Infirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 nov. 2023, n° 22/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 24 mai 2022, N° 21/02853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00999 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKC
Jugement du 24 Mai 2022
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/02853
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [P] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra VILELA, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2022160
INTIME :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Mme [P] [S] et M. [X] [D] ont été mariés et ont eu ensemble quatre enfants :
— [V], née le [Date naissance 9] 1990,
— [Y], née le [Date naissance 4] 1993,
— [M], née le [Date naissance 3] 1997,
— [J], née le [Date naissance 7] 2000
Le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 3 mars 2005.
Plusieurs décisions sont ensuite intervenues pour mettre à la charge de M. [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
C’est ainsi qu’en dernier lieu, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans du 2 août 2016 a condamné M. [D] à verser à Mme [S] une somme mensuelle de 180 euros pour l’entretien et l’éducation de leur fille [J], avec indexation annuelle au 1er janvier.
Ce jugement a été notifié aux parties par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception signées le 10 août 2016 et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Le 21 septembre 2021, Mme [P] [S] (désormais épouse [L]) a fait notifier à la société par actions simplifiées Ingénierie Formation Technologie (SAS Ifotec), employeur de M. [D], une demande de paiement direct en exécution du jugement du 2 août 2016, pour obtenir le paiement d’une contribution de 185,37 euros par mois, outre un arriéré de 1 112,22 euros réparti sur 12 mois, soit la somme totale mensuelle de 278,06 euros pendant douze mois, puis 185,37 euros à compter du 13ème mois.
Par un acte d’huissier du 20 octobre 2021, M. [D] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins de mainlevée sous astreinte de cette procédure de paiement direct et de condamnation au paiement de dommages-intérêts.
M. [D] a définitivement quitté les effectifs de la SAS Ifotec le 30 novembre 2021.
Le 1er avril 2022, M. [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans d’une requête tendant à être autorisé à verser la contribution directement entre les mains de sa fille [J], rétroactivement à compter du 1er janvier 2021. L’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
Par un jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté M. [D] de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la SAS Ifotec suivant acte d’huissier du 21 septembre 2021,
— débouté M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [S] à faire procéder à cette mainlevée sous astreinte,
— jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de Mme [S],
— condamné Mme [S] à restituer à M. [D] l’intégralité des sommes perçues indûment au titre de la procédure de paiement direct,
— débouté M. [D] de sa demande indemnitaire,
— condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par Mme [S],
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 8 juin 2022, en ce :
— qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la SAS Ifotec, suivant acte d’huissier du 21 septembre 2021,
— qu’il a jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à sa charge,
— qu’il l’a condamnée à restituer à M. [D] l’intégralité des sommes perçues indûment au titre de la procédure de paiement direct,
— qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
intimant M. [D].
M. [D] a formé appel incident à l’occasion de ses conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8 septembre 2022 en ce que le jugement du 24 mai 2022 l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [S] et M. [D] ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
Par une ordonnance de référé du 28 août 2023, le premier président de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables la demande formée par M. [D] de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel d’une part, la demande formée par Mme [S] d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du 22 mai 2022, d’autre part.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du Mans en date du 24 mai 2022 en ce :
* qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la SAS Ifotec, suivant acte d’huissier du 21 septembre 2021,
* qu’il a jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à sa charge,
* qu’il l’a condamnée à restituer à M. [D] l’intégralité des sommes perçues indûment au titre de la procédure de paiement direct,
* qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de confirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts,
en conséquence,
— de juger la procédure de paiement direct bien fondée,
— de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [D] au paiement des frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d’appel, les frais de mise en oeuvre et de mainlevée ordonnée en première instance,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 3 novembre 2022, M. [D] demande à la cour :
— de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la SAS Ifotec suivant acte d’huissier du 21 septembre 2021, en ce qu’il a jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de Mme [S] et en ce qu’il a condamné celle-ci à lui restituer l’intégralité des sommes perçues indûment au titre de la procédure de paiement direct,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire,
en conséquence,
— de condamner Mme [S], épouse [L], à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— de confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 en ce qu’il a condamné Mme [S], épouse [L], à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et jugé que la charge des dépens sera supportée par celle-ci,
— de condamner aussi Mme [S], épouse [L], à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner Mme [S], épouse [L], aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Moine,
Par deux messages envoyés par le greffe par la voie électronique le 25 septembre 2023, il a été demandé au conseil de M. [D] de justifier du paiement de la taxe relative au droit affecté au fonds d’indemnisation des avoués, d’une part, de déposer son entier dossier contenant ses pièces avant le 27 septembre 2023 puisque deux pièces seulement (n° 44 et n° 45) ont été reçues par la cour par la voie postale, d’autre part.
Le conseil de M. [D] n’a pas justifié du paiement du droit et n’a pas fait parvenir au greffe les pièces de son entier dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de M. [D]
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
La cour d’appel doit relever d’office l’irrecevabilité tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution, après s’être assurée que l’avocat a été invité à régulariser la situation.
