Confirmation 8 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 juil. 2020, n° 17/12634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 20 septembre 2017, N° 16/00216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SAM MONTEREAU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 JUILLET 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12634 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/00216
APPELANTE
SAS SAM MONTEREAU Marco POZZI es qualité de directeur Général de la SAM
[…]
[…]
N° SIRET : 784 975 724 00013
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIME
Monsieur B X C Z A
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2007, monsieur X Y Z A a été embauché par contrat à durée déterminée par la société SAM MONTEREAU en qualité d’agent de parc, niveau 1 échelon 3, coefficient 155. Le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée, signé le 8 février 2007.
En 2012, monsieur X Y Z A a été affecté à un poste de gardien de jour.
Le 18 août 2015, monsieur X Y Z A a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Métallurgie. A la date de la rupture, la société SAM MONTEREAU employait habituellement plus de 10 salariés et monsieur X Y Z A percevait un salaire mensuel brut moyen, incluant les primes, de 2.829,81 Euros.
Le 23 juin 2016, monsieur X Y Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 septembre 2017, le Conseil de Prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement de monsieur X Y Z A et condamné la société SAM MONTEREAU à lui payer 33.957,22 Euros à titre d’indemnité. Monsieur X Y Z A a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’adaptation et de formation à son poste et la société SAM MONTEREAU condamnée à lui payer 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 10 octobre 2017, la société SAM MONTEREAU a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 14 décembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société SAM MONTEREAU demande à la
cour de réformer le jugement, de dire le licenciement de monsieur X Y Z A fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 20 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur X Y Z A demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement nul et dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, sauf à en porter le montant à 100.000 Euros ; subsidiairement de condamner la société SAM MONTEREAU à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement pour non respect des critères d’ordre ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d’adaptation à son poste de travail et de condamner la société MONTEREAU à lui payer la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— de confirmer le jugement sur la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société MONTEREAU à lui payer la somme de 4.000 Euros en application de cet article en cause d’appel ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts et de débouter la société SAM MONTEREAU de sa demande reconventionnelle
MOTIFS
Sur le licenciement
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour que le Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article L 1233-61, dans sa version alors applicable, après avoir constaté que le licenciement de monsieur X Y Z A s’inscrivait dans le cadre d’un licenciement collectif de plus de dix salariés dans une entreprise de 50 salariés sur une période de 30 jours et qu’aucun PSE n’avait été mis en oeuvre, en a prononcé la nullité ;
L’argumentation de la société SAM MONTEREAU qui consiste à prétendre, en se fondant sur le livre des entrées et sorties du personnel, que le nombre de salariés concernés par les licenciements, donc effectivement licenciés, était inférieur à dix, est inopérante ; l’obligation de réunir et de consulter le comité d’entreprise et d’établir et mettre en oeuvre un plan social, dont l’objet comme l’a rappelé le Conseil de Prud’hommes, est d’éviter les licenciements ou en limiter le nombre, porte sur le projet de licenciement et le nombre de licenciements envisagés ; or force est de constater que lors de la réunion du comité d’entreprise du 31 mars 2015, il est mentionné la suppression de l’ensemble des postes de gardiens et garde-vestiaires, soit onze salariés, en sorte que la société SAM MONTEREAU était tenue de mettre en oeuvre un plan social ;
Il convient de confirmer le jugement sur la nullité du licenciement ainsi que sur les dommages et intérêts alloués à monsieur X Y Z A, en application des dispositions de l’article L 1235-11 du code du travail, qui sont adaptés à l’effectif de l’entreprise, à l’ancienneté du salarié, au montant de sa rémunération et aux conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites ;
Sur l’absence l’absence de formation et d’adaptation au poste
C’est encore à juste titre que le Conseil de Prud’hommes après avoir rappelé les dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail a considéré que la demande du salarié à ce titre n’était pas justifiée ; monsieur X Y Z A admet avoir suivi des formations permettant l’adaptation à son poste de travail mais reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait suivre une formation pour favoriser une montée en compétences, alors qu’il s’agit là d’une faculté pour l’employeur, et non d’une obligation; en toute hypothèse, monsieur X Y Z A qui n’a jamais sollicité de suivre une quelconque formation, ne justifie pas du préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SAM MONTEREAU à payer à monsieur X Y Z A une somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en appel ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la société SAM MONTEREAU.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Site internet ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale ·
- Position dominante ·
- Bretagne ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Stock
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Ville ·
- Diagnostics prénatal ·
- Dossier médical ·
- Examen ·
- Expert ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Cliniques
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Service ·
- Trésorerie ·
- Rétablissement personnel ·
- Banque populaire ·
- Amende ·
- Appel ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Marque ·
- Consultant ·
- Indemnité de rupture ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- In solidum
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Chefs du jugement critiqués ·
- Mentions nécessaires ·
- Déclaration d'appel ·
- Effet dévolutif ·
- Article 6, § 1 ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Violation ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Droit d'accès ·
- Saisie ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Message ·
- Menace de mort ·
- Injure ·
- Résiliation ·
- Travail
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Médecin
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Témoin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Abattoir ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régie ·
- Redressement ·
- Pénalité de retard ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Bas salaire
- Londres ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Alliage ·
- Martinique ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Mandat ·
- Droit de rétractation ·
- Consorts ·
- Formulaire ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Validité ·
- Paiement ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.