Article L6147-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent :
1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ;
3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Il est soumis à la tutelle de l'Etat. Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2005

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1Fonction publique hospitalière : quelle revalorisation de la rémunération en 2024 ?Accès limité
www.weka.fr · 24 avril 2024

2Reconduction de la mesure sur l'indemnisation et majoration exceptionnelles des heures supplémentaires réalisées en 2021 dans la fonction publique hospitalière
M. Maurice Antiste, du groupe SER, de la circonsciption : Martinique · Questions parlementaires · 18 février 2021

Ces établissements devaient être situés dans une zone active de circulation du virus et étaient donc : les Établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique, les établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris, […]

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3Introduction
REVDH · 1 janvier 2020

Depuis, la ville de Nanterre s'est rattrapée puisqu'elle accueille un établissement médico-social unique en son genre : le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH), dont l'une des missions est « l'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident » (v. article L6147-2 3° du Code de la santé publique). La boutade ne doit pas ici masquer la conscience que nous devons conserver de l'importance du temps, temps pour la recherche mais aussi pour l'écoute des personnes en général et des vieux en particulier. […] V. notre article, « Le vieux, une figure de la vulnérabilité en droit », in ce dossier. Inicio de página

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Décisions10

[…] aux termes de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, […] et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ; 3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 4 février 2025, n° 2302043Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; / 2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ; […]

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[…] Aux termes de l'article L. 6147-2 du code de la santé publique : « Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé « centre d'accueil et de soins hospitaliers » et situé à Nanterre, comprennent : 1° L'accueil, […] 2° L'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2 ; 3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).