Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 39
I.-La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du présent article.
II.-Le changement de ressort correspond à une diminution ou une extension du ressort de l'établissement public de santé tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1.
Le directeur de l'établissement public devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ce changement.
Le changement de ressort d'un établissement public de santé est décidé, en fonction du ressort qui en résultera, soit par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, soit par décret. La décision détermine la date du changement de ressort et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
III.-La fusion entre deux ou plusieurs établissements publics de santé s'effectue soit par la création d'une nouvelle personne morale, soit par le maintien de la personnalité morale de l'un des établissements partie à la fusion. Cette fusion est réalisée à l'initiative des établissements partie à la fusion ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article L. 6131-2.
La fusion de plusieurs établissements publics de santé entraîne le transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations à l'établissement issu de la fusion. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement issu de la fusion sont prises conjointement par les directeurs des établissements qui fusionnent, après que les conseils de surveillance de ces établissements se sont prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1 et après information des instances représentatives du personnel et du ou des comités stratégiques des groupements hospitaliers de territoire concernés.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie et au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, détenues par les établissements qui fusionnent, ainsi que les meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés à l'établissement issu de la fusion et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au fichier immobilier.
Les structures créées en application de l'article L. 6146-1 et les contrats conclus en application de l'article L. 6146-2 dans chaque établissement concerné avant la fusion sont transférés dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la fusion.
Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la fusion, peuvent être valablement poursuivies dans l'établissement qui en est issu.
La fusion des établissements publics de santé est décidée, en fonction du ressort de l'établissement qui en est issu, soit par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, soit par décret dans des conditions définies par voie réglementaire. La décision détermine la date de fusion, le nom et le siège de l'établissement et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3.
[…] de santé et modifiant le code de la santé publique ; Articles L6141 -7-1 et R6141-11 du Code de la santé publique . […] lequel dispose que : « I.- La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du présent article . […] II.- Le changement de ressort correspond à une diminution ou une extension du ressort de l'établissement public de santé tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 6141 […]
Lire la suite…L'ordonnance introduit dans le Code de la Santé Publique un nouvel article L6141-7-1 qui définit les conditions dans lesquelles un établissement public de santé peut être transformé soit par modification de son ressort – pour mémoire, depuis la loi HPST, ces établissements sont rattachés à l'Etat, mais ont un ressort local – soit par fusion avec un autre établissement. […]
Lire la suite…[…] 61-06-01 […] L. 6143-7-1 du code de la santé publique ont vocation à s'appliquer ; […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique que la fusion de deux établissements publics de santé est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil de surveillance de ces établissements, dès lors que le ressort du nouvel établissement issu de la fusion n'est pas national, interrégional ou régional ; qu'aux termes de l'article R. 6143-1 du code de la santé publique, […]
[…] qui énumèrent les nombreuses réorganisations induites par la mesure, une telle restructuration est constitutive d'une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail au sens des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, […] Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, […] Considérant qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique que la fusion de deux établissements publics de santé est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil de surveillance de ces établissements, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7 du code de la santé publique : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 6141-11 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, prévue à l'article L. 6141-7-1, est décidée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Une telle évolution jurisprudentielle était attendue tant les hypothèses de fusion entre personnes morales de droit public sont nombreuses : Fusion d'établissements publics de santé conformément aux dispositions de l'article L6141-7-1, III, du Code de la santé publique ; Fusion de collectivités ; Fusion d'universités, comme cela était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2025 précité. […] Dans notre cas, […]
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