Confirmation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2022, n° 21/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2021, N° 21/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2022
N° RG 21/05244 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKHD
S.A.S.U. MAKE IT
c/
[R] [T]
[X] [T]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 18 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 06 septembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01010) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. MAKE IT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [T]
né le 25 Décembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
[X] [T]
né le 26 Avril 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentés par Me Eric-Elinam TSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Les consorts [T] vendent un bien immobilier sis à [Localité 5] (33) à la société Make It. La vente conclue le 25 novembre 2020 est convenue sous diverses conditions suspensives et doit être régularisée au plus tard le 29 mars 2021. Il est prévu une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix de la vente, soit 54.000 €. Les conditions suspensives sont levées mais la vente n’est pas réitérée.
Les consorts [T] poursuivent la société Make It en paiement de l’indemnité d’immobilisation. Ils expliquent que l’acquéreur, après avoir tenté de faire repousser la date fixée pour la réitération de la vente, a finalement renoncé à son acquisition.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 6 septembre 2021, fait droit à la demande des consorts [T] et condamne la société Make It à leur payer une somme de 54.000 €, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Make It relève appel le 21 septembre 2021 de cette décision dont elle poursuit l’infirmation. Elle explique que ce sont les consorts [T] qui se sont opposés à la réitération de la vente. Elle réclame le paiement d’une provision de 54.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, somme à laquelle elle se déclare d’ores et déjà prête à renoncer dans l’hypothèse où les consorts [T] consentiraient à réitérer la vente dans les deux mois de la décision à intervenir. Elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse aux conclusions des intimés, la société Make It conclut :
— au visa des articles 960 & 961 du code de procédure civile à l’irrecevabilité des conclusions des intimés qui n’identifient pas suffisamment leurs auteurs ;
— au visa des dispositions des articles 905-2 et 640 et suivants du code de procédure civile sur la computation des délais que ses conclusions ont été déposées dans les temps et qu’ainsi le moyen de caducité de la déclaration d’appel n’est pas fondé ;
— que l’agent immobilier qui a attesté de la renonciation à vendre des consorts [T] est celui qui était mandaté pour commercialiser le bien et qui a mis les parties en relation.
Les consorts [T] concluent à la confirmation de la décision déférée par des écritures dont la recevabilité est contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions des intimés.
Les conclusions des intimés ne comportent pas l’identification des parties intimées, comme requis aux dispositions de l’article 960 al 2 du code de procédure civile auxquelles renvoie le premier alinéa de l’article 961. La constitution de leur conseil, qui n’est pas non plus conforme aux dispositions susvisées, ne peut suppléer l’insuffisance de l’identification des intimés qui ne sont désignés dans leurs conclusions que par leurs prénoms et noms à l’exclusion de toute autre mention. En l’absence de régularisation avant l’audience, il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions des intimés.
Sur le fond.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Suivant convention du 25 septembre 2020, les consorts [T] ont vendu à la société Make It un bien immobilier leur appartenant. La vente est conclue sous réserve de diverses conditions suspensives, avec une indemnité d’immobilisation de 10% du prix de vente. La date butoir pour la réalisation de la vente est fixée au 29 mars 2021à 17 heures. Les conditions suspensives sont levées mais, à la date butoir, l’acquéreur ne se présente pas pour la signature de l’acte authentique.
Il ne peut s’induire que ce sont les consorts [T] qui ont fait obstacle à la vente, de leur refus de consentir à une nouvelle condition suspensive avec prorogation de la date butoir, du fait que l’un des vendeurs ait, pendant un moment, souhaité une modification de l’assiette de la vente, sans que de véritables négociations aient jamais été engagées sur ce point, ou encore que la date butoir passée, les consorts [T] aient renoncé à vendre leur bien. La décision déférée qui n’est pas autrement contestée sera purement et simplement confirmée.
Sur les mesures accessoires.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions de consorts [T],
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la Sasu Make It aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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