engagement des débits, la TVA due par la société au Trésor devenant exigible dès sa facturation au client et avant même son encaissement ; que M. X… faisait dès lors valoir que si certaines déclarations de chiffre d’affaires avaient été déposées sans paiement de la TVA correspondante ou n’avaient été assorties que d’un simple paiement partiel, cela tenait au fait que ses propres clients, débiteurs de cette TVA, réglaient leurs factures avec retard ; que pour écarter ce moyen, la Cour d’appel a énoncé que la société ne déclarait pas ce qu’elle avait elle-même perçu s’agissant du reversement de la TVA « pour la partie de son activité soumise au régime des encaissements » ; qu’en se contentant d’un tel motif, dont les termes mêmes limitaient la pertinence à la seule TVA afférente à « la partie de l’activité (de la société TP Multi Services) soumise au régime des encaissements », la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
4. ALORS, de quatrième part, QUE la mise en jeu de la solidarité instituée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales se trouvant subordonnée à la constatation d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales, l’invocation des difficultés de trésorerie rencontrées par la société depuis le prononcé du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire ne saurait par principe être considérée comme inopérante au sujet d’impositions demeurées en tout ou partie impayées au cours de la période d’observation qui ne correspondent pas au reversement de taxes encaissées pour le compte du trésor ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations mêmes de l’arrêt attaqué (p. 6, dernier alinéa) ainsi que des conclusions de l’administration fiscale (cf. p. 20), qu’une part significative des créances fiscales nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société TP Multi Services demeurées en tout ou partie impayées et pour lesquelles la responsabilité solidaire de M. X… était recherchée correspondait à des impositions telles que la taxe d’apprentissage, l’imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés, la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, la participation des employeurs à l’effort de construction ou encore la taxe d’apprentissage ; que pour juger que les difficultés financières de la société invoquées par M. X… « au soutien de l’impossibilité de payer ces différentes sommes » n’étaient pas de nature à écarter l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que la société ne déclarait pas ce qu’elle avait elle-même perçu s’agissant du reversement de la TVA pour la partie de son activité soumise au régime des encaissements ; qu’en se déterminant par de tels motifs, qui, ne concernant que la TVA, étaient impropres à justifier que l’impossibilité de recouvrer toutes les autres impositions en litige ait trouvé sa cause exclusive dans des manquements graves et répétés du dirigeant, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5. ALORS, de cinquième part, QU’EN se bornant à faire état, sans autre précision, de « minorations systématiques des chiffres déclarés » imputables au dirigeant de la société TP Multi-Services et constitutives d’autant de manquements graves et répétés au sens de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, sans préciser de quels documents elle tirait une telle assertion, qui ne résultait d’aucune des pièces produites par l’administration et par M. X…, et certainement pas des seuls avis de mise en recouvrement versés aux débats, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
6. ALORS, enfin, QUE le comptable ne saurait rechercher la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, sans justifier qu’il a bien utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir qu’il ressortait des avis à tiers détenteurs versés aux débats, que quatre d’entre-eux étaient relatifs à une même créance de 108.545,62 €, onze concernaient une créance de 84.394 € et les deux derniers, une créance de 68.276 €, ce dont il s’évinçait que l’administration étaient loin d’avoir pratiqué des voies d’exécution pour l’ensemble des dettes fiscales qu’elle souhaitait voir mettre à la charge de M. X…, à hauteur de 600.662 € ; qu’en se bornant à énoncer que « l’administration fiscale justifie avoir délivré en vain les avis de mise en recouvrement et mises en demeure en temps utile, avoir émis seize avis à tiers détenteurs qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation et avoir déclaré sa créance à la procédure collective », sans s’assurer que les voies d’exécution diligentées par l’administration avaient bien concerné l’ensemble des créances dont elle était en mesure de procéder au recouvrement forcé, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
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