Le greffe a en l’espèce adressé à Maître Moine, avocate constituée pour M. [D], un message par la voie électronique le 25 septembre 2023 pour l’inviter à régulariser 'au plus vite’ la procédure, en lui rappelant la sanction encourue de l’irrecevabilité constatée d’office.
Il n’a toutefois été justifié ni du paiement de la contribution ni d’une demande d’aide juridictionnelle ou de tout autre événement permettant de se dispenser d’un tel paiement.
Dans ces circonstances, les conclusions et les pièces de M. [D] doivent être déclarées irrecevables.
L’irrecevabilité des conclusions de M. [D] a pour conséquences que son appel incident est irrecevable, d’une part, qu’il est réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré, d’autre part.
La cour n’est donc pas saisie de l’appel de la disposition ayant débouté M. [D] de sa demande indemnitaire.
— Sur la mainlevée de la mesure de paiement direct
Pour ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct, le premier juge a retenu que M. [D] rapportait la preuve de virements effectués depuis le mois de janvier 2021 et jusqu’au mois de septembre 2021 au moins directement entre les mains de sa fille, ce dont Mme [S] a nécessairement eu connaissance puisque [J] vivait alors au domicile maternel.
L’attestation de la fille de M. [D] et les justificatifs des virements auxquels se réfèrent le jugement ne sont pas régulièrement produits devant la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du code civil prévoit que le juge peut décider, ou les parents convenir, que la contribution versée à l’enfant majeur qui ne peut pas lui-même subvenir à ses besoins sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Le versement de la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur n’est donc possible que dans les deux seules hypothèses d’une décision du juge ou d’un accord entre les parents.
Le jugement du 2 août 2016 a condamné M. [D] à verser le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien de [J], alors mineure, à Mme [S]. A ce jour, aucune décision judiciaire ni aucun accord des parents n’est intervenu pour modifier cette modalité de règlement. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que M. [D] a pu verser la contribution directement entre les mains de sa fille à compter du mois de janvier 2021. L’accord de l’enfant et l’information de Mme [S], outre le fait que leur réalité n’est en l’espèce pas démontrée, sont à cet égard indifférents.
Mme [S] a donc valablement pu mettre en oeuvre la procédure de paiement direct entre les mains de la SAS Ifotec, le 21 septembre 2021, pour le recouvrement des contributions courantes ainsi que des six échéances précédentes (avril 2021 à septembre 2021) conformément aux dispositions de l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle a tout aussi valablement pu percevoir les retenues opérées par la SAS Ifotec en exécution de cette procédure de paiement direct jusqu’à son interruption à la suite du départ de M. [D] des effectifs de la société (le 30 novembre 2021), dans la mesure où l’intimé ne justifie pas de paiements régulièrement intervenus des échéances concernées par la mesure d’exécution.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de Mme [S] et qu’il l’a condamnée à restituer les sommes perçues, M. [D] étant débouté de ces différentes demandes.
— Sur la charge des frais de la mesure d’exécution
Dans ses écritures, Mme [S] demande que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée soient mis à la charge de M. [D] à deux reprises, en conséquence de l’infirmation du jugement (page 12) et au titre des dépens.
Les frais de mise en oeuvre de la mesure d’exécution relèvent des dépens, sur lesquels il sera statué ci-après.
En revanche, il n’est pas justifié ni même allégué que Mme [S] a effectivement donné mainlevée de la procédure de paiement direct en exécution du jugement du 24 mai 2022, l’appelante estimant que la mesure a 'pris fin de fait dès décembre 2021" après que M. [D] a quitté les effectifs de la SAS Ifotec.
La charge des frais de mainlevée ne relève donc pas des dépens et elle ne résulte pas non plus de la seule infirmation du jugement. Il sera donc simplement rappelé que les frais de la mainlevée que Mme [S] serait amenée à donner devront être supportés par M. [D] en application de l’article R. 213-7 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, M. [D] étant condamné aux dépens de première instance comme d’appel, comprenant les frais de mise en oeuvre de la mesure d’exécution, ainsi qu’à verser à Mme [S] une somme totale de 2 500 euros recouvrant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces de M. [D] ;
En conséquence, déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [D] ;
Statuant dans la limite de l’appel principal,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la SAS Ifotec suivant acte d’huissier du 21 septembre 2021,
* jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de Mme [S],
* condamné Mme [S] à restituer à M. [D] l’intégralité des sommes perçues au titre de la procédure de paiement direct,
* condamné Mme [S] à verser à M. [D] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [S] aux dépens,
statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [D] de ses demandes de mainlevée, aux frais de Mme [S], de la procédure de paiement direct notifiée à la SAS Ifotec le 21 septembre 2021 et de restitution des sommes perçues par Mme [S] en exécution de cette mesure ;
Rappelle que M. [D] devra supporter les frais de la mainlevée de la mesure de paiement direct notifiée par Mme [S] à la SAS Ifotec le 21 septembre 2021 ;
et y ajoutant,
Condamne M. [D] à verser à Mme [S] une somme totale de 2 500 euros couvrant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de mise en oeuvre de la mesure de paiement direct ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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